TJ Metz, 20 févr. 2025, RG 23/01655
Vérifier : TJ Metz, 20 févr. 2025, RG 23/01655 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°2025/149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01655
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEX2
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [X] [J]
née le 08 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
Monsieur [B] [V], exerçant sous l’enseigne CG CONSTRUCTION, entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier HURAULT de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III)EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Dans le cadre de la rénovation de son appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], Mme [X] [J] a confié :
-à M. [B] [V] exerçant sous l'enseigne CG CONSTRUCTION des travaux de menuiserie, carrelage et revêtement de sols notamment dans la salle de bains et les WC selon devis du 30 août 2020 ;
-à l'EURL [W] des travaux portant en particulier sur la dépose et repose de la baignoire, la mise en place d'un siphon et d'une vasque, selon devis du 14 novembre 2020.
Se plaignant de différents désordres, et après constat d'huissier du 17 mars 2021, Mme [J] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M.[C] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif en janvier 2023.
A la suite de quoi, Mme [J] a diligenté la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploits d'huissier délivrés le 27 juin 2023, Mme [X] [J] a constitué avocat et a fait assigner M. [B] [V] et l'EURL [W] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
-condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 10.100 € en réparation de son préjudice matériel,
-condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-les condamner à lui régler la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
-les condamner solidairement à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et a fixé l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024, à juge unique, lors de laquelle a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 20 février 2025.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses assignations du 27 juin 2023, qui sont ses seules écritures, Mme [X] [J] demande au tribunal :
-de condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 10.100 € en réparation de son préjudice matériel,
-de condamner solidairement les défendeurs à régler à Mme [J] [X] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
-de les condamner à lui régler la somme de 2.000 € pour résistance abusive,
-de les condamner solidairement à lui régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que selon le listing de l'expert judiciaire, divers désordres devaient être repris ; qu'elle a transmis à l'expert un devis de la société C'RENOV d'un montant global de 10.100 € ; qu'elle souhaitait faire appel à une seule entreprise pour la reprise ; qu'elle était en droit de refuser la reprise partielle de M [W], M [V] ayant refusé expressément de réintervenir ; qu'elle est bien fondée à obtenir indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 18 mars 2024, l'EURL [W] demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 , 1101, 1103 et suivants du code civil
-de débouter purement et simplement Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'EURL [W],
-de la condamner en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Elle fait valoir en liminaire que Mme [J] n'expose dans son assignation sur quels moyens elle recherche la responsabilité des défenderesses conformément à l'article 56 du code de procédure civile, et qu'elle entend donc saisir le juge de la mise en état d'un incident à ce sujet.
Sur le fond, elle expose que :
-l'intégralité des travaux qu'elle a réalisés a été réglé les 28 octobre et 28 novembre 2020 ce qui marque la date de réception tacite, sans réserve, et que si quelques menus désordres sont apparus dans l'année de parfait achèvement, il appartenait à Mme [J] de laisser intervenir l'entreprise alors qu'elle n'a donné aucune suite aux propositions d'intervention et que dans le cadre de l'expertise, elle a systématiquement refusé toutes les propositions;
