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CA Riom, 18 févr. 2025, RG 22/02071


Vérifier : CA Riom, 18 févr. 2025, RG 22/02071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
22/02071
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
other
Id
67b8181033cb53c26b8065ce

Texte de la décision

15,309 caractères

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 22/02071 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F422

SAS

TRANSPORTS [Localité 5]

/

[9]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 13 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00201

Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SAS [14]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

[4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 02 mars 2021, M.[B] [X], salarié en qualité de chauffeur routier de la SAS [14] (la société ou l'employeur), a transmis à la [4] (la [10]) une déclaration de maladie professionnelle, assortie d'un certificat médical initial daté du 22 janvier 2021 indiquant 'lomboradiculalgies plutôt L5 gauche. Confirmation nouvelle IRM 18 mars 2021'.

Après enquête et avis du médecin conseil, la [8] a saisi le [7] (le [12]).

Le 26 octobre 2021, le [12] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre du tableau n°97 des maladies professionnelles, s'agissant d'une sciatique par hernie discale L4-L5.

Par décision du 02 novembre 2021 notifiée à l'employeur, la [8] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 21 décembre 2021, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [11]) d'un recours contre cette décision de prise en charge.

Par décision du 14 février 2022, la [11] a rejeté la contestation de l'employeur.

Le 15 avril 2022, la SAS [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal a débouté la SAS [14] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 19 octobre 2022 à la SAS [14] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle la SAS [14] a été représentée par son conseil, et la [8] a été dispensée de comparaître.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 05 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [14] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, et de condamner la [8] aux dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 30 septembre 2024, la [9] demande à la cour de débouter la SAS [14] de ses demandes, de confirmer le jugement, et de la condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un [6] ([12]), qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Le tableau n°97 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées provoquées par les vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier, désigne en particulier la maladie de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, avec la condition de délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et d'exécution de travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumérés par une liste limitative.

Le tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne en particulier la maladie de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, avec la condition de délai de prise en charge de six mois sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, et d'exécution de travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumérés par une liste limitative.

En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°97, a retenu en premier lieu que la [8], contrairement à ce que soutenait l'employeur, avait respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier. En deuxième lieu, le tribunal a considéré que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, la maladie que présentait le salarié était celle décrite par le tableau. Enfin, le tribunal a retenu que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, le salarié avait été exposé aux conditions visées par le tableau, ce que l'employeur avait indiqué en répondant au questionnaire relatif à la maladie du tableau n°98 qui lui avait été envoyé, ce que ne faisait pas disparaître le fait qu'il n'avait pas été destinataire du questionnaire relatif à la maladie n°97.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SAS [14] soutient en premier lieu que la [8] a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction, en ne lui accordant pas le délai de 30 jours prévu par le texte pour compléter le dossier, et en transmettant le dossier au [12] avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier. En deuxième lieu, l'employeur soutient subsidiairement que n'est pas démontrée l'existence de l'atteinte radiculaire de topographie concordante exigée par le tableau n°97, en l'absence d'élément médical extrinsèque. En troisième lieu, l'employeur soutient subsidiairement que le salarié n'a pas été exposé aux risques du tableau n°97.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la [9] soutient que le principe du contradictoire a été respecté au regard des dispositions du nouvel article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Sur la qualification de la maladie, la caisse soutient que la maladie du tableau n°97 est caractérisée, en ce qu'elle a été confirmée par un examen IRM du 15 avril 2021.

SUR CE

Sur le délai de mise à disposition du dossier

L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes:

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

En l'espèce, pour déclarer la décision de prise en charge de l'accident opposable à l'employeur, le tribunal a considéré que la caisse avait respecté les délais prévus par l'article R.461-10 en ce que, par courrier du 12 juillet 2021 reçu le 16 juillet 2021, elle avait informé l'employeur de la saisine du [12] et l'a avisé qu'il pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 12 août 2021 et le consulter jusqu'au 23 août 2021, et que le [12] avait statué le 26 octobre 2021, soit après la fin du délai de 40 jours. Le tribunal en a déduit que la procédure était régulière en ce que le dossier avait été mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs.

A l'appui de sa contestation sur ce point, la SAS [14] soutient en premier lieu que la [8] lui a accordé un délai inférieur au délai de 30 jours prévu par le texte, en ce que par le courrier reçu le 16 juillet 2021 elle l'a informé qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 12 août 2021 pour consulter et compléter le dossier, soit moins de 30 jours.

Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la [9] soutient sur ce point qu'elle a respecté le délai de 30 jours, en indiquant à l'employeur, par le courrier du 12 juillet 2021, qu'il pouvait enrichir le dossier jusqu'au 12 août 2021.

SUR CE

La cour constate que, si l'article R.461-10 ne précise pas expressément le point de départ des délais de trente et quarante jours, qui selon l'employeur n'ont pas été respectés, le troisième alinéa du texte prévoit que la caisse informe les parties des dates d'échéance des différentes phases de la procédure lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. » La cour considère qu'il découle de cette précision que les délais sont calculés en prenant en compte la réception du courrier d'information, comme le soutient la société, et non sa date d'envoi comme le soutient la caisse, hypothèse dans laquelle la mention de la date de réception serait de fait dénuée d'effet.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, si les délais de 120 jours et 40 jours sont indiqués par le texte comme étant francs, le texte n'indique pas que le délai de trente jours est franc, mais se limite à l'inscrire dans le délai de quarante jours qui est seul expressément défini comme franc. La cour en déduit de première part que le point de départ des deux délais se situe au lendemain de la date de réception du courrier du 12 juillet 2021, dont il est démontré qu'il a été reçu par l'employeur le 16 juillet 2021, soit le 17 juillet 2021, dies a quo, et de seconde part que le délai de trente jours, non-franc, s'achevait donc le trentième jour à minuit, soit le 15 août 2021 à minuit.

Il est constant que la caisse, par le courrier du 12 juillet 2021, a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de le compléter jusqu'au 12 août 2021, avant l'expiration du délai de trente jours. Il s'en déduit que, comme le soutient l'employeur, la caisse n'a pas respecté le délai de trente jours fixé par l'article R.461-10.

Par ailleurs, de manière surabondante, contrairement à ce que soutient en substance l'employeur, l'article R.461-10 ne prévoit aucunement que la caisse ne peut saisir le [12] qu'à l'issue du délai de mise à disposition de quarante jours, en ce que précisément le troisième alinéa de ce texte prévoit que la caisse informe l'employeur des différentes phases d'accès au dossier lorsqu'elle saisit le [12]. La cour souligne que le texte ne fait d'ailleurs aucunement mention de la notion de transmission du dossier au [12] qui est invoquée par l'employeur, mais retient la notion de saisine du [12].

En conséquence, les critiques formulées par l'employeur à l'encontre de la procédure étant fondées, en ce qu'il démontre que les règles protégeant le principe du contradictoire n'ont pas été respectées, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie, sans qu'il y ait lieu d'examiner les contestations sur le fond soulevées subsidiairement par l'appelante.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [14] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée. La [9], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [14] à l'encontre du jugement n°22-201 prononcé le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Déclare inopposable à la SAS [14] la décision de la [4] du 02 novembre 2021 prenant en charge la maladie professionnelle de M.[B] [X] inscrite dans le tableau n°97,

- Condamne la [4] aux dépens de première instance,

Y ajoutant :

- Condamne la [4] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 18 février 2025.

Le greffier Le président

S. BOUDRY C. VIVET

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