TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 24/02449
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/02449 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5D7
N° de Minute : 25/00289
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] - BATIMENTS B1 B2 B3 D3 P1, sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
DEFENDEUR
Monsieur [W] [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIIRART, juge, assistée de Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 mai 2003, M. [W] [Z] a acquis les lots n° 28 (appartement), n°97 (cave) et n°1003 (garage) au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS).
Par acte de commissaire de justice du 04 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS), ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a signifié à M. [W] [Z] une sommation de payer la somme principale de 7 904,45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a assigné M. [W] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de :
- condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 8 221,60 euros au titre des charges de copropriété selon le décompte arrêté le 21 février 2024 et appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 652,63 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement amiable ;
- condamner M. [W] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de sommation de payer par huissier de justice, d’assignation et de signification.
M. [W] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, M. [W] [Z] ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024 remis à étude et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande pour établir que M. [W] [Z] est propriétaire du lot n°28 au sein de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] produit la notification de l’acte de mutation datée du 14 mars 2005 faite par Maître [E] [R], notaire, à la société SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, qui est son syndic (pièce n°1).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ne produit aucune autre pièce de nature à établir que M. [W] [Z] est propriétaire au sein de cet immeuble à la date de l’assignation et à la date de l’ordonnance de clôture. En effet, le relevé de compte, les appels de fonds et les procès-verbaux des assemblées générales des 16 décembre 2021, 22 mars 2022, 15 décembre 2022, 18 décembre 2023 produits sont tous établis par la société SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU, syndic du Syndicat des copropriétaires.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ne rapporte pas la preuve de la qualité de propriétaire de M. [W] [Z] au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS).
Il sera donc débouté de sa demande au titre des charges de copropriété, ainsi que de ses demandes de dommages et de frais de recouvrement devenues sans objet.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande de débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], partie perdante, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] – BÂTIMENTS B1 B2 B3 D3 P1, sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS) de sa demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 21 février 2024 appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] – BÂTIMENTS B1 B2 B3 D3 P1, sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS) de sa demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] – BÂTIMENTS B1 B2 B3 D3 P1, sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS) de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] – BÂTIMENTS B1 B2 B3 D3 P1, sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS) aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2], [Adresse 4], [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 10] (SEINE-SAINT-DENIS) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE
S. HAFFOU G.HIRIART
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