TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 22/10596
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 11]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10596 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WUH4
Minute : 25/00243
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Gérard ARAKELIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 214
Et
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19](ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 14] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [H], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis).
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 août 2022, Madame [N] [J] a assigné Monsieur [I] [L] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- Rejeté la fin de non-recevoir de la demande en divorce formulée par Monsieur [I] [L] sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ;
- Déclaré irrecevable la demande d'exequatur formée par [I] [L] ;
- Dit que le juge français était compétent et la loi française applicable ;
- Attribué à [N] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] [Localité 12], à charge pour elle de prendre en charge les loyers et charges y afférents ;
- Rejeté la demande de Madame [N] [J] de versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Rejeté la demande de Madame [N] [J] de dire que chacun des époux prendra à sa charge les crédits qu'il aurait éventuellement contracté pour ses besoins personnels ;
- Rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par Madame [N] [J] ;
- Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- Fixé la résidence de l'enfant chez la mère, [N] [J] ;
- Débouté [I] [L] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
- Dit que [I] [L] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [16] - [Adresse 9] [Localité 10] (téléphone [XXXXXXXX01])
- Dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
- Dit qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
- Fixé la part contributive de [I] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] [L], née le [Date naissance 8] 2020, à 50 (cinquante) euros dû à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamne ;
- Prononcé l'intermédiation du versement de la somme ;
- Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique de la chambre 2 section 3 à 9 heures le 16 mai 2023 pour conclusions au fond, notamment sur le motif du divorce, du demandeur.
Pour un exposé des motifs de chaque partie, il sera renvoyé aux dernières conclusions respectivement notifiées le 16 septembre 2024 pour [N] [J] et le 21 novembre 2024 conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineure et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'absence de procédure d'assistance éducative en cours à [Localité 13] a été vérifiée.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossiers me 7 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition de la décision.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce en date du 25 août 2022,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [N] [J], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 14] (Algérie)
Et de
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 14] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Attribue à Madame [N] [J] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
Déclare irrecevables les demandes relatives à la restitution des objets personnels
Déboute Madame [N] [J] de sa demande de paiement d'une prestation compensatoire ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 novembre 2021 ;
Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déboute les parties de leurs demandes tendant à dire n'y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder, si besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Déboute Madame [N] [J] de sa demande visant à exercer seul l'autorité parentale ;
Dit que l'autorité parentale sur [H] sera conjointement exercée par Madame [N] [J] et Monsieur [I] [L] ;
Fixe la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
Dit que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Fixe , sauf meilleur accord, un droit de visite de Monsieur [I] [L] comme suit : Les semaines paires - le samedi et le dimanche de 10h à 18h y compris en période de vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne alors hors Ile de France;
À charge pour Monsieur [I] [L] de chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;
Fixe la part contributive du père Monsieur [I] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H], née le [Date naissance 8] 2020, à 50 (cinquante) euros par mois, dus à la mère [N] [J] avant le 10 de chaque mois, et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) ;
Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Condamne les parties au paiement des dépens de l'instance, chacune par moitié ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant par application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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