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TJ Créteil, 20 févr. 2025, RG 24/03446


Vérifier : TJ Créteil, 20 févr. 2025, RG 24/03446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/03446
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
Autre
Id
67b78afce38ac5af22c33e9a

Texte de la décision

8,915 caractères

MINUTE N° : 25 /

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/03446 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UL3R
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [E] / [L]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [Y] [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0769

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

non représenté

1 GR Avocat
1EX Dem en LRAR (IFPA)
1 GR + 1 EX Déf en LRAR (IFPA)
le

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (Italie).

Une enfant est née de leur union : [X], née le [Date naissance 3] 2007 (17 ans).

Par assignation du 24 mai 2024, Mme [E] a cité M. [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 juillet 2024, le juge a :

-autorisé les époux à résider séparément si tel n’est pas déjà le cas,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [E],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-fixé à 180 € par mois la contribution de M. [L] à l’entretien et à l’éducation de l'enfant.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024 et signifiées au défendeur non constitué le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à compter de l’ordonnance du 21 janvier 2019,
-reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant, sauf s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
-augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 € par mois,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

M. [L], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 24 mai 2024 et à étude le 13 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.

Aucune demande d’audition de la mineure n’est parvenue au tribunal.

Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [J] [Y] [K] [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)

ET DE

Monsieur [S] [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)

mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (ITALIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 24 mai 2024,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :

RAPPELLE que Mme [E] et M. [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [E],

ORGANISE le droit de visite et d'hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents : pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour M. [L] de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [E], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,

PRÉCISE que le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.

FIXE à 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois la somme due par M. [L] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [E] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [L] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [L] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [E],

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,

Sur les mesures accessoires :

LAISSE les dépens à la charge de Mme [E],

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

INFORME que cette décision doit être signifiée par Mme [E] à M. [L] par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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