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TJ Nîmes, 20 févr. 2025, RG 25/00118


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Date
20/02/2025
Numéro
25/00118
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b7a847e38ac5af22c38d8b

Texte de la décision

6,109 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4MR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [B] [C]
né le 12 Février 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 11 février 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 février 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 11 février 2025 ;

Vu la saisine en date du 17 Février 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [B] [C] , dûment avisé, assisté par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS

- sur le moyen tiré de l’absence de production des arrêtés portant délégation de signature pour l’arrêté en date du 12 février 2025 portant admission en soins psychiatriques, ainsi que pour la requête en date du 17 février 2025 :

Le moyen de nullité tiré de l’absence de versement au dossier desdites délégations de signature ne saurait prospérer, attendu que ces délégations sont susceptibles d’être fournies sur simple demande par l’autorité préfectorale, et qu’elles sont en outre consultables en source ouverte. En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.

Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.

Monsieur [B] [C] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [E] en date du 11 février 2025 faisant état de “examen réalisé en garde à vue, mis en cause pour menace de mort du conjoint de son ex-femme, logorhée. Etat d’excitation thymique. Disours très accéléré. Disours parfois compliqué à comprendre. Eléments de persécution. reconnait les faits, se sent provoqué par le concubin. Dangerosité psychiatrique élevé imprévisible” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [B] [C] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [D] en date du 14 février 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [A] [H] en date du 17 février 2025, ce médecin indique : “A ce jour, il persiste un état d’excitation psychomoteur bien qu’en réduction depuis le début de son hospitalisation. ll persiste encore une accélération psychomotrice et une augmentation du niveau de l’énergie notamment. La conscience des troubles reste trés partielle. A ce jour, Monsieur [C] ne peut adhérer, de maniére pleinement consciente, à des soins. En effet, il ne peut en comprendre leur intérét. ll n’a pas conscience de souffrir d’un épisode d’excitation actuellement. La mesure de soins sous contrainte doit se poursuivre telle quelle”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [B] [C] s’est exprimé. Il indique se sentir mieux depuis qu’il est hospitalisé. Il n’est pas opposé à une poursuite de la prise en charge en milieu fermé, sous réserve qu’elle ne soit pas trop longue.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, compte tenu de l’intensité des symptômes observés en première intention, et de la difficulté éprouvée par le patient à accepter la pathologie et les soins mis en oeuvre, même si le discours tenu à l’audience semble traduire une évolution positive, la poursuite des soins apparaît nécessaire pour stabiliser le traitement.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [C] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 20 Février 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [C] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Février 2025
Le Greffier

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