TJ Caen, 20 févr. 2025, RG 23/03285
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 23/03285 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQRE
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 5]
Non représenté
La société d’assurances ALLIANZ IARD
RCS de Nanterre 542 110 291.
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Aude TEXIER, membre de l’association de Maîtres SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffiers : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [F] [G], greffier stagiaire, assistait à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2024,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Noël LEJARD - 50, Me Aude TEXIER - 16
I- Rappel des faits et procédure
Le 24 novembre 2020, Monsieur [K] [Y], piéton, a été renversé par un véhicule conduit par Monsieur [Z] [L]. Ce véhicule est assuré auprès de la compagnie Allianz IARD. À la suite de cet accident, Monsieur [Y] a souffert d’une fracture comminutive déplacée du tiers inférieur de la fibula et d’une fracture arrachement de la styloïde tibiale avec luxation externe de la cheville gauche. Il a été opéré puis transféré en centre de rééducation et son état a fait l’objet de complications.
Il a pris attache, via sa compagnie d’assurance protection juridique (la Matmut), avec la compagnie Allianz IARD en vue de l’octroi d’une provision et de mise en place d’une expertise amiable.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 28 février 2022 par les Docteurs [M] et [X].
Par exploits du commissaire de justice en date des 24 et 25 août 2023, Monsieur [Y] a assigné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, Monsieur [L] et la compagnie Allianz IARD devant la juridiction de céans et demande au tribunal de :
– vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, voir condamner in solidum la compagnie d’assurance Allianz et Monsieur [L] au paiement de la somme de 78 780,84 € sauf à déduire la provision de 3600 € précédemment versée à titre d’indemnisation du préjudice de Monsieur [Y] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime en date du 24 novembre 2020 ;
– condamner la compagnie Allianz à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités à revenir à Monsieur [Y], soit sur la somme de 78 780,84 € à compter du 28 juillet 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
– voir condamner in solidum Monsieur [L] et la compagnie Allianz au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numéro 1 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la compagnie Allianz IARD demande au tribunal de :
– dire et juger que les demandes indemnitaires de Monsieur [Y] sont infondées et très excessives au vu des éléments ci-avant rapportés par la concluante et les réduire dans d’importantes proportions en la déboutant du surplus de ses réclamations à ce titre
– dire et juger que les indemnisations ne pourraient intervenir que sous déduction des provisions d’un montant de 3600 € déjà allouées à Monsieur [Y] ;
– débouter Monsieur [Y] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article L 211 – 13 du code des assurances ;
– rendre commun et opposable le jugement à la CPAM du Calvados.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados et Monsieur [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Par notification par voie électronique en date du 18 octobre 2024, Maître Texier s’est constituée en lieu et place de Maître Souron (pour la compagnie Allianz IARD). Afin de régulariser la procédure, un courriel a été envoyé aux conseils des parties le 17 décembre 2024 proposant le rabat de l’ordonnance de clôture et, à défaut d’accord sur cette solution, la nécessité de réouverture des débats. Cette solution a été acceptée par les conseils des parties par courriels des 17 et 19 décembre 2024.
II- Sur le rabat de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
En l’espèce, maître Texier s’est constituée en lieu et place de Maître Souron pour la compagnie Allianz IARD le 18 octobre 2024 (soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2024). Toutefois, si la constitution d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause de révocation, il convient de rappeler que Maître Texier a pris la suite de Maître Souron en raison de son départ à la retraite et n’a pas pris d’autres conclusions. De fait, les dernières écritures pour la compagnie Allianz IARD sont antérieures à l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience des plaidoiries soit le 12 décembre 2024.
III-Sur le principe de l'indemnisation.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y], piéton, a été renversé par le véhicule de Monsieur [L] après avoir heurté son pare-choc et que ce véhicule est assuré auprès de la compagnie Allianz IARD comme en atteste le procès-verbal de constatation d’accident établi par Monsieur [L] le 19 mars 2021.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 trouvent donc à s’appliquer.
Par conséquent, Monsieur [L] et son assureur la compagnie Allianz IARD seront tenus d’indemniser in solidum Monsieur [Y] de son préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 24 novembre 2020.
