TJ Valence, 20 févr. 2025, RG 24/01693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01693 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFRA
AFFAIRE : [X] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Géraldine MERLE
la SELARL SEDEX
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H] [Z] [X]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [O] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LE PIVERT de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant) ; Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) ;
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X] et Mme [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (26), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[B], née le [Date naissance 7] 2016,[R], née le [Date naissance 8] 2018.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2023, M. [I] [X] a fait assigner Mme [E] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 février 2023 au tribunal judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
constaté la résidence séparée des époux,donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent habiter séparément depuis le 20 janvier 2022,dit que l’épouse remboursera les mensualités des crédits immobiliers (domicile conjugal et bien commun), qui sont actuellement suspendus, pour le compte de l'indivision post-communautaire sauf à faire valoir son droit de créance ultérieure dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant,dit que l’épouse assurera la gestion locative du bien loué sous réserve de comptes entre les parties,dit que l’époux remboursera les mensualités du crédit du véhicule suzuki,fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque suzuki,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque 3008,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
- les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
- les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
- les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
avec échange des enfants le samedi à 10 heures,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 22 septembre 2023 à 9h00 pour les conclusions au fond du demandeur.
Par ordonnance rectificative du 28 juillet 2023, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
remplacé en page 2 de l'ordonnance les mentions « l'épouse : salariée, elle a déclaré percevoir 1900 euros par mois, l'époux : gérant de société, il a déclaré percevoir 3000 euros par mois » par les mentions suivantes « l'épouse : gérante de société, elle a déclaré percevoir 3000 euros par mois, l'époux : salarié, il a déclaré percevoir 1900 euros par mois »,indiqué que le reste était sans changement,laissé les dépens à la charge du Trésor.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 3 juillet 2024, M. [I] [X] a demandé au juge aux affaires familiales de :
recevoir M. [I] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce des époux,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que la concluante a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,renvoyer les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,déclarer recevable la demande en divorce de M. [I] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce au 20 janvier 2022,confirmer les mesures provisoires relatives aux enfants,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [E] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du Code civil pour altération du lien conjugal à compter du 20 janvier 2022,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,ordonner que M. [I] [X] et Mme [E] [F] exerceront de façon conjointe l'exercice de l’autorité parentale sur les enfants [B] et [R],ordonner que la résidence habituelle de [B] et [R] [X] sera fixée alternativement au domicile de chacun de leurs parents comme suit :- Durant toute l’année hors des périodes scolaires
Ordonner que les enfants résideront au domicile de chacun de leurs parents selon une alternance hebdomadaire, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, le changement de domicile étant fixé au vendredi à 18 heures,
- Durant les vacances,
ordonner que les vacances débutent le lendemain de la date officielle à 10h00 et se terminent la veille de la reprise à 18h00,ordonner au parent d’aller récupérer les enfants au domicile de l’autre parent pour la période à venir,ordonner que chacun des parents assumera les frais quotidiens des enfants lorsqu'il les a auprès de lui,Les vacances de Noël
les années paires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
les années impaires: pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère, avec échange des enfants le samedi à 10 heures,
- Les autres petites vacances scolaires (Toussaint et Pâques)
Une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
Les vacances d’été- les années paires : 1ère, 2ème et 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
- les années impaires : 1ère, 2 ème, 5 ème et 6 ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3 ème, 4 ème , 7 ème et 8 ème semaines chez le père,
ordonner que M. [I] [X] et Mme [E] [F] supporteront par moitié les frais scolaires, extra scolaires, de loisirs choisis d'un commun accord, médicaux non remboursés.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025, mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance rectificative du 28 juillet 2023 ;
Prononce le divorce entre Mme [E] [F] et M. [I] [X] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 10] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [E] [O] [F] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
et de
-M. [I] [H] [Z] [X] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 20 janvier 2022;
Rappelle que Mme [E] [F] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h,
- les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
- les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires ;
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
- les années impaires : pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère ;
avec échange des enfants le samedi à 10 heures ;
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère ;
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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