TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 23/38672
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38672 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2B
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] [O] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Edem FIAWOO, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Y] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] [O] et Monsieur [P] [Y] [I] (utilisation du prénom autorisée par décret du 18 juillet 2018), se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de de [Localité 13] (93) le [Date mariage 2] 2008 sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [Z] [Y] [I], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 12] (75), majeure ;
- [G] [Y] [I], né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 13] (93) ;
- [X] [Y] [I], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12] (75).
Par acte en date du 30 octobre 2023, Madame [R] [O] a assigné Monsieur [Y] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 décembre 2023 au tribunal judiciaire de PARIS sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [I] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] et du mobilier du ménage à Madame [R] [O], à charge pour elle de régler le loyer afférent et les charges ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
- débouté Madame [R] [O] de sa demande que chaque époux prenne en charge l'impôt lui incombant au titre de ses propres revenus ;
- constaté l'absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- confié à Madame [R] [O] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [I] ;
- fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [Y] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total ;
- condamné Monsieur [Y] [I] à verser à Madame [R] [O] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie d'huissier de justice le 11 septembre 2024 (remise à étude), Madame [R] [O] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- dire et juger recevable et bien-fondé Madame [R] [O] dans l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) le [Date mariage 2] 2008 ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [R] [O] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (République démocratique du Congo) et de Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (République démocratique du Congo), célébré le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (93), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- donner acte à la demanderesse de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
- attribuer le droit au bail, et en conséquence la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 8] à [Localité 11] et du mobilier du ménage à Madame [R] [O], à charge pour elle de régler le loyer afférent et les charges ;
- confirmer les mesures de l’ordonnance et des mesures provisoires du 08 janvier 2014 concernant les enfants ;
- laisser à chacun des époux les frais d’avocats ainsi que la charge des dépens qu’il a pu engager, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [Y] [I] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 19 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré le 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [E] [R] [O] de son action tendant au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
DEBOUTE Madame [E] [R] [O] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [R] [O] aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 20 Février 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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