TJ Lyon, 20 févr. 2025, RG 24/00122
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 17 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6KB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [W], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [X]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/01/2024, Monsieur [L] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui fixe à 4% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 12/03/2019 consolidé le 30/06/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "limitation fonctionnelle douloureuse de la cheville droite".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [L] [X] était présent assisté de Me MAHUSSIER. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribué qui est à ce sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et se fonde sur l'expertise du Dr [T] qui propose un taux de 15% au regard d'une restriction majeure de la flexion dorsale en dessous de 15° et une raideur en flexion plantaire, ainsi qu'une aggravation des empreintes plantaires.
Il sollicite également un taux socio professionnel compte tenu d'un préjudice économique. Il indique avoir été licencié économiquement mais soutient qu'une inaptitude était envisagée à son poste de technicien de chantier. Il exerce en tant que chauffeur de taxi depuis janvier 2024.
- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [V] et sollicite la confirmation du taux, conforme pour une limitation fonctionnelle douloureuse. Elle rappelle qu'un taux de 15% correspond à un blocage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu'elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer et indique que l'assuré est indemnisé pour d'autres pathologies en maladie professionnelle et que cet ensemble de pathologies concourent à l'incidence professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [S] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [L] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 01/11/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 19/01/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [L] [X] a été victime d'une entorse de la cheville droite. Le Dr [S] [K], médecin consultant, relève d'après l'examen clinique, que l'accroupissement est réalisé, la marche sur les trois modes également réalisée. Il n'y a pas de limitation des amplitudes de la cheville.
Le médecin consultant ne relève pas d'autre élément et propose d'appliquer un taux de 5% pour des douleurs séquellaires résiduelles.
En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5% à Monsieur [L] [X].
Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, Monsieur [L] [X], au moment de son accident de travail, occupait un poste de technicien de chantier en CDI à temps plein. Il a été licencié pour raison économique le 31/12/2022 puis inscrit à Pôle Emploi. Il s'est reconverti en tant que chauffeur de taxi.
Il ressort en outre des éléments versés au dossier que Monsieur [L] [X] est indemnisé pour deux maladies professionnelles MP 57 par décision de la caisse le 10/07/2023.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [L] [X] ne justifie pas d'un avis d'inaptitude ni d'une perte d'emploi en lien direct et certain avec son accident de travail .
En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [L] [X].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [X] ;
- REFORME la décision de la CPAM du RHONE le 24/10/2023 et FIXE à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [X] en raison de son accident du travail survenu le 12/03/2019 consolidé le 30/06/2023 ;
- REJETTE sa demande de correctif socio professionnel ;
- ORDONNE l'exécution provisoire ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Président,
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