TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 23/11992
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 23/11992 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22YY
N° MINUTE : 5
Assignation du :
23 Août 2023
Jugement de désistement
d’instance et d’action
[1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrées le :20/02/2025
à Me LAGREE
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0500
DEFENDERESSE
S.A.S. PLANETE ESCRIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 23 Août 2023 à la demande de la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] à l’encontre de la S.A.S. PLANETE ESCRIME ;
Par mémoire régulièrement notifié le 6 février 2025, la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A.S. PLANETE ESCRIME ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté
aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ;
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] à l’encontre de la S.A.S. PLANETE ESCRIME ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2025
La Greffière Le Président
M. PLURIEL J-C. DUTON
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