Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source hf_dump

TJ Créteil, 20 févr. 2025, RG 24/01725


Vérifier : TJ Créteil, 20 févr. 2025, RG 24/01725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/01725
Chambre
Section des Référés
Type
Autre
Id
67b78b00e38ac5af22c33ee5

Texte de la décision

14,411 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01725 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP7A
CODE NAC : 54Z - 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. CLOS CHAMPIGNOL C/ [W] [H], [M] [F], [G] [L], LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 33 BOULEVARD VOLTAIRE 94210 SAINT MAUR FOSSES, LA COMMUNE DE SAINT MAUR, [A] [D], SARL ETOILE CONSTRUCTION, [V] [H], [Z] [U], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 85 BOULEVARD DE LA MARNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, [C] [O], S.C.I. OBJECTIF SAINT MAUR, [K] [R], [J] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL,Greffier

PARTIES : DEMANDERESSE

S.A.R.L. CLOS CHAMPIGNOL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 479 811 267
dont le siège social est sis 2 bis, Rue Dupont de l’Eure - 75020 PARIS

représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0155

DEFENDEURS

Madame [W] [H]
demeurant 35, Boulevard Voltaire - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée

Madame [M] [F]
demeurant 7, Place des Poissons Rouges - 77150 LESIGNY

Non représentée

Monsieur [G] [L]
demeurant 2, Impasse du Blé Noir - 56630 LANGONNET

Non représenté

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 33 BOULEVARD VOLTAIRE 94210 SAINT MAUR FOSSES
Pris en la personne de son Syndic, HYMBERT IMMOBILIER
dont le siège social est 16, Boulevard Saint-Germain - 75005 PARIS

représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197

LA COMMUNE DE SAINT MAUR
Représenté par son Maire
dont le siège social est sis Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée

Monsieur [A] [D]
demeurant 58, Avenue des Piliers - 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Non représenté

SARL ETOILE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis Chez ACCESS - 5, Rue de Turbigo - 75001 PARIS

Non représentée

Monsieur [V] [H],
demeurant 35, Boulevard Voltaire - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représenté

Monsieur [Z] [U]
demeurant 35 bis, Boulevard Voltaire - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représenté

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 85 BOULEVARD DE LA MARNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représenté par son Syndic, DM GESTION
dont le siège est 129, Avenue du Bac 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

représenté par Maître Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 205

Madame [C] [O]
demeurant 87 bis, Boulevard de la Marne - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée

S.C.I. OBJECTIF SAINT MAUR
dont le siège social est sis 36, Rue Pauline Borghèse - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Non représentée

Monsieur [K] [R]
demeurant 12A, Rue Arago - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représenté

Madame [J] [R]
demeurant 12A, Rue Arago - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Non représentée


Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé délivrées le 31 octobre et les 7, 14, 20, 22, 26 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [A] [D], la société ETOILE CONSTRUCTION, Monsieur [V] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], le syndicat des copropriétaires du 85 boulevard de la Marne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES, Madame [C] [O], Madame [M] [F], la SCI OBJECTIF SAINT MAUR, Monsieur [K] [R], Madame [J] [R], Monsieur [G] [L], le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Voltaire 94210 SAINT MAUR DES FOSSES, la commune de SAINT MAUR DES FOSSES à la demande de la SARL CLOS CHAMPIGNOL, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise,

L'affaire a été entendue à l'audience du 28 janvier 2025 lors de laquelle la SARL CLOS CHAMPIGNOL a maintenu ses demandes.

Vu les protestations et réserves formées oralement à l'audience par le syndicat des copropriétaires du 85 boulevard de la Marne 94100 SAINT MAUR DES FOSSES et le syndicat des copropriétaires du 33 boulevard Voltaire 94210 SAINT MAUR DES FOSSES,

Vu la comparution en personne de Madame [C] [O] et Madame [M] [F],

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [A] [D], la société ETOILE CONSTRUCTION, Monsieur [V] [H], Madame [W] [H], Monsieur [Z] [U], la SCI OBJECTIF SAINT MAUR, Monsieur [K] [R], Madame [J] [R], Monsieur [G] [L], et la commune de SAINT MAUR DES FOSSES n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.

A l'audience du 28 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sis 87 boulevard de la Marne 94210 SAITN MAUR DES FOSSES en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation collectif de onze logements, sur un niveau de parking en sous-oeuvre.

Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.

Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé.

Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l'expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande de la SARL CLOS CHAMPIGNOL, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

[B] [P] (1957)
Diplôme d'architecte DPLG, Diplôme de section bâtiment des Ecoles d'Art (DSBEA), Diplôme en techniques du bâtiment
13 avenue de la Famille
94100 ST MAUR DES FOSSES
Port. : 06.81.56.52.56
Email : [P][B]@wanadoo.fr

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée par courriel adressé au conseil de la demanderesse le 24 janvier 2025, et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire,

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu,

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants,

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur,

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens,

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier:

- en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,

- dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,

- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,

DISONS qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai:

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

DISONS que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,

FIXONS à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe,

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et après la mise hors d'eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l'expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,

CONDAMNONS la SARL CLOS CHAMPIGNOL aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.