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TJ Draguignan, 20 févr. 2025, RG 25/01180


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Date
20/02/2025
Numéro
25/01180
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b78c2ce38ac5af22c3421c

Texte de la décision

6,863 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 9]
[Localité 5]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01180 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSPL.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Patricia THERON, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation en péril imminent du Directeur du Centre Hospitalier Intercomunal de [8] du 10 février 2025
concernant:

Madame [E] [J] épouse [K]
née le 13 Mars 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [O] [Y] du 10 février 2025 de la Maison Médicale de Garde de [Localité 7]
- du Docteur [R] [D] du 11 février 2025
- du Docteur [F] [W] du 13 février 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [R] [D] en date du 17 février 2025

Vu le certificat de situation du Docteur [L] [A] du 19 février 2025 qui précise que l’état de santé de la patiente ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention;

Vu la saisine en date du 17 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Février 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 17 février 2025 à :
Madame [E] [J] épouse [K]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [8]

Vu l’avis du 20 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

N’avons pu entendre en audience publique Madame [E] [J] épouse [K], dont l’état de santé selon le certificat de situation du Docteur [L] [A] du 19 février 2025 ne permet pas son audition par le juge des libertés et de la détention, qui a été représentée par Maître Lucille DE RIVOYRE, avocat commis d’office, entendue en ses explications.

Attendu que Madame [E] [J] épouse [K] a été hospitalisée sous contrainte par le Directeur de l’Etablissement le 10 février 2025 sur le fondement de l’article L 3212-1 2° du code de la santé publique (péril imminent) ; que, selon le certificat médical, établi par le Docteur [O] [Y], la patiente était schizophrène en rupture de traitement depuis 3 jours ayant commis des violences physiques au domicile et au domicile de sa mère ; que le médecin précisait que la patiente était agitée, oscillant entre phase d’agitation et de calme ; qu’elle se montrait insultante envers le personnel féminin ;

Attendu que figure au dossier une attestation de recherche de tiers de laquelle il ressort que les soignants ont tenté de contacter un numéro figurant au dossier de la patiente sans succès, Madame [K] n’étant, par ailleurs, pas en capacité de fournir les coordonnées de ses proches étant en état délirant de persécution ;

Attendu qu’il ressort des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures des Docteurs [D] et [W] qu’il s’agit d’une patiente hospitalisée pour recrudescence délirante de son trouble psychotique chronique, adoptant un comportement imprévisible, des propos incohérents et souffrant de crises d’angoisse massives avec hallucinations visuelles et auditives associées à un délire de persécution ;

Que, dans le cadre de son avis motivé du 17 février 2024, le Docteur [D] relevait un début d’amélioration, les troubles restant cependant très présents et ayant mené à l’agression d’une infirmière, objet du délire de persécution ; que ces troubles ne permettaient pas son audition par le juge des libertés et de la détention, ce que confirmait un certificat de situation adressé au service la veille de l’audience ;

Attendu qu’à l’audience de ce jour, son conseil, Maître DE RIVOYRE n’a pas fait valoir de difficultés sur le fond de la mesure, mais a soulevé les irrégularités suivantes :
Le certificat médical initial évoquant des violences commises au domicile de la mère ayant justifié la mesure, il est étonnant qu’aucun tiers n’ait pu être identifié ;L’absence de comparution du patient à l’audience de ce jour n’est pas suffisamment motivée au regard du certificat de situation n’indiquant pas les motifs de cette absence ;Attendu, sur le premier point, que, s’il est effectivement évoqué des violences au domicile de la mère, aucun élément ne permet d’indiquer que l’équipe soignante était au moment de la décision d’admission en possession de ses coordonnées ; qu’il est, en outre, attesté qu’un contact a été tenté sur le numéro de téléphone à disposition des infirmiers, sans succès ; que la réalité des démarches en vue de rechercher un tiers est donc établie ;

Attendu, sur le second point, que si le certificat de situation du 19 février 2025 ne précise pas quelles difficultés de santé empêchent la comparution de l’intéressée à l’audience, ces difficultés résultent de l’avis motivé du Docteur [D] évoquant la persistance d’idées délirantes de type mystique et d’un syndrome délirant hallucinatoire justifiant cette non comparution à l’audience, ce qu’a confirmé le certificat de situation ;
Attendu dès lors qu’aucun irrégularité n’est constatée ; que, sur le fond, il résulte de l’ensemble des éléments relevés dans les certificats médicaux que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [J] épouse [K] [X] est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de Madame [E] [J] épouse [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [E] [J] épouse [K]
née le 13 Mars 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 20 Février 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 20 Février 2025 par courriel à :
Madame [E] [J] épouse [K]
Maître Lucille DE RIVOYRE
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [8]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 20 Février 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 20 Février 2025
Le Greffier

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