TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 14/15218
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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9ème chambre 3ème section
N° RG 14/15218
N° Portalis 352J-W-B66-CDZLE
N° MINUTE : 14
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [V]
et
Madame [H] [N] épouse [V]
demeurant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.C.P. SANCHEZ-ORTIZ JORDANA-GOUMARD GARRAU-MOUNET NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
S.C.P. FONTAINE ROUSSEL SENECHAL VILAIN-FLOQUET AUBRY CHRI, Notaires
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Nous Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l'assignation délivrée par Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [N] épouse [V] en date du 24 juillet 2014 à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 30 juillet 2014 à la SCP FONTAINE, ROUSSEL, SENECHAL, VILAIN-FLOQUET, AUBRY, DASSONVILLE-SZYMUSIAK, STEPHAN, COQUET, GRIMOND et en date du 13 août 2014 à la SCP SANCHEZ-ORTIZ, JORDANA-GOUMARD, GARRAU-MOUNET ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 9 janvier 2025 de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [N] épouse [V] ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 13 janvier 2025 de la SCP SANCHEZ-ORTIZ, JORDANA-GOUMARD, GARRAU-MOUNET ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 20 janvier 2025 de la SCP FONTAINE, ROUSSEL, SENECHAL, VILAIN-FLOQUET, AUBRY, DASSONVILLE-SZYMUSIAK, STEPHAN, COQUET, GRIMOND ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 21 janvier 2025 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse emprunteuse de son désistement d'instance et d'action.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent, il ressort de l'accord des parties que ces dépens seront à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [N] épouse [V] de leur désistement d'instance et d'action ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la SCP SANCHEZ-ORTIZ, JORDANA-GOUMARD, GARRAU-MOUNET, SCP FONTAINE, ROUSSEL, SENECHAL, VILAIN-FLOQUET, AUBRY, DASSONVILLE-SZYMUSIAK, STEPHAN, COQUET, GRIMOND et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
MET les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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