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CA Toulouse, 20 févr. 2025, RG 23/00693


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Date
20/02/2025
Numéro
23/00693
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
67b8180c33cb53c26b8065a4

Texte de la décision

15,925 caractères

20/02/2025

ARRÊT N°120/2025

N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PI2K

JCG/IA

Décision déférée du 20 Janvier 2023

Juge des contentieux de la protection de MURET

( 11-22-0001)

A.CHAUSSADE

[W] [V]

[N] [G]

C/

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [W] [V] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002792 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [N] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002791 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

S. GAUMET, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2020, la société IN LI Sud-Ouest a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [V] épouse [G] et M. [N] [G] portant sur un logement sis [Adresse 3] [Localité 2].

La SAS Action Logement Services s'est portée caution pour le paiement des loyers et des charges.

La société IN LI Sud Ouest a engagé la caution au titre du dispositif VISALE suite à plusieurs incidents de paiement et la SAS Action Logement Services a payé les sommes dues.

Par acte d'huissier du 27 août 2021, la SAS Action Logement Services subrogée dans les droits et actions du propriétaire a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1594,48 euros en principal, avec quittance subrogative.

Par acte d'huissier du 31 mars 2022, la SAS Action Logement Services a fait assigner Mme [W] [V] épouse [G] [G] et M. [N] [G] devant le tribunal de proximité de Muret afin de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de corps et de biens de Mme [W] [G] et M. [N] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,

- fixer l'indemnité d'occupation à compter de la date de I'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,

- condamner solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] au paiement,

# de la somme principale de 1 637,48 euros au titre des loyers et charges avec les intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2021 sur la somme de 1 594,48 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,

# des indemnités d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux,

# de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

# des dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2023, le tribunal a :

- déclaré recevable les demandes de la société SAS Action Logement Services à l'encontre de Mme [W] [G] et M. [N] [G],

- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 18.05.2020, entre la société IN LI Sud-Ouest et Mme [W] Mme [W] [G] et M. [N] [G] à la date du 27 octobre 2021,

- condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 372,63 euros au titre des loyers et charges selon décompte du 17 juin 2022 avec les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2021 sur la somme de 1 594,48 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,

- condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi, jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre,

- dit qu'a défaut pour Mme [W] [G] et M. [N] [G] d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 3] [Localité 2] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,

- condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] aux dépens de l'instance incluant les frais du commandement de payer,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 25 février 2023, Mme [W] [V] épouse [G] et M.[N] [G] ont relevé appel de la décision sauf en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de la SAS Action Logement Services à l'encontre de Mme [W] [G] et M.[N] [G],

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [W] [G] et M. [N] [G] , appelants, demandent à la cour au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :

- réformer et infirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Muret en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 18 mai 2020, ordonné l'expulsion de M. et Mme [G] , et condamné M. et Mme [G] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 372,63 euros au titre des loyers et charges selon décompte du 17 juin 2022 avec les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2021 sur la somme de 1.594,48 euros et pour le surplus à compter de l'assignation outre une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer principal, augmenté des charges et accessoires, et enfin condamné M. et Mme [G] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 200 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,

statuant à nouveau,

- juger que M. et Mme [G] ne sont pas redevables des loyers et charges réclamés par la SAS Action Logement Services,

- débouter la SAS Action Logement Services de toutes ses demandes,

- vu l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamner la SAS Action Logement Services au paiement de la somme de 1.600 euros au titre des frais que les époux [G] auraient été contraints d'exposer s'ils n'avaient pas bénéficié de l'aide juridictionnelle et dont Me Cécile Devynck sera autorisée à poursuivre le recouvrement en contre partie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,

- la condamner aux entiers dépens.

Ils font valoir que la Sas Action logement services s'est abstenue volontairement d'informer le tribunal des règlements effectués par les locataires et n'a pas actualisé la dette locative avant l'audience du mois de novembre 2022, trompant ainsi volontairement le tribunal afin d'obtenir la condamnation des locataires et leur expulsion des lieux loués.

