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TJ Créteil, 20 févr. 2025, RG 21/04824


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Date
20/02/2025
Numéro
21/04824
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
Autre
Id
67b78afbe38ac5af22c33e8a

Texte de la décision

6,893 caractères

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 21/04824 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SVXZ / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [R]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15] ( SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]

représenté par Me Fabien POUILLC OT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251

DEFENDEUR :

Madame [W] [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentée par Me Sivane SENIAK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2449 du 14/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] et Mme [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 13] (Sénégal).

Trois enfants sont nés de leur union :

-[U], né le [Date naissance 7] 1996 (28 ans),
-[D], né le [Date naissance 6] 1999 (25 ans),
-[P], né le [Date naissance 5] 2003 (21 ans).

Par assignation du 28 juin 2021, M. [O] a cité Mme [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er mars 2022, le juge a :

-attribué à l’époux la jouissance du logement familial (bien locatif situé [Adresse 3]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-accordé à l’épouse un délai de deux mois pour quitter les lieux, à peine d’expulsion,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-fixé à 50 € par enfant et par mois la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [D] et [P].

Par ordonnance d’incident du 12 juillet 2022, rectifiée par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge a :

-attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif situé [Adresse 8]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
-accordé à l’époux un délai de trois mois pour quitter les lieux,
-fixé à 100 € par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
-supprimé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [D] et [P].

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [O] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :

-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-constater l’absence de disparité entre les époux,
-supprimer rétroactivement la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P] à compter du 11 novembre 2023,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [R] demande au juge que le divorce soit prononcé, à titre principal, aux torts exclusifs de l’époux et, à titre subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal et, en outre, de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-attribuer à l’épouse le droit au bail sur le domicile conjugal,
-condamner M. [O] à payer à Mme [R] une prestation compensatoire de 18.351,88 €,
-fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 30 juillet 2022,
-dire n’y avoir plus lieu au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

DÉBOUTE Mme [R] de sa demande en divorce pour faute,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [V] [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 15] (SENEGAL)

ET DE

Madame [W] [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (SENEGAL)

mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 13] (SENEGAL)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juillet 2022,

ATTRIBUE à Mme [R] le droit au bail du logement situé [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

DÉBOUTE Mme [R] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

SUPPRIME la contribution de M. [O] à l’entretien et à l’éducation d’[P] à compter du 11 novembre 2023,

SUPPRIME la contribution de M. [O] à l’entretien et à l’éducation de [D] à compter du 20 février 2025,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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