-dans le cadre de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, Mme [J] devait notifier sa réclamation à l'EURL [W] ; il est constant qu'une assignation ne peut suppléer à cette notification préalable ;
-de même, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose une mise en demeure préalable qui n'a jamais été adressée ;
-l'EURL [W] n'est concernée que par une partie des désordres relevés par l'expertise et ils n'ont aucun caractère décennal ;
-le point 11 relatif à l'inversion des raccords eau chaude/eau froide du lave main aurait pu se régler en quelques minutes en cours d'expertise comme elle l'avait proposé mais Mme [J] s'y est opposée sans motif valable et ne démontre pas que la responsabilité de l'entreprise est engagée ; il en est de même du point 13 Remplacement des fixations du sèche-serviette ; au titre des points 14 et 15 consolidation du fond du meuble du lavabo et remplacement de ses pieds, l'EURL [W] disposait des pieds à remplacer et attendait que lui soit fixé un rendez vous et il ne saurait être question d'une indemnisation qui correspond en réalité au prix du meuble complet ; l'expert considère que le point 20 déplacement du robinet d'arrêt froide du lave linge n'est pas un désordre mais correspond à du simple confort ; selon l'expert, les points précités ne nécessitent que l'achat de quelques fournitures et une intervention de moins d'une journée, hors de proportion avec les réclamations de Mme [J] sur la base d'un devis C'RENOV surévalué ;les points 17 et 19 portent sur des joints silicone qui relèvent d'un entretien courant du maître d'ouvrage ; elle avait néanmoins accepté de les changer dans le but de parvenir au règlement amiable du litige ;
-il n'est pas démontré l'existence d'une faute dans l'exécution de son contrat et sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ; il n'y a en outre pas lieu à condamnation solidaire dès lors que les marchés étaient séparés et que les désordres sont nettement différenciés ;
-l'indemnisation des menus travaux à réaliser ne saurait excéder 500 € ;
-les demandes au titre d'une prétendue résistance abusive et d'un préjudice de jouissance inexistant ne sont pas justifiées.
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 03 novembre 2023, M. [B] [V] exerçant sous l'enseigne CG CONSTRUCTION demande au tribunal
-de débouter Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner Mme [X] [J] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que
-le total de ses prestations s'est élevé à la somme de 4.693,94 € TTC selon ses factures des 22 novembre et 14 décembre 2020 ;
-par lettre du 09 décembre 2020, Mme [J] a fait part d'une liste de désordres qu'elle aurait constatés ; le conseil de M [V] lui a répondu le 21 décembre 2020 de façon circonstanciée, lui a indiqué qu'une solution amiable était possible et lui a rappelé qu'elle restait devoir la somme de 2.019,43 € ;
-par lettre du 12 février 2021, le conseil de Mme [J] a repris les mêmes reproches ; la même réponse lui était faite par le conseil de M [V] le 16 février 2021 ;
-Mme [J] a refusé toutes solutions amiables ; elle sollicite une somme de plus de 17.000 € en se basant sur le constat d'huissier plutôt que sur l'expertise judiciaire qui conclut que la plupart des imperfections relèvent de la garantie de parfait achèvement et ne sont qu'esthétiques ;
-dès lors qu'il ne s'agit que de défauts d'aspect, subjectifs, sa responsabilité n'est pas engagée ;
-Mme [J] n'identifie pas les désordres qui relèveraient de la garantie due par CG CONSTRUCTION et se borne à solliciter une condamnation solidaire des entreprises dans démonstration de leur responsabilité contractuelle et alors que l'expert a identifié les postes de travaux exécutés par l'une ou l'autre des entreprises.
IV°) MOTIVATION DU JUGEMENT
Il est relevé en liminaire que L'EURL [W] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions les moyens tenant à la nullité de l'assignation qu'elle évoque dans le corps de ses écritures et dont elle entendait saisir le juge de la mise en état
1.sur les éléments ressortant de l'expertise
Selon l'expert :
-la prestation de M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION comprend essentiellement de la pose, sauf pour les dalles de revêtement de sol qui sont indiquées fournies et posées
-la prestation de l'EURL [W] se concentre dans la salle de bains et le WC.