IV-Sur l’évaluation des préjudices de Monsieur [K] [Y]
Au vu des constatations médicales des deux médecins et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (89 ans) qui exerçait la fonction de retraité, il convient d’indemniser de la façon suivante les préjudices de Monsieur [K] [Y].
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2022 sera donc utilisé pour évaluer les préjudices subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt à 0%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent ainsi que de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes, étant précisé que le taux d’inflation à 1,7% sera adopté compte tenu de l’évolution actuelle particulièrement accélérée de l’inflation des prix à la consommation.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Dépenses de santé actuelles :
Monsieur [Y] sollicite la somme de 10 733 € à ce titre tandis que la compagnie Allianz IARD conclut au débouté de la demande en l’absence de production des bordereaux de remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2023, indique avoir exposé des débours pour un montant total de 47 279,95 € sans joindre le détail qui permettrait au tribunal d’avoir connaissance de l’objet de ces frais. Il n’est donc pas possible de déterminer à quel poste de préjudice correspond la somme exposée, raison pour laquelle cette somme sera retenue uniquement de manière globale.
Le demandeur verse au dossier des factures relatives au paiement de la maison de convalescence pour une période de janvier à avril 2021 qui comportent les mentions « réglée par chèque » avec la date d’émission du chèque et « facture réglée, montant à charge ». Ces mentions démontrent que les sommes exposées n’ont pas été remboursées par un organisme social et sont donc restées à la charge du demandeur.
Monsieur [Y] justifie avoir exposé la somme demandée.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 733 € au titre des dépenses de santé actuelles.
2- Frais divers :
Ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe ni dans son quantum.
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] la somme demandée, à savoir 4802,44 € au titre des frais divers.
3- Assistance Tierce Personne temporaire
Les experts ont retenu un besoin en assistance tierce personne pour une aide à la toilette et à l’habillage le matin 5 jours sur 7 ainsi que pour l’entretien du domicile et le ravitaillement sur la période de déficit fonctionnel temporaire de classe II (soit du 28 avril au 31 août 2021). Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Monsieur [Y] sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 18 € qui n’apparaît pas excessif.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 1620 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
1- Assistance tierce personne pérenne
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine qui n’est pas contesté par les parties.
Sur la base d’un tarif horaire de 18 €, l’assistance tierce personne pérenne sera indemnisée comme suit :
Du
Au
Soit
Besoin
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
31/08/2021
20/02/2025
181 semaines
5 heures/semaine
905 h
18 €
16 290€
pour l’avenir (3,089)*
52 semaines
5 heures/semaine
260 h
18 €
14 456,52€
*euro de rente viagère pour un homme âgé de 92 ans au jour de la décision
Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 30 746,52 € au titre de l’assistance tierce personne pérenne.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intégrant le préjudice d’agrément durant la période considérée, ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, les experts ont retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total du 24 novembre 2020 au 27 avril 2021 et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 avril au 31 août 2021. Ces taux et ces périodes ne sont pas contestés par les parties.
Monsieur [Y] sollicite une indemnisation sur une base mensuelle de 800 € (correspondant à une indemnisation journalière de 5,16 €) pour la période de déficit fonctionnel temporaire total et une indemnisation de 840 €(correspondant à une indemnisation journalière de 6,66 €) pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel. Si, habituellement, le déficit fonctionnel temporaire se calcule sur une base journalière, il convient de relever que la demande formée par Monsieur [Y] sur une base mensuelle n’apparaît pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme demandée, à savoir 4973 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
2- Souffrances endurées :
Le poste de préjudice « souffrances endurées » regroupe à la fois les souffrances physiques subies lors de l'accident, pendant l'hospitalisation ou au cours de la rééducation et les souffrances psychiques ou morales, expression de la détresse psychologique de la victime, qui prend sa source dans le fait dommageable.
Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 3,5/7 en prenant en compte le type de lésions, les interventions chirurgicales avec pose d’un fixateur externe et le long séjour à l’hôpital.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 6000 € en réparation des souffrances endurées.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Suivant la définition issue de la commission Dintilhac, ce poste de préjudice vise à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : L’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), mais encore les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est à dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto.
