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TJ Meaux, 20 févr. 2025, RG 24/05206


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Date
20/02/2025
Numéro
24/05206
Chambre
2e chambre cab. 3 - DIV
Type
Autre
Id
67b78ebbe38ac5af22c34865

Texte de la décision

6,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :

[Z] [B]

C/

[C] [D] [G] épouse [B]

N° RG 24/05206 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5U

Nac :20L

Minute : 25/

NOTIFICATION LE :

-Me HAG, 1FE
-Me VINH SAN,1 FE

JUGEMENT DU 20 Février 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Rep/assistant : Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE :

Madame [C] [D] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-5195 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 23 Janvier 2025, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Février 2025

Greffier : Emilie CHARTON, Greffière

Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (87), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 octobre 2024 et remis au greffe le 26 octobre 2024, Monsieur [Z] [B] a fait assigner Madame [C] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 23 janvier 2025, sans préciser le fondement de sa demande.

Les parties ont annexé à leurs écritures un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 16 janvier 2025 et 20 janvier 2025, par lequel les époux ont chacun accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [B] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 7 juillet 2024 ;
- lui attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis, [Adresse 5] ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 janvier, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [G] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et des conséquences légales en découlant, de :

- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 7 juillet 2024 ;
- attribuer à Monsieur [Z] [B] la jouissance du droit au bail du logement sis [Adresse 5], à charge pour lui d'en régler les loyers et charges y afférents ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 25 octobre 2024,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Maroc)

et Madame [C], [D] [G], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (Maroc)

mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 10] (87) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 7 juillet 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [Z] [B] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 5], à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

La greffière La juge aux affaires familiales

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