TJ Bordeaux, 20 févr. 2025, RG 24/03392
Vérifier : TJ Bordeaux, 20 févr. 2025, RG 24/03392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2ème CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03392 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
2ÈME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03392 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBTU
Minute n° : 25/0
AFFAIRE :
[N], [D], [U] [T]
Grosse délivrée
le
à Me Stéphanie LACREU
Exp délivrées
le
à
M. [N], [D], [U] [T]
Mme [F] [B] - - [K] [H]
M. [R] [B] - - [K] [H]
M. [J] [B] - - [K] [H]
Notification au Procureur de la République le :
JUGEMENT RENDU LE VINGT FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Bettina MOREL, Greffier
L’affaire ayant été appelée à l’audience de la Chambre du Conseil du NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ à laquelle siégeaient :
Présidente : Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Assesseurs : Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Ministère Public : Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
Greffier : Madame Bettina MOREL, Greffier
LE TRIBUNAL,
Après avoir entendu en Chambre du Conseil Madame Sarah COUDMANY, Juge rapporteur en son rapport, et le Ministère Public en ses conclusions,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REQUÉRANT :
Monsieur [N], [D], [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [F] [B] - - [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (Vienne)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [R] [B] - - [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [J] [B] - - [K] [H]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES
Le Tribunal a été régulièrement saisi d'une requête aux fins d'adoption simple du 23 avril 2024 et ci-après annexée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025.
Monsieur [N], [D], [U] [T] a confirmé sa demande d’adoption simple de [F] [B] - - [K] [H], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (Vienne), de [R] [B] - - [K] [H], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (Gironde) et de [J] [B] - - [K] [H], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7] (Gironde), enfants de son épouse, Madame [O] [K] [H] et de Monsieur [S], [G], [P] [B].
A l’audience, le Ministère Public a émis un avis favorable.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences de droit, l'ADOPTION SIMPLE de :
- [F] [B] - - [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6] (Vienne)
de sexe féminin,
- [R] [B] - - [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] (Gironde)
de sexe masculin,
et de :
- [J] [B] - - [K] [H]
né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7] (Gironde)
de sexe masculin,
par :
[N], [D], [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4].
DIT que les adoptés porteront désormais le nom [T]-[K] [H].
DIT que l'adoption produira ses effets à compter du jour du dépôt de la requête.
ORDONNE qu'à la diligence de Madame Le Procureur de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l'article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l'Etat Civil.
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier au Ministère Public et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N], [D], [U] [T].
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.