CA Riom, 18 févr. 2025, RG 22/02035
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Texte de la décision
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/02035 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4YK
[8] ([9])
/
S.A.S. [Adresse 5], salarié : [Z] [M]
jugement , origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00166
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffiére lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu PERRACHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
salarié : [Z] [M]
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport à l'audience publique du 12 novembre 2024, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 18 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[Z] [M], salarié en qualité d'intervenant technique de la SAS [6] (la société ou l'employeur), a été placé en arrêt de travail pour maladie, initialement sans déclaration d'accident du travail, du 11 février 2020 au 03 janvier 2021.
En janvier 2021, M.[M] a transmis à son employeur un certificat médical initial d'accident du travail daté du 29 décembre 2020, mentionnant un accident du travail survenu le 07 février 2020, et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2021.
Par courrier non daté reçu le 14 janvier 2021 par la [8] (la [9]), l'employeur a émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident.
L'arrêt de travail pour maladie a été prolongé du premier février 2021 au 31 juillet 2021.
Le 28 juillet 2021, M.[M] a saisi la [9] d'une déclaration d'accident du travail survenu le 05 février 2020, assortie d'un avis d'arrêt de travail émis le 11 février 2020 par le Dr [D], sans mention d'accident du travail, d'un certificat médical initial d'accident du travail émis par le même praticien le 29 décembre 2020, faisant état de douleurs lombaires et du bassin après effort, d'une sciatique dans les suites, et précisant que les arrêts ont été faits depuis le début en maladie, et d'un autre certificat médical initial émis par le même praticien daté du 05 février 2020 mais portant la mention « Rectificatif pour un dossier pris au départ en maladie », et faisant état d'efforts de pression des mains et des pieds pour libérer un collègue d'une position dangereuse, et d'une douleur de la hanche droite.
L'arrêt de travail pour accident du travail a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.
Par décision du 03 novembre 2021, la [9], après enquête et avis du médecin conseil, a pris en charge l'accident du 05 février 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le 23 décembre 2021, l'employeur a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la [9] ([11]).
Par décision du 22 mars 2022, la [11] a rejeté le recours de l'employeur.
Le 28 mars 2022, la SAS [Adresse 7] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 3 novembre 2021 relative à l'accident du travail déclaré par M.[M] le 28 juillet 2021, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la [9] aux dépens,
Le jugement a été notifié le 20 septembre 2022 à la [10] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 12 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [10] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de M.[Z] [M], de déclarer cette prise en charge opposable à la société, et de débouter celle-ci de son recours.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [Adresse 7] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la [9] à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, le tribunal, pour faire droit au recours de l'employeur à l'encontre de la décision admettant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, a considéré que la caisse ne démontrait pas la matérialité de l'accident allégué.
A l'appui de sa contestation du jugement, la [9] conteste l'analyse du tribunal quant à l'absence de démonstration de la matérialité de l'accident, soutenant que le salarié M.[M] a été victime d'un accident le 05 février 2020 à 10h00 sur son lieu de travail. Elle invoque à ce titre la déclaration d'accident du travail du 28 juillet 2021 qui mentionne les circonstances de l'accident et cite un témoin en la personne de M.[L] qui a porté secours à M.[M], et le certificat médical initial qui mentionne des lésions compatibles avec les circonstances déclarées de l'accident. Elle souligne que son service médical a confirmé que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 05 février 2020 étaient imputables à l'accident du même jour, et confirme que le motif d'arrêt de travail en maladie à compter du 11 février 2020 concerne la même pathologie que le certificat médical initial rectificatif.
La caisse soutient donc que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal la matérialité de l'accident n'est pas établie par les seules déclarations de M.[M], en ce que le témoin les corrobore, confirme que celui-ci s'est blessé en intervenant pour l'aider, même s'il n'évoque pas avec précision les circonstances de cette intervention.
