TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 24/01648
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00161
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
ET :
La société O [T] BEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de son gérant Monsieur [N] [T], non représenté par un avocat
Le 8 juin 2023, la société HLM interprofessionnelle de la région parisienne (HLM IRP) a donné à bail à la société Ô [T] BEAUTY un local à usage commercial situé à [Adresse 3], moyennant un loyer annuel HT de 14000 euros, payable mensuellement d'avance.
Par acte du 3 juin 2024 la société HLM IRP a fait commandement au locataire de lui payer la somme de 22403,80 euros au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 1er octobre 2024, la société HLM interprofessionnelle de la région parisienne demande que soit constatée la résiliation du bail au 4 juillet 2024 et ordonnée l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que celui-ci soit condamné à lui payer la somme provisionnelle de 23970 euros au titre des loyers et charges avril 2022 inclus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, et la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné en l'étude de l'huissier, le défendeur n'a pas constitué avocat mais Monsieur [N] [T] s'est présenté à l'audience en sa qualité de gérant de la société.
Il demande que lui soient alloués des délais pour apurer la dette par mensualités de 250 € en sus du loyer courant en faisant valoir que c'est sa première activité professionnelle et que les locaux nécessitaient des travaux.
Le bailleur s'oppose aux délais sollicités.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 17-1 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant aux montants débités aux stipulations du bail et le locataire ne conteste pas la dette ni ne justifie de son paiement intégral dans le mois du commandement;
Depuis l'origine du bail, soit 18 mois, il n'a été procédé au paiement que du dépôt de garantie et, postérieurement au commandement, à une somme de 1440 €;
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris depuis le commandement, si bien que la dette a continué d'augmenter jusqu'à la date de l'audience, et la proposition de paiement faite par le gérant de la société ne permettrait pas d'apurer la dette dans un délais de 24 mois;
Dans ces conditions la demande de délais ne peut qu'être rejetée;
La résiliation du bail sera donc constatée au 3 juillet 2024;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 20389,26 euros loyer de juillet compris;
Compte tenu du paiement de la somme de 1440 € en deux versements des 20 et 22 août 2024, le locataire sera condamné à payer la somme provisionnelle de 18949,26 €;
L'occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges effectives;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l'instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de délais;
Constatons la résiliation au 3 juillet 2024 du bail conclu le 8 juin 2023;
Disons que la société Ô [T] BEAUTY, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société Ô [T] BEAUTY à payer à la société HLM interprofessionnelle de la région parisienne à titre provisionnel la somme de 18949,26 euros au titre des loyers et charges jusqu'au mois de juillet 2024 inclus et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges effectivement justifiées du 1er août 2024 jusqu'à la libération effective des lieux;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société Ô [T] BEAUTY aux dépens qui comprendront le commandement du 3 juin 2024.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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