TJ Lille, 20 févr. 2025, RG 25/00358
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILG - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [G]
alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [L] [G]
alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
Assisté de MaîtreDorothée ASSAGA, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
- absence de caractérisation du risque grave pour l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Les condamnations, c’est pas moi. C’était des alias. Ca fait 60 jours que je suis dans le centre. Je demande ma libération. Je n’ai jamais eu de papiers. Le consulat ne m’a jamais reconnu. C’est pas en 15 jours qu’on va pouvoir obtenir un laissez passer. Ca fait plusieurs fois que je suis en centre de rétention et à chaque fois c’est pareil.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 25/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 21/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 19/02/2025 reçue et enregistrée le 19/02/2025 à 10h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [G]
alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [L] [G]
alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
né le 02 Août 1992 à [Localité 3] (GABON)
de nationalité Gabonnaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 décembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Le recours a été jugé irrecevable par la cour d’appel de Douai le 29 décembre 2024.
Par décision en date du 21 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale trente jours.
Par requête en date du 19 février 2025, reçue à 10h29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration représentée par son conseil maintient sa demande à l’audience, sur le fondement des deux motifs évoqués par la requête.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de démonstration de délivrance du laissez passer à bref délai
- pas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public, l’administration se fondant sur des signalisations.
M. [G] dit que les condamnations pénales ne le concernent pas mais que [J] [E] est un alias ; que ça fait 14 ans qu’il est en France ; qu’il connu de la préfecture et que le consulat ne le reconnaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir.
La seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l'Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'étranger dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace.
En l’espèce, l’administration fonde sa demande sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé, en soutenant qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour plusieurs faits de vols aggravés, usurpation de l’identité.
Il sera toutefois relevé que l’administration n’a pas versé aux débats lesdits éléments provenant du FNAEG. Figure parmi ses pièces une précédente obligation de quitter le territoire datée du 30 novembre 2021 concernant un certain [J] [E], évoquant diverses condamnations pénales antérieures de 2015 à 2020 pour ce type de faits, mais dont il n’est pas fait état ni dans la requête, ni à l’audience, et alors qu’il n’est pas justifié des antécédents judiciaires de l’intéressé dans la présente instance.
Ainsi, il n’est pas suffisamment justifié par l’administration de la menace à l’ordre public alléguée.
Ensuite, l’administration justifie avoir formé demande de laissez passer consulaire aux autorités gabonaises, maliennes, camerounaises et ivoiriennes ; les avoir relancées à plusieurs reprises en janvier 2025 et une dernière fois le 19 février 2025.
En l’absence de plus amples éléments d’information sur une reconnaissance par les autorités sollicitées, il n’est pas établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prorogation pour 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [L] [G], alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon) dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 20 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILG
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [G]
alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [G]
alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon) qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [G]
alias [J] [E] né le 21/08/1990 à [Localité 3] (Gabon)
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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