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TJ Paris, 20 févr. 2025, RG 23/35739


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Date
20/02/2025
Numéro
23/35739
Chambre
JAF section 4 cab 4
Type
Autre
Id
67b781f0e38ac5af22c32241

Texte de la décision

15,932 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/35739
N° Portalis 352J-W-B7H-C2D3S

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 20 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [P] épouse [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]

Représentée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, #PC347

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [N]
DOMICILIÉ : CHEZ MONSIEUR [K] [N]
[Adresse 9]
[Localité 12]

Représenté par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS, #D0967

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] et Madame [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 18] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants :

- [X] [N], née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 15];
- [T] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16];
- [U] [N], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 16] ;
- [I] [N], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 16].

Par acte du 2 juin 2022, Madame [P] a assigné Monsieur [N] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a, notamment :

Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable ;

Statuant à titre provisoire,

Constaté que les époux résident séparément ;

Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10], [Localité 11] et du mobilier du ménage à Madame [P], à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation ;

Débouté Madame [P] de sa demande de pension alimentaire ;

Constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;

Débouté Monsieur [N] de sa demande de résidence alternée ;

Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P]  ;

Dit que Monsieur [N] exerce à l’égard de un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera les fins de semaines paires du samedi 11h au dimanche à 18 y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne;

Réservé le droit d'hébergement de Monsieur [N] à l'égard des enfants ;

Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pour cela, de prendre contact avec la Fondation [14] située [Adresse 8] [Localité 11] (Lieux d’accueil : 11e, 17e) /Tél : [XXXXXXXX01] /Courriel : [Courriel 13] ;

Fixé la part contributive de Monsieur [N] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [N], née le [Date naissance 6] 2007, [T] [N], né le [Date naissance 4] 2011, [U] [N], né le [Date naissance 4] 2011 et de [I] [N], né le [Date naissance 2] 2013. sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [P] ;

Dit que les frais exceptionnels (médicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;

Dit que les mesures prononcées prendront effet à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Réservé les dépens ;

Renvoyé les parties à l’audience dématérialisée de mise en état du 21 décembre 2023 pour :

-conclusions de Madame [P] ,
- information sur la médiation ;

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, Madame [P] demande notamment de :

- PRONONCER le divorce entre les époux [P] / [N] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;

- ORDONNER que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de naissance des époux ;

- JUGER que Madame [D] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;

- JUGER que les donations et avantages matrimoniaux consentis seront révoqués de plein droit en application de l’article 265 du Code civil ;

- JUGER que le divorce prendra effet au jour de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires soit le 3 octobre 2023 ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [N] à verser à Madame [D] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 € sous forme de capital à verser en une seule fois ;

- DONNER ACTE à Madame [D] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;

- DIRE et JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [N] bénéficiera d’un droit de visite simple et ce droit s'exercera les fins des semaines paires du samedi 11 heures au dimanche à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires ;

- FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 180 € par mois et par enfant ;

- CONDAMNER Monsieur [F] [N] à régler la moitié des frais exceptionnels après accord des deux parents ;

***

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par RPVA le 23 mai 2024, Monsieur [N] sollicite du juge aux affaires, notamment, de :

Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes.

Subsidiairement et en demande reconventionnelle,

Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [P] [D] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,

Ordonner la publication du jugement de divorce sur l’acte de mariage dressé le 23 mars 2005 et les actes de naissance des époux,

Constater qu’il n’y a lieu à proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,

Fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux soit le 02 juin 2022,

Maintenir les mesures relatives aux enfants telles que fixées par l’ordonnance sur les mesures provisoires rendues le 03 octobre 2023,

En conséquence :

Dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents ;

Fixer la résidence des enfants chez la mère ;

Réserver la résidence alternée des enfants dès que le père sera en mesure de satisfaire aux conditions de résidence de ses enfants.

Dire que Monsieur [N] exercera à l’égard de ses enfants un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera les fins des semaines paires du samedi 11h au dimanche à 18 h y compris pendant les vacances scolaires ;

Réserver le droit d'hébergement de Monsieur [N] à l'égard de ses enfants ;

Fixer la part contributive de Monsieur [N] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros ;

Dire que les frais exceptionnels (médicaux non remboursés, scolaires, extrascolaires) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d'avoir été décidés préalablement par les deux parents ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

Condamner Madame [P] aux entiers dépens ;

Condamner Madame [P] à verser à Monsieur [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

L’acte introductif d’instance rappelle les dispositions de l’article 388-1 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes des parties et que la loi française s’applique ;

DEBOUTE Monsieur [F] [N] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [D] [P]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17],

et

Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18] (Tunisie),

qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 18] (Tunisie),

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 juin 2022 ;

RAPPELLE qu’après le prononcé du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à Madame [D] [P] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10.000 euros ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [P] ;

DIT que Monsieur [F] [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut fixé de la manière suivante :

Un droit de visite qui s'exercera  les fins de semaines paires du samedi 11heurs au dimanche à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [F] [N] à l’entretien et l’éducation des quatre enfants mineurs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer à Madame [D] [P], avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
DIT que les indexations d’ores et déjà réalisées depuis l’ordonnance du 3 octobre 2023 demeurent acquises à Madame [P] ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE sur le plan pénal, que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais exceptionnels de santé et de scolarité (voyage scolaire, frais de santé non remboursés, stages en entreprise etc) et les activités extrascolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents, le tout sur présentation de justificatifs et à condition qu’ils aient été décidés d’un commun accord, et en tant que de besoin, condamne chacune des parties à cette prise en charge ;

REJETTE la demande de Monsieur [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;

RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;

Fait à Paris, le 20 février 2025

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint

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