TJ Nanterre, 20 févr. 2025, RG 23/00989
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/00989 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFV3
N° MINUTE : 25/00023
AFFAIRE
[F] [Y] épouse [K]
C/
[R] [K]
DEMANDEUR
Madame [F] [Y] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 173
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [Y] et M. [R] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (Algérie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [K], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),
- [L] [K], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Suivant une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme [F] [Y] a été autorisée, par ordonnance du 30 janvier 2023, à faire assigner à bref délai le défendeur à l’audience du 27 mai 2024.
Le 15 février 2023, Mme [F] [Y] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de M. [R] [K] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 16 février 2023 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en état, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Mme [F] [Y] ;
- dit que cette jouissance est gratuite ;
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants ;
- débouté Mme [F] [Y] de sa demande d'autorité parentale exclusive ;
- fixé la résidence de [X] et [L] au domicile de la mère ;
- fixé le droit de visite de M.[R] [K] à l'égard de [X] et [L] comme suit : trois samedi ou dimanche par mois de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont en Île-de-France ;
- réservé le droit d'hébergement du père ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [X] et [L] à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 8 décembre 2023, Mme [F] [Y] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration entre eux ;
- juger qu’elle cessera de faire usage du nom de son époux par l’effet de la loi ;
- lui attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
- constater que les parties ont d’ores et déjà procédé à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, notamment des meubles meublants l’ancien domicile conjugal ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père, qui s'exercera sauf meilleur accord entre les parents :
En période scolaire :toutes les nuits du mardi à compter de 18 heures jusqu'au mercredi 9 heures,les trois premières fins de semaine de chaque mois en comportant quatre, et les quatre premières fins de semaine des mois en comportant cinq, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, du premier jour de la période de vacances à 9 heures au dernier jour 18 heures ;- condamner M.[R] [K] à lui verser la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- juger que les dépenses exceptionnelles (dépenses de santé non remboursées, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire, etc) des enfants seront partagées par moitié entre les parents ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- juger que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 11 décembre 2023, M. [R] [K] demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 août 2022, date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration ;
- dire que les époux perdront l’usage du nom marital à la suite du divorce ;
- attribuer à Mme [F] [Y] le droit au bail du logement sis [Adresse 5] à [Localité 12] ;
- inviter les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux le cas échéant ;
- dire que les éventuels avantages matrimoniaux seront révoqués ;
- dire que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
- fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs [X] et [L] chez la mère ;
- dire qu’il exercera un droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents :
En période scolaire :toutes nuits du mardi à compter de 18 heures jusqu'au mercredi à 9 heures,les trois premières fins de semaine de chaque mois en comportant quatre, et les quatre premières fins de semaine des mois en comportant cinq, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, du premier jour de la période de vacances à 9 heures au dernier jour à 18 heures ;- fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total ;
- dire que les dépenses exceptionnelles des enfants seront prises en charge par moitié par les parents ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation des mineurs.
[X], l’enfant mineure, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition émanant de l’enfant n'est parvenue au tribunal.
Au vu du jeune âge d’[L], l'enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendu. Dès lors, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024 puis prorogé au 17 janvier 2025 et au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 5 juin 2023,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 5 décembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M.[R] [K] et Mme [F] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de M.[R] [K]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 14] (Algérie)
et de Mme [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 13] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [F] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE Mme [F] [Y] de sa demande tendant à constater que les parties ont d’ores et déjà procédé à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, notamment des meubles meublants l’ancien logement conjugal,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 août 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Mme [F] [Y] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [F] [Y] et M. [R] [K] à l'égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [Y],
FIXE le droit de visite et d'hébergement de M. [R] [K] à l'égard des enfants comme suit :
En période scolaire :
- toutes les nuits du mardi à 18 heures jusqu'au mercredi 9 heures,
- les trois premières fins de semaine de chaque mois en comportant quatre, et les quatre premières fins de semaine des mois en comportant cinq, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, du premier jour de la période de vacances à 9 heures au dernier jour 18 heures,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
FIXE la contribution de M. [R] [K] à l'entretien et l'éducation de [X] et [L] à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (activités extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais d'études supérieures, frais de permis de conduire, achat de matériel informatique) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à Mme [F] [Y] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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