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CA Basse-Terre, 20 févr. 2025, RG 23/00629


Vérifier : CA Basse-Terre, 20 févr. 2025, RG 23/00629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
23/00629
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
67b8180633cb53c26b806560

Texte de la décision

19,056 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 98 DU 20 FÉVRIER 2025

R.G : 23/00629 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSPW

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 27 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/01138

APPELANTE :

ASSOCIATION POUR L'UTILISATION DU REIN ARTIFICIEL (AUDRA)

Hôpital [6] -

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine LINON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

INTIMÉ :

M. [I] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2025.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Procédure

Alléguant l'existence d'astreintes non payées, par acte d'huissier du 28 juin 2021, M. [I] [F] a assigné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 178 800 euros, des dépens, et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a

- condamné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à payer à M. [I] [F] la somme de 178 800 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2016 à juillet 2019 inclus ;

- condamné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à payer à M. [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 20 juin 2023, l'association pour l'utilisation du rein artificiel a interjeté appel total du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] [F] la somme de 178 800 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2016 à juillet 2019 inclus, l'a condamnée au paiement des dépens et à payer à M. [I] [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions communiquées le 31 juillet 2024, l'association Audra a sollicité, au visa des articles 455, 458 et 32-1 du code de procédure civile, 1219 du Code civil,

- d'annuler le jugement pour absence de motivation, concernant l'inexécution de la convention au titre des astreintes,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger M. [I] [F] ne démontre pas avoir effectué des astreintes de février 2016 jusqu'au 30 septembre 2019, date de son départ ;

A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 178 800 euros au titre des astreintes de février 2016 au 30 septembre 2019 à M. [I] [F] ;

- débouter M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que M. [I] [F] ne démontre pas avoir effectué des astreintes de février 2016 jusqu'au 30 septembre 2019, date de son départ, qu'en absence d'astreintes effectuées de février 2016 au 30 septembre 2019, il n'est pas fondé à en solliciter le règlement ;

- condamner M. [I] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens avec distraction.

Elle a soutenu la recevabilité de son appel, l'annulation du jugement à défaut d'être motivé, d'avoir répondu au moyen tiré de l'inexécution du contrat, d'avoir tenu compte de l'absence de factures et de plannings et de l'absence de preuve de l'exécution des astreintes. Elle a fait valoir l'absence d'une réelle conciliation préalable, l'absence d'astreinte au sens de la législation, laquelle ne s'applique qu'en cas de repli du malade sur place, qu'elle a réglé à tort des astreintes, qu'elle les a donc supprimées, ce dont M. [F] était parfaitement avisé puisqu'il faisait partie du comité d'établissement ayant décidé de suspendre les paiements.

Par dernières conclusions communiquées le 3 mai 2024, M. [F] a demandé, au visa des articles 1103 et suivants, 2224 du Code Civil, D. 6124-64 et D. 6124-69 du code de la santé publique, 15 de la convention d'exercice du 1er février 2016,

- déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par l'AUDRA,

En toute hypothèse,

- juger mal fondée l'annulation du jugement que pourrait solliciter l'AUDRA,

- rejeter toutes les demandes, moyens, fins de l'AUDRA,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- condamner l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Il a soutenu l'irrecevabilité de l'appel-nullité en raison de la confusion entre moyen et prétention, soutenant que le juge a seulement omis de répondre à des moyens, qu'il a écarté les prétentions de l'AUDRA et qu'il y a répondu, qu'à supposer que le tribunal n'ait pas répondu, il incombait à l'AUDRA d'agir en rectification d'omission de statuer, que l'appel-nullité est irrecevable qu'il ne s'agit pas d'une voie de recours autonome, que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif et l'irrecevabilité de l'appel. Il a soutenu la recevabilité de son action comme non prescrite, qu'il était 'd'autant plus recevable à introduire la présente action qu'il a été acté de la suspension du paiement des factures suivant conseil d'administration' que le jugement est clairement et expressément motivé, que le conciliateur a été choisi par l'AUDRA, que l'obligation d'astreinte est prévue par le code de la santé publique, qu'il a toléré la suspension du paiement pour sauver la structure mais qu'il est fondé à réclamer son dû, d'autant que la reprise des paiement est prévue à compter de la troisième année avec effet rétractif.

La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 février 2025.

Motifs de la décision

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le contrat tenant lieu de loi entre les parties et ayant force obligatoire sauf à ce qu'il y soit mis un terme ou qu'un avenant soit conclu, que les seules décisions du conseil d'administration ne permettaient pas de remettre en cause le contrat, qu'il convenait de faire droit aux demandes.

Sur la fin de non-recevoir

L'appel-nullité sur lequel se fonde l'intimée pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, se distingue de la demande d'annulation du jugement explicitement prévue par l'article 901 du code de procédure civile applicable au litige, même si tous deux poursuivent la nullité du jugement.

