TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/06199
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Bruno LASSERI
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Maître Charlotte MOCHKOVITCH
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06199
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ2
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1946
DÉFENDERESSE
La S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, vestiaire: #L0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 février 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/06199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K] et Madame [D] [I], épouse [K] ont fait l'acquisition, le 27 septembre 2021, d'un pavillon situé à [Localité 3] (94) pour un total de 817 600 euros et ont, pour ce faire, contracté un crédit relais d'un montant de 614 000 euros auprès du CRÉDIT LYONNAIS.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, ils ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d'obtenir, en substance, la suspension pendant 24 mois du remboursement de leurs échéances, sans que les sommes dues, pendant ces délais, ne produisent d'intérêt.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, devant laquelle l'affaire a été retenue le 9 janvier 2025.
A l'audience, le CRÉDIT LYONNAIS, représenté son conseil, a soulevé, in limine litis, l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du juge du tribunal judiciaire de PARIS, ce à quoi se sont opposés les époux [K].
Sur le fond,
Monsieur [M] [K] et Madame [D] [K] ont déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils demandent :
à titre principal,
- d'ordonner que les époux [K] soient dispensés de payer les intérêts réclamés par le CRÉDIT LYONNAIS au titre du prêt relais au taux contractuel ou majoré, ni indemnité d'aucune sorte,
- d'ordonner que les sommes déjà prélevées par le CRÉDIT LYONNAIS sur le compte des époux [K] au titre du prêt relais soient affectées au remboursement du principal et non au remboursement des intérêts,
à titre subsidiaire,
- de juger que seul le taux contractuel de 1,4% peut être appliqué au principal et d'accorder les plus larges délais de paiement aux époux [K],
- de rejeter toutes demandes d'application d'un taux d'intérêt de 4,4% et de toute indemnité forfaitaire telles que sollicitées par le CRÉDIT LYONNAIS,
En tout état de cause,
- de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le CRÉDIT LYONNAIS, demande :
à titre principal,
- de débouter les époux [K] de leur demande de délai de grâce,
à titre subsidiaire,
- de maintenir, pendant les éventuels délais de grâce, les intérêts contractuels et les cotisations d'assurance,
- de dire qu'en cas de vente du bien situé à [Localité 3], le moratoire sera circonscrit à la date de vente du bien immobilier,
- de dire que la suspension ne doit courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
en tout état de cause,
- de condamner les époux [K] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera référé à leurs écritures déposées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP référé - N° RG 24/06199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJ2
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Selon les articles 73 et suivants du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de PARIS s'est déclaré incompétent par ordonnance du 25 avril 2024 au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.
Cette désignation s'impose donc et ce, indépendamment du fait que les parties ont modifié leurs demandes pendant le cours de l'instance.
En tout état de cause, il sera relevé que les époux [K] fondent toujours leur demande sur l'article L 314-20 du code de la consommation en expliquant qu'ils sollicitent que soient tranchées les conditions de la suspension du paiement des échéances dont ils ont bénéficié ipso facto.
L'exception d'incompétence soulevée par le CRÉDIT LYONNAIS sera donc rejetée.
Sur la demande principale formée par les époux [K]
Les époux [K] demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa de l'article L 314-20 du code de la consommation, de les dispenser du paiement des intérêts et ainsi d'ordonner que les sommes déjà versées par les époux [K] soient affectés au remboursement du principal et non au remboursement des intérêts,
En application de l'article L 314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code civil prévoit ainsi que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, les époux [K] sollicitent d'être dispensés de payer les intérêts réclamés par le CRÉDIT LYONNAIS et qu'ainsi, les sommes déjà versées soient affectées au remboursement du principal.
Toutefois, les textes susvisés ne permettent au juge des contentieux de la protection, a fortiori lorsqu'il statue en référé, de se prononcer sur les intérêts uniquement dans l'hypothèse où il accorde des délais de grâce au débiteur, ce qui n'est pas demandé en l'espèce par les requérants, qui ne sauraient se prévaloir de délais fait pour bénéficier de l'application de ce texte.
Ainsi, les conditions de l'article L 314-20 du code de la consommation ne sont pas réunies pour faire droit à la demande des époux [K] qui excdède les pouvoirs du juge des référés.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale des époux [K].
Sur les demandes subsidiaires des époux [K]
Sur le taux contractuel applicable
Les époux [K] demandent de dire que seul le taux contractuel de 1,4% peut être appliqué sur une période courant du 22 septembre 2023 au 8 novembre 2024, correspondant aux délais de fait dont ils ont bénéficié et de rejeter ainsi les demandes d'application d'un taux d'intérêt majoré de 4,4% et de l'indemnité forfaitaire.
Toutefois, en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L 314-20 du code de la consommation renvoyant à l'article 1343-5 du code civil, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de diminuer le montant du taux d'intérêt contractuel même majoré ou encore, de réduire le montant d'une clause pénale contractuellement prévue, ce qui nécessiterait un examen approfondi du contrat mais également du comportement des parties durant son exécution.
En l'espèce, l'application du taux d'intérêt contractuel majoré résulte du contrat de prêt accordé par le CRÉDIT LYONNAIS aux requérants et il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant leur demande de ne pas en faire application alors qu'aucune suspension des obligations principales du débiteur n'a été ordonnée.
Sur l'octroi de délais de paiement s'agissant des sommes restant dues
S'il ressort des conclusions soutenues oralement par les époux [K] qu'ils sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement, ils indiquent également que « c'est de manière totalement erronée que le CRÉDIT LYONNAIS prétend que les époux [K] sollicitent l'octroi d'un moratoire de remboursement au titre de la somme de 89 778,53 euros ».
En effet, ils indiquent que cette somme est « totalement fantaisiste ».
Dès lors, la demande de moratoire formée par les requérants ne saurait prospérer en référé, puisque le montant de la dette dont ils demandent à pouvoir s'acquitter n'est pas déterminé. D'une part, ils contestent la somme de 89 778,53 euros et d'autre part, le juge des référé n'a pas le pouvoir de réduire le montant de cette dette en appliquant un taux d'intérêt différent de celui qui résulte des stipulations contractuelles après majoration également prévue au contrat.
En tout état de cause, les requérants ne justifient pas de leurs difficultés financières actuelles, ne fournissent aucune estimation de leur charges ni de leur ressources, de sorte qu'il sera dit n'y avoir lieu à référé concernant cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les époux [K], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CRÉDIT LYONNAIS les frais irrépétibles qu'il a engagés. Les époux [K] seront donc également condamnés à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, que la présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par le CRÉDIT LYONNAIS,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] et Madame [D] [K] à verser au CRÉDIT LYONNAIS une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [M] [K] et Madame [D] [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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