TJ Valence, 20 févr. 2025, RG 24/01698
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Texte de la décision
N° RG 24/01698
N° Portalis DBXS-W-B7I-ID6Y
N° minute : 25/00029
Copie exécutoire délivrée
le
à :
- Me Delphine AUBOURG
- la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
- Me Anaïs BOURGIER
- la SELEURL EDOUARD BOURGIN
- la SELARL FAYOL AVOCATS
- la SELARL GIRARD & ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
- service régie
- service exprtises (2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 FÉVRIER 2025
Rendue par Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière lors du prononcé de la décision,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de Grenoble
DÉFENDEURS :
S.A. NIDEK prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Djazia TIOURTITE de Bird & Bird Aarpi, avocats plaidants au barreau de Paris
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET - PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.E.L. DR [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Basile PERRON de la SELARL CHOULET - PERRON AVOCATS, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A.S. HOPITAL PRIVE [15] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Marie Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Delphine AUBOURG, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats plaidants au barreau de Paris
CPAM DE LA DROME, représentée par son mandataire de gestion : la CPAM du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de Grenoble
APICIL MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société de droit japonais NIDEK CO., LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6] (JAPON)
représentée par Maître Valerianne BONNET de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Djazia TIOURTITE de Bird & Bird Aarpi, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les assignations délivrées les 22, 24, 29 et 30 avril, 14 et 29 mai 2024, par M. [D] [S] à la société NIDEK SA, au docteur [Z] [N], à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SEL) Docteur [N], à la société HOPITAL PRIVE [15], à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et à la société APICIL MUTUELLE ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 13 janvier 2025 par M. [D] [S] aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 28 janvier 2025 par la société NIDEK SA et la société de droit japonais NIDEK CO., LTD (intervenante volontaire) ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 janvier 2025 par la société HOPITAL PRIVE [15] ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 30 janvier 2025 par le docteur [Z] [N] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SEL) Docteur [N] ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposées le 30 janvier 2025 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 3 février 2025 par M. [D] [S] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 4 février 2025 par le docteur [Z] [N] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SEL) Docteur [N] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 4 février 2025 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 5 février 2025 par la société HOPITAL PRIVE [15] ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées le 5 février 2025 par la société NIDEK SA et la société de droit japonais NIDEK CO., LTD ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement constituée ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société APICIL MUTUELLE ;
Ouï les conseils des parties à l’audience d’incidents de mis en état du 6 février 2024 ;
MOTIFS :
I- Attendu qu’il est indispensable d’ordonner une expertise, avec la mission qui sera précisée au dispositif de la présente décision, pour permettre au tribunal de disposer des informations médicales et des éléments techniques nécessaires à la résolution du litige et, le cas échéant, à l’évaluation du préjudice corporel subi par M. [D] [S] ;
II- Attendu que les demandes de la société NIDEK SA et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SEL) Docteur [N], tendant à voir prononcer leur “mise hors de cause”, s’analysent en des demandes de rejet des prétentions formées à leur encontre et relèvent en conséquence de la compétence exclusive du juge du fond ;
Qu’il convient de se déclarer incompétent pour en connaître ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour (...) allouer une provision pour le procès (...)” ;
Que l’allocation d’une provision ad litem, qui a pour objet de permettre à une partie à un litige d’obtenir de son adversaire une avance pour le financement des frais liés à son procès, notamment le coût d’une expertise judiciaire, n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution et peut intervenir en cours de procès, pour qu’elle puisse faire face aux frais de procédure déjà exposés, ou aux frais futurs et prévisibles ;
Qu’elle suppose néanmoins la démonstration, par la partie qui demande le paiement d’une telle provision, qu’il existe, à la charge de la partie défenderesse à l’incident, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci ;
Attendu que dans le cas présent, M. [D] [S] forme une demande de provision ad litem dirigée in solidum à l’encontre de la société NIDEK SA, de la société de droit japonais NIDEK CO., LTD, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SEL) Docteur [N], du docteur [Z] [N], de la société HOPITAL PRIVE [15], de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sans produire aucun élément susceptible d’établir qu’il existe à l’encontre de toutes les parties concernées, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au surplus de façon solidaire, tout ou partie des frais futurs et prévisibles du procès ;
Qu’il ne peut donc qu’être débouté de sa demande de provision, qui apparaît prématurée à ce stade la procédure ;
Que la demande de M. [D] [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dirigée in solidum à l’encontre des mêmes parties, sera rejetée pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Delphine SOIBINET, greffière,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile :
Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes de la société NIDEK SA et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SEL) Docteur [N], tendant à voir prononcer leur “mise hors de cause” ;
Déboutons M. [D] [S] de sa demande de provision ad litem ;
Ordonnons une expertise médicale ;
Commettons en qualité d'expert le docteur [K] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON, demeurant [16] [Adresse 3], avec mission de :
1) SUR LES SOINS DISPENSES ET LES RESPONSABILITES ENCOURUES :
1- Convoquer toutes les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient, sans que puisse lui être opposé le secret médical professionnel ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
9- Préciser le cas échéant, si les lentilles intraoculaires utilisées présentaient un caractère défectueux en lien avec les symptômes présentés par M. [D] [S] ;
10- Préciser le cas échéant, si les symptômes présentés par M. [D] [S] sont liés à un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présentant le caractère de gravité requis par les dispositions des articles L.1142-1 et D.1142-1 du Code de la santé publique ;
2) SUR LE PREJUDICE CORPOREL :
11- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
12- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature et leur durée, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
13- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s”étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
14- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en s'attardant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d'un état antérieur ;
16- Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d”incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l‘organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17- Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18- Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d'une éventuelle provision ;
19- Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20- Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
21- Assistance par tierce personne :
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille ) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
22- Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule ) en précisant la fréquence de leur renouvellement; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24- Perte gains professionnels futurs :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d”activité professionnelle ;
25- Incidence professionnelle :
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc. ) ;
26- Dommage esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27- Préjudice sexuel :
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l’origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28- Préjudice d’agrément :
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29 - Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30- Insérer dans les conclusions du rapport d'expertise, même en l’absence de consolidation acquise, un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées, des déclarations; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l'expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de VALENCE, un rapport définitif de ses opérations en double exemplaire au plus tard le 31 décembre 2025 et qu'il devra également adresser un exemplaire de ce rapport à chacune des parties ;
Fixons à 2.000,00 € le montant de la consignation qui devra être versée par M. [D] [S] au greffe du tribunal, à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes, au plus tard le 31 mars 2025, à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Disons, par application de l'article 271 du Code de procédure civile, que le défaut de consignation entraînera la caducité de la présente décision ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2025 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
Ordonnons un sursis à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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