En effet, en application des dispositions des articles 900 et 901 du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d'appel est formée par un acte comportant [...] à peine de nullité [...] les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il en résulte que tout appelant est recevable à demander l'annulation du jugement, qui conduira le cas échéant à prononcer sa nullité, pour peu, soit qu'il ait mentionné 'appel total' dans sa déclaration d'appel soit qu'il ait déféré tous les chefs de jugement. Ultérieurement, il lui incombera de soutenir l'annulation du jugement dans ses conclusions d'appel qui déterminent l'objet du litige. Tel est le cas en l'espèce.

A l'opposé, l'appel-nullité est une voie de recours extraordinaire qui n'est ouverte que lorsqu'il n'existe aucune autre voie de recours immédiate et qui constitue un recours pour excès de pouvoir contre le jugement, nécessitant de démontrer que le juge a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger.

La fin de non-recevoir doit être écartée. Ayant interjeté appel total du jugement et déféré tous les chefs du jugement, l'association pour l'utilisation du rein artificiel-AUDRA- est recevable à soutenir l'annulation du jugement.

Sur l'annulation du jugement

A peine de nullité, un jugement doit être motivé en fait et en droit.

En l'espèce, le jugement a rappelé la règle de droit par le visa de l'article 1103 du Code civil ce qu'il a réitéré en indiquant que 'le contrat tient lieu de loi entre les parties et qu'il a force obligatoire sauf à ce qu'il y soit mis un terme ou qu'un avenant soit conclu'. Il contient donc un motif de droit.

En revanche, le rappel des demandes et de la production de la convention litigieuse ne constitue pas une motivation, pas plus que la mention relative à la note d'honoraires et à sa production. Le rappel de la contestation de l'AUDRA n'est pas non plus une motivation. La motivation est constituée par la mention suivant laquelle les seules décisions du conseil d'administration ne permettent pas de remettre en cause le contrat.

Le jugement contient donc une brève motivation et ne peut être annulé. L'appelante est déboutée de sa demande d'annulation du jugement.

Nonobstant les affirmations contraires de l'intimée, la requête en omission de statuer ne permet pas au juge de compléter sa décision pour réparer le défaut de réponse à un moyen. En l'espèce, le juge n'a effectivement pas répondu aux contestations qui étaient opposées à la demande de M. [F] notamment l'absence d'astreinte pourtant reprise dans l'exposé des demandes. Cependant, le défaut de réponse à un moyen dans un jugement ne peut être réparé que par la voie de l'appel.

L'appelante n'a tiré aucune conséquence de son affirmation selon laquelle, aucune conciliation préalable n'a eu lieu et en tout état de cause, un procès-verbal de non-conciliation, daté du 1er avril 2021, a été produit. Que la conciliation ait été menée dans des conditions « ubuesques » selon l'appelante est désormais sans conséquence puisqu'une conciliation préalable a eu lieu et a échoué de sorte que les parties se trouvent désormais devant les juridictions.

Sur le fond

Les dispositions applicables au litige sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et notamment, les dispositions de l'article 1134 du Code civil, suivant lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat litigieux indique :

« Concernant les honoraires du praticien, l'établissement s'engage à reverser au Docteur [I] [F] :

- les honoraires versés par la CGSS et les autres caisses pour la surveillance des séances d'hémodialyse en centre (à raison de K 17,5 par patient et par séance) et en UDM ;

- les honoraires versés par la CGSS et les autres caisses dans le cadre des DMS (dispositifs médico-stériles) ;

- les honoraires de consultations réalisées et déclarées, versés par la CGSS et les « antes » caisses.

En outre, l'établissement s'engage à verser au docteur [I] [F] un forfait de cent cinquante euros (150€) par astreinte pour la surveillance des séances d'auto dialyse. L'établissement s'engage à planifier mensuellement au docteur [I] [F] :

- Un minimum de 24 séances en centre d'hémodialyse

- Un minimum de 24 forfaits d'astreinte pour le centre d'auto dialyse parallèlement aux séances planifiées en centre d'hémodialyse.

La note d'honoraires du docteur [I] [F] devra toujours être distincte de celle des frais de séjour, de la note d'honoraires des autres spécialistes et de celle des frais annexes.

Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement de l'Etablissement qui a passé convention avec les organismes sociaux et des caisses mutualistes, le docteur [I] [F] s'engage à respecter, en ce qui le concerne, les termes desdites conventions et à ne pas pratiquer, sauf dérogations réglementaires, des tarifs d'honoraires supérieurs aux tarifs de responsabilité des caisses dont il s'agit. Le docteur [I] [F] et l'établissement conviennent que le recouvrement des honoraires concernant les patients dialysés ou externes sera effectué au nom et pour le compte du praticien par les services administratifs de l'Etablissement. Les employés du secrétariat chargés de ce soin agiront en ce cas en qualité de mandataire du praticien. L'établissement s'engage à adresser les dossiers aux organismes payeurs dans un délai de quatre (4) semaines maximum. Les sommes ainsi perçues seront déposées sur un compte « honoraires praticiens » avant d'être transmises intégralement au praticien un mois maximum après réception de l'entier honoraire. Elles ne figureront en aucun cas dans la comptabilité de la gestion de l'établissement. Hormis le cas de faute prouvée à sa charge, l'établissement ne pourra être tenu comme responsable du non-paiement des honoraires dus au Praticien. L'établissement s'engage à communiquer au praticien et à sa demande le relevé des honoraires impayés.»

Il en résulte qu'en plus des honoraires facturés aux patients et à la Caisse générale de sécurité sociale et aux mutuelles, l'établissement s'est engagé à indemniser des astreintes. Si comme relevé par l'appelante, l'intimé ne démontre effectivement pas avoir effectué des astreintes de février 2016 jusqu'au 30 septembre 2019, date de son départ, le contrat ne prévoyait pas qu'il prouve l'existence de ces astreintes autrement que par des factures, qu'il établissait lui-même sans contrôle de l'établissement, de sorte qu'il peut sur la base de pièces qu'il a établies pour lui-même solliciter le paiement des astreintes. En outre aucun plafonnement n'est prévu. À l'inverse c'est un minimum de vingt-quatre forfaits d'astreinte qui était prévu par le contrat. L'appelante ne produit aucun planning d'astreinte qui pourrait éventuellement combattre le montant de la réclamation sur la période litigieuse.

Au cours de la réunion du 23 juin 2016 (pièce N°4) dans un contexte économique difficile, la commission médicale d'établissement a donné son accord à une suspension du paiement « sur une durée de deux ans, [de] l'indemnité qu'ils perçoivent au titre de l'astreinte médicale soit un montant global d'environ 50 000 euros par an. Il est bien entendu qu'il s'agit d'une suspension temporaire et non d'une suppression. Après discussion et échanges de vues les membres donnent un avis favorable à cette demande et proposent qu'elle prenne effet à compter du 1er juillet 2016.» M. [F] faisait partie des médecins qui ont donné leur accord, d'autant qu'il était président de cette commission et qu'il a signé le compte-rendu.

Il en résulte que M. [F] ne peut prétendre au paiement des astreintes facturées du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018.

Si au cours de la réunion de la commission médicale d'établissement du 28 février 2019, M. [F] a lu le compte-rendu de la réunion du 23 janvier 2018 qui mentionnait une suspension des paiements pendant deux ans de l'indemnité que les médecins percevaient à titre d'astreinte médicale soit un montant de 50 000 euros par an, en ajoutant qu'il était prévu que cette indemnité serait reprise à partir de la troisième année avec effet rétroactif, cette mention ne figure nullement au compte rendu de la réunion du 23 juin 2016.

Si l'appelante fait valoir que le paiement des astreintes a été supprimé, considérant qu'aucune astreinte n'était réellement effectuée, elle ne produit pas de décision en ce sens. Le compte rendu de la réunion de la commission médicale d'établissement du 28 février 2019 (pièce 12 tronquée produite) ne démontre pas l'existence d'une décision suspendant ou interdisant définitivement le paiement de ces astreintes ; il démontre en revanche que le sujet était discuté.

Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à payer à M. [I] [F] la somme de 178 800 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2016 à juillet 2019 inclus. Statuant de nouveau, l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA est condamnée à payer à M. [I] [F] la somme de 53 550 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2018 à juillet 2019. M. [F] est débouté du surplus de ses demandes.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, chacune des parties succombe pour une part et triomphe pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de les répartir par moitié entre les parties. En conséquence, les parties sont déboutées de leurs demandes en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour

- écarte la fin de non-recevoir ;

- déboute l'association pour l'utilisation du rein artificiel-AUDRA- de sa demande d'annulation du jugement ;

- réforme le jugement en ce qu'il a condamné l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à payer à M. [I] [F] la somme de 178 800 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2016 à juillet 2019 inclus ;

Statuant de nouveau,

- condamne l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA à payer à M. [I] [F] la somme de 53 550 euros correspondant aux factures d'astreintes de juillet 2018 à juillet 2019,

- déboute M. [I] [F] du surplus de ses demandes ;

- confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

- fait masse des dépens d'appel et de les répartit par moitié entre les parties l'association pour l'utilisation du rein artificiel dite AUDRA d'une part et M. [I] [F] d'autre part,

La greffière, La présidente,

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