Ils précisent qu'ils ont finalement décidé de quitter les lieux le 28 février 2023.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 juillet 2023, la SAS Action Logement Services demande à la cour au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224, 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, et l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

- débouter Madame [W] [G] et Monsieur [N] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal de Proximité de Muret en ce qu'il a :

* déclaré recevables les demandes de la société SAS Action Logement Services à l'encontre de Mme [W] [G] et M. [N] [G],

* constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 18.05.2020, entre la société IN LI Sud-Ouest et Mme [W] Mme [W] [G] et M. [N] [G] à la date du 27 octobre 2021,

* condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 2 372,63 euros au titre des loyers et charges selon décompte du 17 juin 2022 avec les intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2021 sur la somme de 1 594,48 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,

* condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer principal tel qu'il résulterait du bail expiré, augmenté des charges et accessoires qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi, jusqu'au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, et ce dans la limite des sommes que la caution aura réglées au bailleur à ce titre,

* dit qu'a défaut pour Mme [W] [G] et M. [N] [G] d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 3] [Localité 2] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est,

* condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] aux dépens de l'instance incluant les frais du commandement de payer,

* dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,

- constater que la SAS Action Logement Services se désiste de sa demande en résiliation de bail

et expulsion compte-tenu du fait que Mme [W] [G] et M. [N] [G] ont restitué le local,

- dire et juger en conséquence, qu'il n'y a plus lieu de constater la résiliation du bail ni même l'expulsion,

en réactualisant la créance,

- condamner solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 706,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2021 sur la somme de 1 594,48 euos, et pour le surplus à compter de la présente assignation,

y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [W] [G] et M. [N] [G] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Mme [W] [G] et M. [N] [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Elle expose que les locataires se sont présentés à la première audience du 24 juin 2022, de sorte que le tribunal a accepté la réactualisation de la dette intervenue à cette audience, mais que, alors qu'ils avaient obtenu un renvoi pour leurs écritures en réponse, ils ne se sont pas présentés à l'audience de renvoi du 25 novembre 2022 et que leur créance n'a de ce fait pas pu être réactualisée. Elle considère que les conséquences de l'absence des locataires à l'audience ne sauraient lui être reprochées, d'autant plus qu'elle n'a jamais contesté le règlement de la somme de 2423 € intervenu le 5 juillet 2022.

Elle demande en outre que sa créance soit réactualisée compte tenu de l'intervention d'autres règlements.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le désistement de la Sas Action Logement Services

Les locataires ayant quitté les lieux loués le 28 février 2023, la Sas Action Logement Services indique qu'elle se désiste de ses demandes en résiliation de bail et expulsion.

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la Sas Action Logement Services sur ces deux points, désistement implicitement accepté par M et Mme [G] qui contestent uniquement être redevables des loyers et charges réclamés.

Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a :

- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 18.05.2020, entre la société IN LI Sud-Ouest et Mme [W] Mme [W] [G] et M. [N] [G] à la date du 27 octobre 2021,

- dit qu'a défaut pour Mme [W] [G] et M. [N] [G] d'avoir libéré les lieux sis [Adresse 3] [Localité 2] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est.

Sur la demande en paiement des loyers

Au vu du décompte actualisé en date du 20/07/2023 produit par la Sas Action Logement Services (pièce n° 14), prenant en compte le règlement d'un montant de 2423 € intervenu le 5 juillet 2022, il y a lieu de condamner solidairement M et Mme [G] à payer à cette dernière la somme de 1706,03 € , outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/08/2021 sur la somme de 1594,48 € et pour le surplus à compter de la date de l'assignation.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [G], parties principalement perdantes, doivent supporter solidairement les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'octroi d'une indemnité sur ce même fondement et sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de proximité de Muret en date du 20 janvier 2023, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la Sas Action Logement Services et en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité d'occupation, aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Constate le désistement de la Sas Action Logement Services en ce qui concerne ses demandes en résiliation de bail et expulsion.

Condamne M et Mme [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 1706,03 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27/08/2021 sur la somme de 1594,48 € et pour le surplus à compter de la date de l'assignation.

Condamne M et Mme [G] aux dépens d'appel.

Condamne M et Mme [G] à payer à la Sas Action Logement Services la somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme déjà allouée en première instance.

Déboute M et Mme [G] et leur conseil de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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