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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 24/03713


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Date
20/02/2025
Numéro
24/03713
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
67b781d9e38ac5af22c32009

Texte de la décision

11,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

à
Me DELOMEL
Me BAUCH-LABESSE
Me SZULMAN

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 24/03713
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XRG

N° MINUTE : 5

Assignation du :
21 Février 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162

DEFENDERESSES

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010

Société UNICAJA BANCO
[Adresse 6]
[Localité 3] (ESPAGNE)

représentée par Maître Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0551

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, Monsieur [I] [T] a conclu avec une société « PLATINUM ASSET MANAGEMENT SA » un contrat « Compte DMA – Compte en gestion assistée » ayant pour objet le placement d'argent. Monsieur [T] a effectué plusieurs virements au crédit de comptes dont les bénéficiaires sont des entités autres que « PLATINUM ASSET MANAGEMENT ».

Monsieur [T] indique avoir effectué cinq virements de 15 000 euros entre le 23 mai et le 13 juin 2022 pour un montant total de 75 000 euros à partir de son compte ouvert à la BNP PARIBAS « sur un compte bancaire …, domicilié au sein de l'établissement UNICAJA BANCO SA ».

Par acte du 21 février 2023, Monsieur [I] [T] a assigné la société IBERCAJA BANCO, société de droit espagnol et la société BNP PARIBAS, société de droit français, devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d'incident régularisées le 16 décembre 2024, Monsieur [I] [T] a demandé au juge de la mise en état de :
“- Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Monsieur [T] à l'encontre de la société IBERCAJA BANCO ;
- Juger que l'action en responsabilité intentée par Monsieur [T] à l'encontre de la société IBERCAJA BANCO n'est pas prescrite au regard du droit français, en conséquence, la débouter à ce titre ;
- Condamner la société IBERCAJA BANCO S.A à communiquer à Monsieur [T] :
- Tout document attestant de la vérification d'identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture :
S'agissant d'une personne physique :
Une copie de la carte d'identité ou du passeport du titulaire du compte,
La preuve du recours à un moyen d'identification électronique conforme à l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l'ouverture du compte,
Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale.
S'agissant d'une personne morale :
L'attestation de l'immatriculation de la société au registre du commerce espagnol fournie au moment de l'ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d'identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif;
- Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire ;
- Tout document justifiant des vérifications d'usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire intéfraux pour le mois d'avril à juillet 2022,
La facture émise pour justifier des prestations fournies au titre de l'encaissement des fonds ;
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l'Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l'y condamner au besoin ;
- Condamner la société IBERCAJA BANCO S.A à verser à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.”

Par conclusions en date du 9 décembre 2024, la SA IBERCAJA BANCO demande au juge de la mise en état de :
“- Constater la prescription de l'action de Monsieur [I] [T] à l'encontre de la société UNICAJA BANCO SA ;
En conséquence,
- Déclarer Monsieur [I] [T] irrecevable en sa demande à l'encontre de la société UNICAJA BANCO SA ;
- Débouter Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société UNICAJA BANCO SA ;
- Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la société UNICAJA BANCO SA la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de l'incident”.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L'incident a été plaidé à l'audience du 9 janvier 2025, le conseil de Monsieur [I] [T] n'était pas présent ; l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

SUR CE

I. Sur la prescription

Il n'est pas discuté que l'action engagée par Monsieur [I] [T] à l'encontre de la SA IBERCAJA BANCO ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre Monsieur [I] [T] et cette société.

Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au Règlement Rome II, en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».

Le considérant n°7 de ce Règlement précise que le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ».

Le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l'article 4 du Règlement « Rome II » que de l'article 7.2 du Règlement « Bruxelles I bis », est le lieu de l'appropriation des fonds, soit en l'espèce le compte bancaire ouvert en Espagne, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.

Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Espagne, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.

Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.

Par conséquent, le droit espagnol s'applique aux demandes formées par Monsieur [I] [T] à l'encontre de la SA IBERCAJA BANCO, dont la présente demande de perescription.

En application de l'article 1968 du Code civil espagnol :
“Artículo 1968.
Prescriben por el transcurso de un año:
1.º La acción para recobrar o retener la posesión.
2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.

Et la traduction :
“Article 1968.
Se prescrivent dans le délai d'un an :
1. L'action pour récupérer ou conserver la possession.
2. L'action en responsabilité civile pour diffamation ou injure et pour les obligations dérivées de la faute ou de la négligence mentionnée à l'article 1.902, à partir du moment où la personne lésée en a eu connaissance.”

L'article 1902 du Code civil espagnol énonce :
“Artículo 1902.
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Et la traduction :
“Article 1902.
Celui qui, par action ou omission, cause à autrui un dommage par faute ou négligence, est tenu de réparer le dommage causé.”

Au cas présent, le 15 novembre 2022, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure la société UNICAJA BANCO d'avoir à restituer les fonds de son client.
Dès lors, au plus tard à la date du 15 novembre 2022, Monsieur [T] avait conscience de la réalité et de l'étendue de son préjudice lié aux virements effectués en Espagne vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la société UNICAJA BANCO à la suite d'un placement effectué auprès de la société PLATINUM ASSET MANAGEMENT SA.

En application de l'article 1968 du Code civil espagnol, Monsieur [T] disposait d'un délai d'un an expirant le 15 novembre 2023 pour engager la responsabilité civile extracontractuelle de la société UNICAJA BANCO devant le tribunal judiciaire de Paris.

Or, l'assignation de Monsieur [T] n'a été délivrée à la société UNICAJA BANCO que le 21 février 2024, soit à un moment où l'action était prescrite.

En conséquence, l'action engagée par Monsieur [T] à l'encontre de la société UNICAJA BANCO est irrecevable car prescrite.

II. Sur les autres demandes

Monsieur [I] [T] qui succombe, sera condamné aux dépens.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Monsieur [I] [T] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [I] [T] irrecevable en sa demande à l'encontre de la société UNICAJA BANCO SA pour cause de prescription ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société UNICAJA BANCO SA ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la SA IBERCAJA BANCO la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mars 2025 à 9h10 pour conclusions au fond de Monsieur [I] [T].

Faite et rendue à Paris le 20 Février 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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