TJ Nanterre, 20 févr. 2025, RG 22/01405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/01405 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XA3H
N° MINUTE : 25/00029
AFFAIRE
[P], [W] [V] épouse [X]
C/
[E] [X]
DEMANDEUR
Madame [P], [W] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie BENNAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0775
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [X] et Mme [P] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (Etats-Unis), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
- [J], née le [Date naissance 5] 2015.
Par déclarations en date du 6 décembre 2023 pour Mme [P] [V] et du 10 novembre 2023 pour M. [E] [X], les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le 11 février 2022, Mme [P] [V] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [E] [X], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 15 février 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 1er juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 1] à [Localité 7] à Mme [P] [V], à charge pour elle de payer le loyer et les charges de ce logement ; en tant que de besoin, a ordonné l'expulsion de M. [E] [X] après un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels ;
- condamné Mme [P] [V] à verser à M. [E] [X] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 150 euros par mois à compter de l'assignation et jusqu'au 1er septembre 2022 ;
- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents ;
- Si M. [E] [X] réside dans un périmètre de dix kilomètres maximum du logement occupé par la mère et situé actuellement [Adresse 1] :
fixé la résidence d'[J] en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante, à charge pour chacun des parents de venir chercher ou faire chercher l'enfant par un tiers digne de confiance en début de période d'hébergement et de les ramener ou de les faire ramener par un tiers digne de confiance en fin de période d'hébergement :En période scolaire :au domicile du père, les semaines paires, du mercredi 18 heures au lundi suivant rentrée des classes ; les semaines impaires, du mercredi 18 heures au vendredi sortie des classes,au domicile de la mère, les semaines paires, du lundi rentrée des classes au mercredi 18 heures ; les semaines impaires, du lundi rentrée des classes au mercredi 18 heures et du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,pendant les vacances scolaires :petites vacances scolaires : la seconde moitié avec leur père et la première moitié avec leur mère les années paires, et inversement les années impaires,grandes vacances scolaires : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la seconde moitié les années impaires avec leur père ; la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires et la première moitié les années impaires avec leur mère,dit qu'en cas de déménagement, la résidence alternée pourra se poursuivre si les parents résident dans un périmètre de dix kilomètres l'un de l'autre dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val de Marne, du Val d'Oise ou de [Localité 12], et si le trajet entre le domicile des parents d'[J] ne dépasse pas une heure si un des deux parents ou si les parents déménagent en dehors de ces cinq départements ;Si M. [E] [X] ne réside pas dans un tel périmètre :
fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;fixé le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :Pendant la période scolaire : tous les samedis de 14 heures à 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires avec le père, la seconde moitié les années impaires,dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ;précisé que les semaines paires correspondent aux semaines paires calendaires (2, 4, etc.) et qu’il en va de même pour les semaines impaires (3, 5, etc.) ;- débouté Mme [P] [V] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- débouté M. [E] [X] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
- dit que les frais extrascolaires et les frais médicaux à charge seront supportés par moitié entre les deux parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 8 décembre 2023, Mme [P] [V] demande au tribunal, outre le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ;
- dire qu’elle perdra l’usage du nom de son époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- dire n’y avoir lieu à la liquidation et au partage du régime matrimonial ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
- fixer la résidence de l’enfant à son domicile ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
en période scolaire : du mardi soir, sortie d’école au lundi suivant dépôt à l’école les semaines impaires,hors période scolaire : moitié des grandes et petites vacances scolaires,- dire que ladite fixation de la résidence de l’enfant et de son droit de visite et d’hébergement du père est soumise à l’engagement des parties de demeurer dans un rayon de 10 kilomètre maximum de l’adresse actuelle de l’école d’[J] pendant 3 années, à compter du 30 août 2022 (date de la signature de l’accord des parties, soit jusqu’au 1er septembre 2025) ;
- fixer le partage des frais concernant l’enfant comme suit :
la prise en charge des frais médicaux non remboursés par la Sécurité sociale sera à sa charge exclusive, en contrepartie de la demie part fiscale de l’enfant dont elle bénéficie,les frais de cantine seront payés par chaque parent en fonction du temps de présence chez lui,les activités sportives seront payées par moitié par chaque parent en concertation avec l’autre,- dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 10 novembre 2023, M. [E] [X] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- juger que le juge français et la loi française s’appliquent au divorce, au régime matrimonial, aux modalités de l’autorité parentale et aux obligations alimentaires ;
- ordonner la publicité de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
