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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 25/00319


Vérifier : TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 25/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
25/00319
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
67b7819fe38ac5af22c31dc2

Texte de la décision

3,311 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 25/00319
N°Portalis 352J-W-B7J-C6XWO

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

Copie exécutoire à:
-Maître Marine PARMENTIER

délivrée le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 20 Février 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par Maître [U] [W], Administrateur judiciaire, désignée en qualité d’Administrateur provisoire
de la copropriété
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #P0283

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GENERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non-représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anita ANTON, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025
dans les conditions prévues à l’artcile 462 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’artcile 462 du Code de procédure civile.

***

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n°23/06340 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 19 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;

Sur ce,

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, le jugement du 19 décembre 2024 est bien entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Montfort & Bon en page 1 en lieu et place du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par Maître [U] [W], Administrateur judiciaire.

Il sera donc fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 19 décembre 2024 ;

DIT qu’en page 1 à la place du “Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Montfort & Bon” sera mentionné du “Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par Maître [U] [W], Administrateur judiciaire” ;

LE RESTE sans changement ;

ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé le 20 Février 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

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