Il relève,
A la charge de CG CONSTRUCTION
1.dans le dégagement : remettre la porte dans le guide et réparer le placoplâtre
2.dans le dégagement : baguette de seuil non alignée, à mettre perpendiculairement,
3.plinthes avec joints et découpes grossières, à reprendre ;
4.défaut de ponçage et planéité doublage, à reprendre mais le doublage n'est pas compris dans le devis ;
5.faux équerrage de la porte de la chambre, réglage des gonds à faire, remplacer ou remettre en place la clenche ;
7.impacts sur chambranle partie haute de la porte WC ; à reprendre mais pas de poste peinture dans le devis ;
10.mur du WC avec des traces de ponçage ; peinture à reprendre ;
12.porte coulissante de la salle de bains ne ferme pas ; pattes de guidage à régler ; fissure du linteau à combler ;
16.baignoire anormalement mouvante ; il faut mettre une cornière ou des agglos pour stabiliser le bord de la baignoire avant de la refixer, et combler le trou ;
18.faïence murale avec défauts ponctuels
A la charge de l'EURL [W]
13.radiateur sèche-serviette déchaussé du mur ; à refixer avec des chevilles adaptées
14.pattes fixation du meuble lavabo branlantes ; c'est un meuble existant en matériau bois aggloméré dans une pièce humide ; vérifier les fixations, consolider le fond par une plaque ;
15. fond du meuble cassé et pieds instables ; changer les pieds par un matériau plus résistant
19. Etanchéité pare-douche à terminer ; refaire le joint silicone
20.le tuyau d'évacuation du lave linge est trop prêt du robinet d'arrivée d'eau :
2.sur les demandes de Mme [J]
Les travaux confiés à M [V], pour un montant total de 4.693,94 € TTC, ont porté sur
-la pose de 3 portes
-la pose de faïence et plinthes dans le WC
-la pose de faïence dans la salle de bains
-la pose de revêtements de sols dans la salle de bains-WC-sas
-du raccord de plâtre et peinture
Les travaux confiés à l'EURL [W], pour un montant total de 1897,19 € TTC ont porté sur :
-la dépose et repose d'une baignoire/toilette suspendu/lave mains/meuble vasque/alimentation lave linge/séche serviette, remplacement mitigeur évier, hors matériel outre petites fournitures ;
-suppléments pour jeux de colonnette chrome pour robinet baignoire, visage baignoire, siphon lave mains et vasque, vidage grille pour lave mains, jeux manchette pour toilette suspendu.
Il ne s'agit pas d'ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil ne trouve pas à s'appliquer.
Les parties défenderesses n'engagent par conséquent que leur responsabilité contractuelle, à raison d'une faute.
Les travaux des entreprises et les défauts relevés par l'expert étant parfaitement identifiés et séparés, le principe d'une condamnation solidaire des entreprises que Mme [J] n'explique pas dans son assignation n'est pas bien fondé.
a) sur les travaux de l'EURL [W]
L'expert met à la charge de l'EURL [W]
13.radiateur sèche-serviette déchaussé du mur ; à refixer avec des chevilles adaptées
14.pattes fixation du meuble lavabo branlantes ; c'est un meuble existant en matériau bois aggloméré dans une pièce humide ; vérifier les fixations, consolider le fond par une plaque ;
15. fond du meuble cassé et pieds instables ; changer les pieds par un matériau plus résistant
19. Etanchéité pare-douche à terminer ; refaire le joint silicone
20.le tuyau d'évacuation du lave linge est trop prêt du robinet d'arrivée d'eau :
Le radiateur déchaussé du mur correspond à une malfaçon (13), de même que l'étanchéité pare-douche à terminer (19).
Le problème du tuyau d'évacuation du lave linge relève du confort selon l'expert (page 13/18) qui ne caractérise aucune faute contractuelle.
S'agissant du meuble, s'il s'agissait d'un meuble pré-existant et que son état initial n'est pas connu, l'EURL [W] n'a fait aucune réserve au démontage sur la solidité du meuble ou de ses pieds et sur la difficulté éventuelle à refixer le meuble. Elle devait donc être en état de le fixer de manière pérenne.
Le devis de reprise chiffre les prestations retenues à la somme totale de 300 + 300 + 300 + 300, soit 1.200 €.
