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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 22/35603


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Date
20/02/2025
Numéro
22/35603
Chambre
JAF section 4 cab 4
Type
Autre
Id
67b781d9e38ac5af22c32005

Texte de la décision

5,991 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 22/35603
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBZF

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B] [K] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, #PC212

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dernière adresse connue

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [B] [K], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Côte d’Or), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (Tunisie). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2022 dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [K] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 7 décembre 2022, Madame [K] était représentée par son conseil et Monsieur [E] n’a pas comparu. La demanderesse a confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires. L’affaire a donc été renvoyée pour mise en état.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile le 4 juin 2024, Madame [K] demande au Juge aux affaires familiales de :

- Prononcer le divorce des époux [K]-[E] sur le fondement de l’article 237,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2019, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux,
- Dire que Madame [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- Dire que Monsieur [E] versera la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile et sera condamné à l’ensemble des dépens.

Monsieur [E] ayant communiqué ses dernières conclusions postérieurement à l’ordonnance de clôture, une ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 aux fins de signification par commissaire de justice des conclusions au défendeur.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;

DECLARE la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires et la loi tunisienne applicable au régime matrimonial ;

DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [H] [E],
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
ET DE
Madame [B] [K],
Née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (Côte d’Or)

Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 8] (Tunisie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 8 novembre 2020,

DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que Madame [K] aura la charge des dépens de l’instance,

REJETTE la demande de Madame [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 20 février 2025

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint

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