En l’espèce, les experts ont retenu un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 10 % « en référence au Barème du Concours Médical, tenant compte de la nature des lésions, qui motivent l’usage d’une canne pour les déplacements, avec une marche limitée et douloureuse en raison d’une raideur séquellaire importante de la cheville droite. Cette évaluation ne tient pas compte des difficultés de mobilisation du membre inférieur gauche en rapport avec les importants œdèmes et douleurs ulcéreuses ».
Le demandeur étant âgé de 89 ans au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir une valeur du point de 935.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 9350 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
2-- Préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent permet de réparer les altérations définitives de l'apparence physique de la victime.
Ce préjudice, évalué à 2/7, est caractérisé par une marche difficile nécessitant l’usage d’une canne et des cicatrices d’ostéosynthèse qui, même si elles n’ont pas pu être visualisées lors de l’expertise en raison de la présence de grands pansements, sont nécessairement présentes. Ainsi, il apparaît que l’état des cicatrices n’a pu être décrit.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent.
V. Sur le doublement des intérêts.
L’article L.211-9 du Code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.”
L’article L.211-13 du même code prévoit quant à lui que :
“Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.”
En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé par les Docteurs [M] et [X] le 28 février 2022. Aux termes de ce rapport, ils ont fixé la date de la consolidation au 31 août 2021. Il y a lieu de retenir la date de l’expertise comme point de départ du délai d’information de l’assureur quant à la date de la consolidation. Ainsi, la compagnie Allianz IARD disposait d’un délai de 5 mois à compter de cette date (soit jusqu’au 28 juillet 2022) pour formuler une offre d’indemnisation définitive. Or, il n’est pas justifié qu’elle a effectivement formulé une telle offre dans le délai imparti.
Par conséquent,les intérêts seront doublés sur l'ensemble des condamnations y compris les montants des recours des tiers payeurs et avant déduction des provisions déjà versées à compter du 28 juillet 2022 et jusqu’au prononcé de la présente décision.
VI - Sur les autres demandes
A. Sur l’opposabilité du jugement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ayant été assignée, elle est partie à la procédure. En outre, par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2023, elle a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué le montant des débours exposés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable.
B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] et la compagnie Allianz IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] et la compagnie Allianz IARD, qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2024 et FIXE la nouvelle clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries, soit le 12 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [K] [Y] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 24 novembre 2020 ;
ÉVALUE le préjudice subi par Monsieur [K] [Y] ainsi qu’il suit :
Postes de
préjudices
Evaluation
Part revenant à
la victime
Dépenses de santé actuelles
10 733 €
10 733 €
Frais divers
4802,44 €
4802,44 €
Assistance tierce personne temporaire
1620 €
1620 €
Assistance tierce personne pérenne
30 746,52 €
30 746,52 €
Déficit fonctionnel temporaire
4973 €
4973 €
Souffrances endurées
6000 €
6000 €
Déficit fonctionnel permanent
9350 €
9350 €
Préjudice esthétique permanent
2000 €
2000 €
TOTAL
70 224,96 €
70 224,96 €
Provisions à
déduire
3600 €
3600 €
Solde
66 624,96 €
66 624,96 €
FIXE la créance des tiers payeurs à la somme de 47 279,95 € (quarante sept mille deux cent soixante dix neuf euros et quatre vingt quinze centimes) ;
CONSTATE que le montant des provisions déjà versées s'élève à la somme de 3600 € (trois mille six cents euros) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] in solidum avec son assureur la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 70 224,96 € ( soixante dix mille deux cent vingt-quatre euros et quatre vingt seize centimes), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la compagnie Allianz IARD au doublement des intérêts légaux sur cette condamnation, portant sur l’assiette intégrale du préjudice propre de Monsieur [Y], sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions déjà versées à compter du 28 juillet 2022 et jusqu’au prononcé de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] in solidum avec son assureur la compagnie Allianz IARD à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] in solidum avec son assureur la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le vingt février deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.