Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source hf_dump

TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 22/09206


Vérifier : TJ Bobigny, 20 févr. 2025, RG 22/09206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
22/09206
Chambre
Chambre 2/section 3
Type
Autre
Id
67b77c1be38ac5af22c30de8

Texte de la décision

16,176 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]


Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/09206 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKQL

Minute : 25/00388


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 20 Février 2025
Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [O], [E], [G] [S]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Ibrahim SHALABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1912

Et

Madame [Z] [N] [M]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13]-MAROC
[Adresse 8]
[Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1655

DÉBATS

A l’audience non publique du 16 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [N] [M] et Monsieur [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus :
- [I], né le [Date naissance 1] 2009,
- [X], né le [Date naissance 5] 2017.

Par ordonnance de protection du 23 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
- fait droit à la demande de mesure de protection de Monsieur [O] [E] [G] [S] ;
- interdit à Madame d'entrer en contact avec Monsieur [O] [E] [G] [S],
- fixer une résidence alternée par semaine.

Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de protection du 23 décembre 2021 et rejeté la demande d'ordonnance de protection de Monsieur [O] [E] [G] [S].

Par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable l'assignation à bref délai délivrée par Monsieur [O] [E] [G] [S].

Par ordonnance disant n'y avoir lieu à référé du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrecevable Madame [N] [M] en ses demandes relatives à une autorisation pour réinscrire l'enfant [I] au sein du collège [14] pour l'année scolaire 2022-2023 en ce qu'elles ne présentaient pas un caractère d'urgence.

Par acte d'huissier de justice remis à étude le 06 septembre 2022, Monsieur [O] [E] [G] [S] a assigné son épouse aux fins de divorce, sans en préciser le fondement, et de fixation des mesures provisoires.

Par ordonnances sur mesures provisoires du 20 février 2023, le juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance à l'épouse des meubles meublants et de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- débouté Madame [N] [M] de sa demande visant à dire que la jouissance sera à titre gratuit
- dit que cette jouissance s'effectuera à titre onéreux ;
- dit que Madame [N] [M] règlera les mensualités du crédit immobilier afférent à l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 8] à [Localité 11] et les charges y afférents, à titre provisoire, à charge de récompense éventuelle au moment de la liquidation du régime matrimonial ;
-débouté Monsieur [O] [E] [G] [S] de sa demande relative au règlement intégral des taxes par Madame [N] [M] ;
- attribué à Madame [N] [M] la jouissance du véhicule Citroën [Immatriculation 12], à charge pour elle de prendre en charge le contrat d'assurance ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- autorisé Madame [N] [M] à procéder à la réinscription de [I] [S] pour l'année scolaire 2023-2024 dans l'établissement scolaire [14] ;
-débouté Monsieur [O] [E] [G] [S] de sa demande de résidence et de droit de visite et d'hébergement pour la mère ;
- fixé la résidence des enfants chez la mère, Madame [N] [M] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [O] [E] [G] [S] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il recevra les enfants :
- En période scolaire : un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 300 euros par enfant, soit un total de 600 euros, dus à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;
- débouté Madame [N] [M] de sa demande de fixation de la part contributive à compter de la date de l'assignation ;
- débouté Madame [N] [M] de sa demande relative aux frais médicaux, de santé et de soins complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale, des frais d'études supérieures (frais de scolarité, frais afférents aux stages et formatons obligatoires exigés par l'établissement), frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles.

Par ordonnance sur incident du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
*ordonné une mesure d'expertise -psychologique des parents et de l'enfant mineur confiée à : [C] [U]
*fixé la provision sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 euros, laquelle somme devra être consignée par moitié par chacun des parents ou à défaut, par le parent le plus diligent, dans le délai de deux mois auprès du régisseur d'avances et de recettes du greffe de ce tribunal ;
* modifié les modalités de droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire ;
* dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [O] [E] [G] [S] accueille les enfants qu'à défaut d'un tel accord, il recevra les enfants :
- En période scolaire : la première fin de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17h,
*rejeté la demande formée par [N] [M] d'ordonner un suivi médico-psychologique des enfants ;
*déclaré irrecevable la demande formée par [O] [S] de diminuer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation à 150 euros par enfant et par mois, soit un total de 300 euros ;
* rappelé que, pour le surplus, les autres dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2023 rendue entre les parties sont maintenues ;
*renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 avril 2024 à 9 heures (chambre 2 section 3) : Vu les dernières conclusions sur le fond de l'épouse le 30 mai 2023, pour éventuelles nouvelles conclusions de l'époux.

L'expertise psychologiques n'a pu être réalisée faute de consignation dans les délais.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 avril 2023 pour [O] [S] et le 30 mai 2023 pour [N] [M] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

Les enfants ont été informés de leur droit d'être entendus en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. [I] a été entendu le 07 novembre 2022 à sa demande.

Une procédure d'assistance éducative est en cours au tribunal pour enfants de Bobigny suite à une requête du 4 juillet 2022 de Monsieur [S]. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est en cours concernant les deux enfants.

La clôture de la procédure a été prononcée le 04 juin 2024. L'affaire a été plaidée par dépôt de dossier à l'audience du 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, prorogée au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 06 décembre 2022

Prononce le divorce aux torts partagés des époux entre :

[O] [E] [G] [S], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (Val de Marne)

et

[N] [M], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rejette la demande formée par [O] [E] [G] [S] en vue de condamner [N] [M] à lui verser 20.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 décembre 2020 ;

Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [N] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] ;

Constate l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs ;

Rejette la demande de [O] [E] [G] [S] de fixer la résidence habituelle à son domicile ;

Fixe la résidence des enfants à son domicile ;

Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [O] [E] [G] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, il les accueillera :
*en période scolaire : la première fin de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17h,

* durant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.

à charge pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ou à l'école en fonction de la période concernée,

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;

Dit qu'au cas où des jours fériés français précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

Fixe la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 300 euros par enfant, soit un total de 600 euros, dus à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y condamnons ;

Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d'avance et avant le 5 de chaque mois,

Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

Dit que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier avant le 1er novembre de chaque année ;

Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,

saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,

Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée

Rejette la demande de [N] [M] visant au partage par moitié des frais médicaux, de santé et de soins complémentaires non pris en charge par la sécurité sociale, des frais d'études supérieures (frais de scolarité, frais afférents aux stages et formatons obligatoires exigés par l'établissement), frais extra-scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles

Rejette la demande de [N] [M] visant à ce que l'enfant [I] porte à titre d'usage le nom [S] [M] ;

Dit que l'enfant [X] portera , à titre d'usage, le nom [S] [M] ;

Condamne [O] [E] [G] [S] à régler la moitié des dépens de l'instance ;

Condamne [N] [M] à régler la moitié des dépens de l'instance ;

Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la juge des enfants (Mme LEROUGE) en charge de la procédure d'assistance éducative s(J24/223).

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.