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TJ Nanterre, 20 févr. 2025, RG 22/10023


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Date
20/02/2025
Numéro
22/10023
Chambre
Cabinet 1A
Type
Autre
Id
67b7932fe38ac5af22c35545

Texte de la décision

10,378 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 22/10023 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVCI

N° MINUTE : 25/00022

AFFAIRE

[N] [O]

C/

[X] [Z] épouse [O]

DEMANDEUR

Monsieur [N] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Julien LESSERT de la SELASU JULIEN LESSERT AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 717

DÉFENDEUR

Madame [X] [Z] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Cécile LE MIGNOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C0646

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [Z] et M. [N] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Hauts-de-Seine), après contrat reçu le 4 septembre 1998 par Maître [J] [M], notaire à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), instaurant le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [U] [O], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 12],
- [S] [O], née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 12].

Le 30 novembre 2022, M. [N] [O] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de Mme [X] [Z], sur le fondement de l’article 237 du code civil, assignation remise au greffe le 7 décembre 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 2 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Mme [X] [Z] ;
- dit que cette jouissance est gratuite ;
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
- dit que les époux doivent assurer par moitié le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin les y condamne : crédit d'une mensualité de 271,35 euros contracté pour l'achat d'un appartement au Maroc ;
- fixé la contribution de M. [N] [O] à l'entretien et l'éducation de [U] et [S] à la somme de 20 euros par mois et par enfant, soit 40 euros par mois, à compter de la date de la présente décision.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 15 mars 2024, M. [N] [O] demande notamment au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date au 16 novembre 2017 ;
- attribuer exclusivement à Mme [X] [Z] le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
- constater qu’il ne souhaite pas que Mme [X] [Z] conserve son nom d’épouse ;
- débouter Mme [X] [Z] de sa demande financière au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- déclarer son impécuniosité ;
- prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 11 novembre 2023, Mme [X] [Z] demande notamment au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- rappeler que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir ;
- dire que les effets du divorce remonteront au jour de la fin de cohabitation et de collaboration entre les époux, soit le 16 novembre 2017 ;
- constater en l’état qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
- lui donner acte de sa proposition de partage ;
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de M. [N] [O] à la somme de 200 euros par mois, soit 400 euros par mois et par enfant ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 septembre 2024.

L’ordonnance de clôture a été révoquée 10 septembre 2024. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue, fixant la date des plaidoiries le même jour. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, puis prorogé au 17 janvier 2025 et au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 2 juin 2023,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de M. [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Maroc)

et de Mme [X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Mme [X] [Z] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 novembre 2017 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Mme [X] [Z] et compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,

DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande d'attribution des droits locatifs de l'ancien domicile conjugal,

REJETTE la demande de Mme [X] [Z] tendant à lui donner acte de sa proposition de partage,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

FIXE la contribution de M. [N] [O] à l'entretien et l'éducation de [U] et [S] à SOIXANTE EUROS (60 euros) par mois et par enfant, soit CENT VINGT EUROS (120 euros) par mois au total,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE M. [N] [O] à payer à Mme [X] [Z] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE M. [N] [O] aux dépens de l'instance,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 20 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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