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TJ Lille, 20 févr. 2025, RG 25/00357


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Date
20/02/2025
Numéro
25/00357
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67b77e17e38ac5af22c31435

Texte de la décision

10,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILC - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [J]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [R] [J]
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN avocat commis choisi
En présence de Mme [S] [C], interprète en langue turque,


DEROULEMENT DES DEBATS

NOTE : L’avocat de l’étranger a adressé des conclusions par mail adressé au greffe du JLD avant l’audience

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat développe à l’oral les moyens de ses conclusions écrites ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :Ca fait six à sept mois que j’étais en Belgique. Je ne suis pas venu volontairement en France. J’étais avec un copain que j’ai accompagné. Je ne savais pas qu’on avait passé la frontière. Je n’ai commis aucune infraction.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILC

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 25/01/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19/02/2025 reçue et enregistrée le 19/02/2025 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (Cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [R] [J]
né le 01 Mai 1977 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Emmanuelle LEQUIEN avocat commis choisi
En présence de Mme [S] [C], interprète en langue turque,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 janvier 2025 notifiée le même jour à 10 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] né le 1er mai 1977 à [Localité 1] en Turquie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 25 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. La décision a été confirmée en appel le 28 janvier 2025.

Par requête en date du 19 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 11, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

L’administration représentée par son conseil maintient sa demande à l’audience et les moyens soutenus, en insistant sur le fait d’obstruction.

Le conseil de M. [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : M. [J] est demandeur d’asile en Belgique et en Allemagne et il réside en Belgique, le tout avant d’être placé en rétention. L’administration a décidé de ne pas saisir les autorités belges et allemandes d’une demande de prise en charge et essaie de le reconduire en Turquie où il craint pour sa vie. Il ne sagit pas d’une obstruction puisqu’il exerce son droit à voir sa demande d’asile examinée avant d’être éloigné.
Il ajoute que les motifs allégués par l’administration au soutien de l’absence de moyen de transport ne figure pas au nombre des cas autorisant la prolongation pour trente jours.
Il est persécuté en Turquie.

M. [J] : je suis en Belgique depuis 6-7 mois, je ne savais pas que j’étais en France. Je n’ai rien fait de mal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

Il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

En l’espèce, il est constant que M. [J] a refusé de quitter le centre de rétention administrative pour prendre l’avion en vue de son éloignement vers la Turquie.

S’il n’est pas discuté par l’administration que M. [J] est demandeur d’asile en Belgique et en Allemagne, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le pays de destination choisi en sorte que si M. [J] a manifesté son refus en raison de ses demandes d’asile formées dans d’autres pays, il n’en demeure pas moins que ces refus caractérisent effectivement une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement.

Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner plus amplement les moyens soulevés, l’obstruction étant caractérisée, il convient de faire droit à la demande de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [J] pour une durée de trente jours.

Fait à LILLE, le 20 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00357 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [J]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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