- lui attribuer la jouissance de l’ancien domicile familial, bien en location sis [Adresse 1] et ce à compter du 1er août 2022 ;
- rappeler à Mme [P] [V] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce et qu’elle reprendra exclusivement l’usage de son nom de jeune fille ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2022 ;
- lui donner acte de sa proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- rappeler qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- fixer son droit de visite et d’hébergement comme suit :
en période scolaire : les semaines paires, du mardi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes, les semaines impaires, du mardi sortie des classes au vendredi sortie des classes,hors période scolaire : la seconde moitié les années paires, et inversement les années impaires,- préciser que la fixation du droit de visite et d’hébergement et la résidence de l’enfant tel que fixés supra sont soumis à l’engagement des parents de résider dans un rayon de 10 km maximum de l’adresse actuelle de l’école d’[J] : Ecole Elémentaire [9] située [Adresse 3], et ce pendant un délai de 3 ans débutant le 30 août 2022 ;
- rappeler que les semaines paires correspondent aux semaines paires calendaires (2, 4, etc.) et qu’il en va de même pour les semaines impaires (3, 5, etc.) ;
- rappeler que si un jour férié ou un pont précède ou suit une fin de semaine, il bénéficiera au parent qui héberge l’enfant ladite fin de semaine ;
- rappeler qu’[J] passera le jour de la fête des pères avec son père et celui de la fête des mères avec sa mère (du dimanche matin 10 heures au dimanche soir 19 heures), à charge pour le parent dont ce sera la fête de réaliser les trajets au domicile du parent non gardien ;
- rappelé que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement dans lequel est inscrit l’enfant ;
- rappelé que le parent qui exercera son droit de visite et d'hébergement assumera la charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de l'autre parent - et non son lieu de villégiature – afin que celui-ci puisse à son tour exercer son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents ;
- ne pas fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, de part et d’autre ;
- fixer le partage de frais comme suit :
la prise en charge des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale sera à la charge exclusive de la mère en contrepartie de la demie part fiscale dont elle bénéficie,les frais de cantine sont payés par chaque parent en fonction du temps de présence chez lui,les activités sportives sont payées par moitié par chaque parent, en concertation avec l’autre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogé au 17 janvier 2025 et au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 1er juillet 2022,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 6 décembre 2023 pour Mme [P] [V] et du 10 novembre 2023 pour M. [E] [X],
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE la recevabilité de la demande eu égard aux propositions effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Mme [P] [V] et M. [E] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de M. [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Brésil)
et de Mme [P], [W] [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (États-Unis)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] (États-Unis),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [P] [V] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce à la date du 1er août 2022,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 février 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de M. [E] [X], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à M. [E] [X] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à compter du 1er août 2022,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [P] [V] et M. [E] [X] à l'égard de : [J],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence d’[J] au domicile de Mme [P] [V],
FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [E] [X] à l'égard de l’enfant comme suit :
en période scolaire : les semaines paires du mardi soir, sortie d’école au lundi suivant rentrée des classes,pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l’enfant à l’école ou au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
CONSTATE l’accord des parties tendant à dire que la fixation du droit de visite et d’hébergement et la résidence de l’enfant tel que fixé est soumis à leur engagement de résider dans un rayon de 10 km maximum de l’adresse actuelle de l’école d’[J] : Ecole Elémentaire [9] située [Adresse 3], et ce pendant un délai de 3 ans débutant le 30 août 2022,
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de les raccompagner le cas échéant, le dimanche à 19 heures,
DIT que, par dérogation, si un jour férié ou un pont précède ou suit un week-end, il bénéficiera au parent qui héberge l’enfant ladite fin de semaine,
RAPPELLE que les vacances scolaires s'entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes, ces dates étant celles de l'établissement dans lequel est inscrit l’enfant,
RAPPELLE que les semaines paires correspondent aux semaines paires calendaires (2, 4, etc.) et qu’il il en va de même pour les semaines impaires (3, 5, etc.),
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de versement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant,
CONSTATE l’accord des parties tendant à fixer le partage de frais comme suit :
la prise en charge des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale sera à la charge exclusive de la mère en contrepartie de la demie part fiscale dont elle bénéficie,les frais de cantine seront payés par chaque parent en fonction du temps de présence chez lui,les activités sportives seront payées par moitié par chaque parent, en concertation avec l’autre,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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