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TJ Nîmes, 20 févr. 2025, RG 25/00114


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Date
20/02/2025
Numéro
25/00114
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67b7a848e38ac5af22c38d9b

Texte de la décision

5,126 caractères

ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4J7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [2] [Adresse 1] - [Localité 5], assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [Z] [U]
née le 19 Mai 1986 à [Localité 4]
Maison d’arrêt de [Localité 3]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 11 février 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 février 2025 en urgence
par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 3] le 11 février 2025 ;

Vu la saisine en date du 17 Février 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 20 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [2] [Adresse 1] - [Localité 5] à laquelle a comparu la patiente ;

Madame [Z] [U], dûment avisée, assistée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Madame [Z] [U] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [P] en date du 11 février 2025 faisant état de : “sentiment de persecution diffus avec refus de soins (grossesse en cours), antécédents psychiatriques avec hospitalisation pour psychose chronique, risque hétéro agressif. Ces troubles mentaux sont de nature a compromettre l’ordre public et la sûrete des personnes”; état nécessitant une prise en charge médicale.

Madame [Z] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [G] en date du 14 février 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 17 février 2025 le docteur [Y] [B] indique: “A échéance de l’avis motivé, on retrouve une patiente présentant un contact et une présentation corrects. On reléve un sentiment global de préjudice et d’injustice qu’elle associe à sa situation actuelle en tant qu’étrangère sur le sol francais. Devant les difficultés rencontrées en détention pour la prise en charge de son état somatique, il convient de poursuivre les soins actuels selon les mêmes modalités à des fins diagnostiques et thérapeutiques” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Madame [Z] [U] s’est exprimée. Elle indique se sentir mieux à l’hôpital qu’en maison d’arrêt, et souhaiter que l’hospitalisation se poursuive, notamment quant à la prise en charge de sa grossesse.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [2] à [Localité 5] le 20 Février 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 20 Février 2025
Le Greffier

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