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TJ Bordeaux, 20 févr. 2025, RG 22/01428


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Date
20/02/2025
Numéro
22/01428
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
67b77cf0e38ac5af22c3116e

Texte de la décision

4,166 caractères

N° RG 22/01428 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WENK

Minute n° 25/0

AFFAIRE :

[Y] [T] [J]

C/

MINISTÈRE PUBLIC

Grosses délivrées
le
à
Me Barbara DUFRAISSE
Ministère Public

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge

Madame Bettina MOREL, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 09 janvier 2025 sur rapport de Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [T] [J]
née le 05 décembre 2000 à [Localité 7] (Angola)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [T] [J], se disant née le 5 décembre 2000 à [Localité 6] [Localité 5] (Angola), a sollicité l’obtention d’un certificat de nationalité française, lequel lui a été refusé par le Greffier en Chef du Tribunal d’Instance de Bordeaux le 5 avril 2016, au motif suivant: “Il résulte de l’examen de votre dossier que vous êtes née à l’étranger de deux parents qui y seraient également nés. La demande d’authentification de votre acte de naissance auprès des autorités congolaises fait apparaître que votre acte est apocryphe. De ce fait, il n’a pas la valeur probante prévue à l’article 47 du Code civil et votre filiation à l’égard de [R] [L] [J] ([D] [J] après francisation) n’est pas certaine. En conséquence, un certificat de nationalité française ne peut pas vous être délivré.”

Suivant acte d’huissier délivré le 31 janvier 2022, Madame [Y] [T] [J] a fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX devant la présente juridiction, aux fins de voir juger que le refus de délivrance du certificat de nationalité française était non fondé, de se voir en conséquence délivrer un certificat de nationalité française, de se voir reconnaître l’acquisition de sa nationalité française au 5 avril 2016, date de sa demande initiale et de voir condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé de son argumentation, Madame [Y] [T] [J] a maintenu ses demandes.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public a demandé à la présente juridiction de débouter Madame [Y] [T] [J] de ses demandes, de dire et juger qu’elle n’est pas de nationalité française, d’ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.

L’affaire, plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, a été mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [Y] [T] [J] de l’intégralité de ses demandes,

ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,

CONDAMNE Madame [Y] [T] [J] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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