La caisse affirme donc démontre la réalité d'une lésion apparue au temps et au lieu du travail, caractérisant la présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [Adresse 7] soutient qu'il subsiste un doute quant à la matérialité de l'accident qui serait survenu le mercredi 05 février 2020, en ce qu'elle n'a été avisée d'aucun fait à cette date, que le salarié a ensuite travaillé les jeudi 06 et vendredi 07 février 2020 sans faire mention d'un accident ou d'une difficulté à réaliser ses tâches, qu'il a pris un jour de congé le lundi 10 février 2020, qu'il a été placé en arrêt pour maladie à compter du 11 février 2020, qu'il ne l'a avisée d'un accident que 11 mois plus tard, en janvier 2021, faisant alors état d'un accident du 07 février 2020, et qu'il n'a évoqué un accident du 05 février 2020 qu'en août 2021 par la déclaration d'accident du 28 juillet 2021. La société invoque le caractère douteux voire frauduleux du certificat médical initial rectificatif daté du 05 février 2020, établi par le Dr [D], en ce qu'il n'est pas contesté que ce médecin n'a pas été consulté par le salarié avant le 11 février 2020, et qu'il n'a donc pu constater des douleurs le 05 février 2020. La société ajoute que le témoignage de M.[L] fait état d'une lésion invisible, dont la matérialité n'a donc pas été immédiatement établie par une constatation médicale, et soutient que le témoignage en question est vague et incompatible avec les constatations médicales.
La société soutient ensuite que n'est pas établi le lien entre le fait accidentel allégué et la lésion constatée, et que la présomption d'imputabilité doit être écartée, en ce que la déclaration et la constatation sont intervenues tardivement. La société produit par ailleurs les conclusions d'un consultant, le Dr [W], qui conclut que les lésions déclarées sont en rapport uniquement avec une pathologie chronique.
SUR CE
Il est constant qu'il appartient au salarié ou à la caisse de démontrer qu'un fait accidentel est survenu au temps et au lieu de travail, s'agissant d'un fait déterminé, soudain et entraînant une lésion.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le salarié M.[M] n'a pas informé l'employeur du fait accidentel qui serait survenu le 05 février 2020, qu'il s'est présenté au travail les deux jours suivants sans signaler d'incident, qu'après le week-end qui a suivi il a pris un jour de congé, et qu'il n'a pas consulté un médecin avant le 11 février 2020.
Il est établi que ce médecin a alors délivré des arrêts de travail sans mentionner l'existence d'un accident du travail avant le 29 décembre 2020, et que le certificat médical initial rectificatif daté du 05 février 2020 n'a pas été établi à cette date, en ce qu'il est constant que M.[M] n'a pas consulté avant le 11 février 2020. Il est donc établi que la douleur de la hanche droite visée par le médecin sur le certificat daté du 05 février 2020 n'a pas été constatée à cette date mais au plus tôt le 11 février 2020. Le fait que le médecin traitant, sur le certificat médical initial du 29 décembre 2020, a mentionné des douleurs lombaires et du bassin en indiquant que les arrêts ont été faits depuis le début en maladie ne permet pas plus de retenir que la blessure a été constatée avant le 11 février 2020.
Contrairement à ce que soutient la caisse, il est donc manifeste qu'aucune blessure n'a été constatée avant le 11 février 2020, soit six jours après l'accident allégué.
Il est par ailleurs établi que le salarié entre la date alléguée de l'accident le 05 février 2020 et la constatation d'une lésion a pu travailler deux jours sans alerter son employeur d'une quelconque difficulté, puis prendre un jour de congé suivant le week-end.
Enfin, l'unique élément extérieur à la déclaration du salarié quant à la survenance d'un accident le 05 février 2020 se trouve être la déclaration de son collègue M.[L], qui a indiqué « je me suis coincé la jambe et il m'a aidé, il s'est fait mal en m'aidant, il a senti une pointe en bas du dos mais il a continué à travailler ».
Cet unique élément est insuffisant à démontrer que la lésion constatée six jours plus tard et déclarée onze mois plus tard est survenue le 05 février 2020, ce qui est incompatible avec le fait que M.[M] a poursuivi son travail le jour même et les jours suivants sans alerter son employeur ni présenter de difficultés.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que le salarié avait été victime d'un accident aux temps et lieu du travail, et que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail ne s'appliquait pas. Le jugement sera donc confirmé sur le fond.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [9] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera également confirmé en ce qui concerne les dépens. La [9], partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [Adresse 7] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande, et la [9] sera condamnée à lui payer la somme totale de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la [8] à l'encontre du jugement n°22-166 prononcé le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamne la [8] aux dépens d'appel,
- Condamne la [8] à payer à la SAS [Adresse 7] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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