Cependant, l'EURL [W] avait proposé en cours d'expertise de reprendre ce qui relève de menus désordres. Les difficultés invoquées par Mme [J] et sa préférence pour le choix d'une entreprise tierce ne se justifient pas compte tenu de la nature des défauts constatés.
En outre, le devis C'RENOV propose un prix qui apparaît forfaitaire pour ses prestations, sans aucun détail en terme de fournitures, tarif horaire, temps de travail ou autres références permettant de comprendre son chiffrage qui est globalement manifestement excessif.
La réparation du préjudice sera dans ces conditions fixée à la somme de 600 €.
b)sur les travaux de M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION
L'expert met à la charge de CG CONSTRUCTION
1.dans le dégagement : remettre la porte dans le guide et réparer le placoplâtre
2.dans le dégagement : baguette de seuil non alignée, à mettre perpendiculairement,
3.plinthes avec joints et découpes grossières, à reprendre ;
4.défaut de ponçage et planéité doublage, à reprendre mais le doublage n'est pas compris dans le devis ;
5.faux équerrage de la porte de la chambre, réglage des gonds à faire, remplacer ou remettre en place la clenche ;
7.impacts sur chambranle partie haute de la porte WC ; à reprendre mais pas de poste peinture dans le devis ;
10.mur du WC avec des traces de ponçage ; peinture à reprendre ;
12.porte coulissante de la salle de bains ne ferme pas ; pattes de guidage à régler ; fissure du linteau à combler ;
16.baignoire anormalement mouvante ; il faut mettre une cornière ou des agglos pour stabiliser le bord de la baignoire avant de la refixer, et combler le trou ;
18.faïence murale avec défauts ponctuels
Si l'expert mentionne à plusieurs reprises que certaines prestations ne sont pas comprises dans le devis, seule la facture du 22 novembre 2020 semble lui avoir été communiquée (cf page 3 de son rapport), et pas la facture du 14 décembre 2020 relative aux travaux de peinture.
L'ensemble des points relevés par l'expert relèvent de menues malfaçons, de la responsabilité de M [V] et ne sont pas de seuls défauts d'aspect subjectifs.
Le devis de reprise chiffre les prestations retenues à la somme totale de 300 + 150 + 150 + 600 + 700 +600 + 300 + 3000 + 2000 soit 7.500 €.
L'expert relève le caractère excessif des prestations du devis C'RENOV notamment pour le point 5 pour un simple réglage, et pour les points 16 et 18.
De même que précédemment, il est souligné le caractère forfaitaire du devis C RENOV notamment au titre des postes 16 et 18, sans aucune référence aux éléments permettant de vérifier le coût de la prestation.
En application de l'article 1149, devenue 1231-2, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, la réparation sera plus justement fixée à la somme de 3.500 €.
**
En conséquence,
-l'EURL [W] sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION sera condamné à payer à Mme [J] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Mme [X] [J] sera déboutée du surplus de ses demandes.
3.sur le préjudice de jouissance
Mme [J] met en compte la somme de 2.000 € à ce titre sans une ligne d'argumentaire à ce sujet.
La demande sera par conséquent rejetée.
4.sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [J] met en compte la somme de 2.000 € à ce titre sans aucun argumentaire à ce sujet.
La demande sera par conséquent rejetée.
5.ur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties qui succombent au principal, l'EURL [W] et M [V] seront condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
*
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'EURL [W] et M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION seront condamnés sur ce fondement à payer, chacun la somme de 600 € à Mme [J].
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande sur le même fondement.
*
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'EURL [W] à payer à Mme [X] [J] la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION à payer à Mme [J] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Mme [X] [J] du surplus de sa demande principale,
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE l'EURL [W] et M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION à payer, chacun, la somme de 600 € à Mme [X] [J] par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l'EURL [W] et M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION de leur demande sur le même fondement,
CONDAMNE l'EURL [W] et M [V] à l'enseigne CG CONSTRUCTION aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 par Madame Sophie LEBRETON, vice-présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.