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TJ Évry, 20 févr. 2025, RG 23/00678


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Date
20/02/2025
Numéro
23/00678
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
67b78d59e38ac5af22c3454f

Texte de la décision

6,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

N° RG 23/00678 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCPF
NAC : 53I

CCC délivrées le :

ORDONNANCE

Ordonnance de la mise en état rendue le vingt Février deux mille vingt cinq par Rachel MAMAN, Juge de la mise en état assistée de Sarah TREBOSC, Greffier dans l'instance N° RG 23/00678 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCPF ;

ENTRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] VAL DE SEINE, Banque coopérative régie par les articles L.512-85 du Code monétaire et financier inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 500 466 966, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEUR

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 7 mai 2015, la société ISOREN a ouvert un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT MUTUEL.

Par acte du 6 février 2019, Monsieur [R] [N] s’est porté caution solidaire de la société ISOREN à hauteur de 64.800 euros pour une durée de 5 ans.

Le compte de la société ISOREN étant débiteur des mises en demeure ont été adressées à la caution et à la débitrice principale les 23 avril 2021 et 29 novembre 2022.

A défaut de règlement, par acte du 31 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] VAL DE SEINE a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le tribunal judiciaire d'Evry.

Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société ISOREN.

Par conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024, Monsieur [R] [N] a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evry au profit du tribunal de commerce d’Evry et sollicité la condamnation de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] VAL DE SEINE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 10 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] VAL DE SEINE demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande d’incompétence formulée et débouter Monsieur [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des dernières écritures déposées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024, puis renvoyé à l’audience du 19 décembre 2024 et l’ordonnance mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence

En vertu des articles 789 1° et 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, qui doit être saisi par des conclusions distinctes, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédures et les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement à son dessaisissement.

L’exception d’incompétence est une exception de procédure.

L'article L721-3 du code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. »

Il est constant que si le cautionnement est par sa nature un contrat civil, il devient un contrat commercial lorsque la caution à un intérêt personnel dans l’affaire commerciale à l’occasion de laquelle il est intervenu.

L’implication personnelle de la caution dans la gestion et le fonctionnement de la société est donc essentielle pour déterminer s’il y a lieu de considérer qu’il existe un intérêt personnel d’ordre patrimonial dans l’engagement de caution susceptible de lui faire revêtir un caractère commercial.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués par Monsieur [R] [N] qu’il était gérant et associé majoritaire de la société ISOREN lors de son engagement de caution pris le 6 février 2019.

Bien que ces informations n’aient pas été portées à la connaissance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] VAL DE SEINE dans la fiche patrimoniale renseignée par [R] [N], ce dernier dispose d’un intérêt patrimonial personnel dans la mesure où il a pris une part active dans la conduite des affaires de la société ISOREN.

Il en résulte que le caractère commercial du cautionnement donné par Monsieur [R] [N] est démontré.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire d’Evry incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] VAL DE SEINE au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à défaut de démonstration par Monsieur [N] de la connaissance de la banque, avant l’introduction de l’instance, du caractère commercial du cautionnement litigieux.

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort DECLARE recevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par monsieur [R] [N] ;

CONSTATE l’incompétence du tribunal judiciaire d’Evry au profit du tribunal de commerce d’Evry ;

DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait à EVRY, le 20 Février 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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