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TJ Lyon, 20 févr. 2025, RG 24/00116


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Date
20/02/2025
Numéro
24/00116
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b77f4be38ac5af22c31803

Texte de la décision

10,055 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Février 2025

Minute n° :
Audience du : 17 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00116 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assisté de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [R], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[F] [X]
CPAM DU RHONE
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 15/01/2024, Monsieur [F] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM du RHONE du 23/08/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui conclut à l'absence de séquelles indemnisables d'un accident du travail du 05/06/2016 consolidé le 31/05/2019 (jugement du 14/03/2023), décrit de la manière suivante par le médecin conseil : "Absence de séquelles indemnisables d'un traumatisme du genou droit survenu sur état antérieur important déjà indemnisé par une IP de 27%".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/12/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [F] [X] était présent assisté de Me MAHUSSIER. Il fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 0% qui lui a été attribué. Il indique qu'il n'a pas été convoqué à une nouvelle visite médicale après l'expertise du Dr [L] qui a reporté la date de consolidation au 31/05/2019.

Il soutient que son état général a été dégradé en raison de son seul accident du 05/06/2016 et fait état de deux expertises : celle du Dr [E] du 10/12/2024 et celle du Dr [L] du 13/07/2022.

Monsieur [F] [X] sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel.

- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [K], et sollicite la confirmation de l'absence de séquelles indemnisables compte tenu d'un important état antérieur déjà indemnisé avec un taux de 27%, dont 4% de taux socio professionnel.

Sur le taux médical, la caisse estime que l'examen clinique de 2019 ne permet pas de retenir un taux supérieur à 23%, qu'il n'y a pas de séquelles au niveau de la cheville et qu'en ce sens il n'y a pas d'aggravation.

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu'elle ne dispose pas d'élément objectif pour majorer le taux de 4%.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [F] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/08/2023, réceptionné le 04/09/2023 et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 15/01/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Pour rappel, Monsieur [F] [X] a été victime d'un accident de travail le 12/05/2005 (traumatisme genou droit). Une rechute est intervenue le 17/08/2007 consolidée le 27/09/2010, avec un taux fixé à 20%, porté à 27% dont 4% de TSP par jugement TCI du 21/06/2011.

En l'espèce, le Docteur [W] [S], médecin consultant, précise qu'il est en possession des deux rapports d'évaluation des séquelles :

- celui du 27/09/2010 suite à l'accident du travail du 12/05/2005 consolidé le 27/09/2010, pour des séquelles de " limitation douloureuse de la cinétique du genou droit compliquée d'amyotrophie du quadriceps. Blocages et épanchements itératifs ".

- celui du 04/08/2023 suite à l'accident de travail du 05/06/2016 consolidé le 31/05/2019.

Le médecin consultant relève, en comparant les deux rapports, qu'il y a plutôt une amélioration de la flexion qui est à 110°, de la distance talon-fesse (40° à droite et 20° à gauche), l'extension est complète, l'amyotrophie a évolué de 2cm en moins. Ainsi il ne constate pas d'aggravation au sens clinique.

Le médecin consultant confirme l'absence d'aggravation et l'absence de séquelles indemnisables, étant ici observé que les rapports du 17/10/2022 par le Dr [L] et celle du Dr [E] du 10/12/2024 sont postérieurs à la date de consolidation du 31/05/2019, et donc ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 0% (absence de séquelles indemnisables), correspond à une juste évaluation de l'état de l'assuré.

La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.

Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.

En l'espèce, Monsieur [F] [X] occupait un poste d'ingénieur informatique en alternance (contrat de professionnalisation) pour une fin prévue le 31/08/2016.

Il ressort du dossier que l'intéressé a exercé ensuite en tant qu'informaticien de 2020 à 2021, qu'il a été au chômage entrecoupé de missions, puis a créé son entreprise en mars 2023. Il est diplômé d'une licence en informatique.

Ainsi Monsieur [F] [X] ne justifie pas d'un avis d'inaptitude ni d'un licenciement qui serait en lien direct et certain avec l'accident de travail. Il démontre au contraire qu'il a été en capacité de retrouver un emploi adapté à son état de santé.

En conséquence, en l'absence d'élément permettant d'établir un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [F] [X].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé Monsieur [F] [X] ;

- CONFIRME la décision de la CPAM du RHONE du 23/08/2023 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT l'absence de séquelles indemnisables suite à l'accident du travail du 05/06/2016 consolidé le 31/05/2019 ;

- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;

- ORDONNE l'exécution provisoire ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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