Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source hf_dump

TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 14/18117


Vérifier : TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 14/18117 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
14/18117
Chambre
9ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
67b781e7e38ac5af22c3216f

Texte de la décision

3,602 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

9ème chambre 3ème section

N° RG 14/18117
N° Portalis 352J-W-B66-CEGAV

N° MINUTE : 21
[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 20 Février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [E] [T]
et
Madame [M] [B] épouse [T]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759

DÉFENDEURS

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030

Société IFB FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle BOURETZ de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0210

Maître [G] [R]
[Adresse 10]
[Localité 5]

représenté par Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0025

Société [Z] [A], [V] [O], [S] [D] ET [N], NOTAIRES anciennement dénommée S.C.P. [U] [P] [Z] [A] & [C] [A]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

Nous Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.

Vu l'assignation délivrée par Monsieur [E] [T] et Madame [M] [B] épouse [T] en date du 22 octobre 2014 à la la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 28 octobre 2014 à la société IFB FRANCE et à la société [Z] [A], [V] [O], [S] [D] ET [N], NOTAIRES (anciennement dénommée SCP [U] HAGUENAUER-[A] - [Z] [A] et [C] [A]) et en date du 30 octobre 2014 à Maître [G] [R] ;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 9 janvier 2025 de Monsieur [E] [T] et Madame [M] [B] épouse [T] ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 20 janvier 2025 de la société [Z] [A], [V] [O], [S] [D] ET [N], NOTAIRES (anciennement dénommée SCP [U] HAGUENAUER-[A] - [Z] [A] et [C] [A]) ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 21 janvier 2025 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 28 janvier 2025 de Maître [G] [R] ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 28 janvier 2025 de la société IFB FRANCE ;

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;

SUR CE

Il convient de donner acte à la partie demanderesse emprunteuse de son désistement d'instance et d'action.

Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent, il ressort de l'accord des parties que ces dépens seront à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,

DONNE ACTE à Monsieur [E] [T] et Madame [M] [B] épouse [T] de leur désistement d'instance et d'action ;

CONSTATE l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la société [Z] [A], [V] [O], [S] [D] ET [N], NOTAIRES (anciennement dénommée SCP [U] HAGUENAUER-[A] - [Z] [A] et [C] [A]), la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Maître [G] [R] et la société IFB FRANCE ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

MET les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.