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CA Riom, 18 févr. 2025, RG 22/00876


Vérifier : CA Riom, 18 févr. 2025, RG 22/00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
22/00876
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
67b8181133cb53c26b8065e0

Texte de la décision

85,441 caractères · tronqué Afficher l’intégral

18 FEVRIER 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZSS

S.E.L.A.R.L. MJ de l'ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, S.A. SICABA représentée par Me [I] [C] de la SELARL AJ UP, en sa qualité d'administrateur de la société SICABA

/

[Z] [T], Association UNEDIC

CGEA AGS

D' [Localité 9]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° f 22/00022

Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. MJ de L'ALLIER en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA SICABA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS

S.A. SICABA représentée par Me [I] [C] de la SELARL AJ UP, en sa qualité d'administrateur de la société SICABA

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANTES

ET :

M. [Z] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

Association UNEDIC CGEA AGS D'[Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non constitué

INTIMES

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,, à l'audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Créée le 1er janvier 1963, la SA SICABA était une coopérative agricole qui exploitait un abattoir agréé pour l'abattage des viandes sous Signe Officiel de Qualité Agneau label rouge, B'uf Charolais label rouge et Agneau du Bourbonnais IGP, B'uf Charolais du Bourbonnais IGP.

Monsieur [Z] [T], né le 7 juillet 1986, a été embauché par la SA SICABA BOURBON à compter du 17 novembre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'opérateur de conditionnement. A compter du 28 février 2009, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [Z] [T] occupait le poste de responsable découpe et conditionnement, statut agent de maîtrise.

Le 28 février 2019, Monsieur [Z] [T] a été élu membre du comité social et économique, collège techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

A compter du 17 mars 2020, Monsieur [Z] [T] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier en date du 27 octobre 2020, Monsieur [Z] [T] a notifié à la SA SICABA BOURBON sa démission de ses fonctions de trésorier adjoint au comité social et économique de l'entreprise.

Aux termes d'une visite médicale de reprise en date du 2 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] [T] inapte avec dispense de reclassement au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier daté du 3 novembre 2020, la SA SICABA BOURBON a convoqué Monsieur [Z] [T] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 novembre suivant.

Par courrier recommandé daté du 19 novembre 2020, la SA SICABA BOURBON a licencié Monsieur [Z] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 19 mars 2021, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger nul son licenciement pour défaut d'autorisation de l'inspection du travail et, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires, un rappel de salaire sur heures de nuit, et une indemnité pour travail dissimulé.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 3 mai 2021 (convocation notifiée au défendeur le 9 avril 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21/00026) rendu contradictoirement le 1er avril 2022 (audience du 4 février 2022), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :

- Condamné la SA SICABA à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :

* 32.233,15 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, congés payés compris,

* 2.537,65 euros brut au titre des majorations heures de nuit, congés payés compris,

* 4.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires heures de nuit,

* 3.174,33 brut à titre de rappel d'indemnité de licenciement;

- Requalifié le licenciement intervenu le 19 novembre 2020 en licenciement nul pour défaut d'autorisation de l'inspection du travail compte tenu du statut protecteur de Monsieur [Z] [T] ;

En conséquence,

- Condamné la SA SICABA à payer à Monsieur [Z] [T] les sommes suivantes :

* 22.080 euros net de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

* 7.360,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 736 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 11.400,30 euros net de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

* 1.500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que des sommes en brut ci-dessus énoncées devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l'employeur ;

- Dit que les sommes nettes s'entendent - net- de toutes cotisations sociales ;

- Dit que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;

- Condamné la SA SICABA à délivrer à Monsieur [Z] [T] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le paiement sous astreinte ;

- Fixé à 3.680,01 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Z] [T] pour application de l'article R. 1454-28 du code du travail et dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui n'en seraient pas assorties de plein droit ;

- Rejeté pour le surplus ;

- Condamné la SA SICABA aux dépens de la présente instance.

Par requête en date du 8 avril 2022, Monsieur [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de MOULINS d'une demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 1er avril 2022, et de remplacer le chiffre erroné de 11.400,30 euros par celui de 110.400,30 euros.

Par jugement (RG 22/00022) rectificatif rendu le 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de MOULINS a :

- Reçu la requête pour rectification d'erreur matérielle, l'a déclarée bien fondée ;

- Rectifié le jugement rendu le 1er avril 2022 ainsi qu'il suit :

Dans 'MOTIFS' :

- 'Il convient par conséquent de condamner la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 110.400,30 euros (30 mois x 3.680,01) ;

Dans 'PAR CES MOTIFS' :

- '110.400,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur' ;

- Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute expéditions du jugement du 1er avril 2022 et qu'elle sera notifiée comme jugement.

Le 22 avril 2022, la société SICABA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 19 avril précédent.

Le 12 mai 2022, Monsieur [Z] [T] a constitué avocat.

Le 19 juillet 2022, la société SICABA a notifié ses premières conclusions au fond.

Le 18 octobre 2022, Monsieur [Z] [T] a notifié ses premières conclusions au fond.

Le 13 janvier 2023, la société SICABA a notifié de nouvelles conclusions au fond.

Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de CUSSET a placé la société SICABA en procédure collective de redressement judiciaire et a désigné la SELARL AJ UP, représentée par Maître [I] [C], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [V] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 3 mars 2023, Monsieur [Z] [T] a fait appeler en la cause (intervention forcée) la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société SICABA, et lui a fait signifier (à personne) la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces.

Le 3 mars 2023, Monsieur [Z] [T] a fait appeler en la cause (intervention forcée) la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de mandataire judiciaire de la société SICABA, et lui a fait signifier (à personne) la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces.

Le 7 mars 2023, Monsieur [Z] [T] a fait appeler en la cause (intervention forcée) l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], et lui a fait signifier (à personne) la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces.

Le 13 avril 2023, la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société SICABA, a constitué avocat.

Le 31 mai 2023, la société SICABA ainsi que la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société SICABA, ont notifié des conclusions au fond.

Le 22 décembre 2023, Maître Caroline DUBUIS, avocat au barreau de CUSSET-VICHY, s'est constituée dans les intérêts de la société SICABA ainsi que de la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société SICABA, en lieu et place de Maître [E] [R]. Le 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a notifié de nouvelles conclusions au fond.

Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de CUSSET a mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de la société SICABA, avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 15 juin 2024, nommé la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [V] [D], liquidateur judiciaire de la société SICABA, maintenu la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur de la société SICABA avec pour mission de vendre les stocks et les encours et procéder aux licenciements économiques

Le 18 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait signifier (à personne) à la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SICABA, ses dernières conclusions.

Le 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a fait signifier (à personne) à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], ses dernières conclusions.

Le 23 octobre 2024, Maître Régis SENET, avocat au barreau de MOULINS, s'est constitué dans les intérêts de la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SICABA, en lieu et place de Maître [J] [O].

Le 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [T] a notifié de nouvelles conclusions au fond.

Le 7 novembre 2024, la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SICABA, a notifié des conclusions au fond.

L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 9], n'a pas constitué avocat.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mai 2023 par la SELARL AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SICABA,

Vu les conclusions notifiées à la cour le 24 octobre 2024 par Monsieur [Z] [T],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 novembre 2024 par la SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA SICABA, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger infondée la demande de paiement d'heures supplémentaires, par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 32 233,15 euros brut à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires congés payés compris et statuant à nouveau débouter celui-ci de sa demande de 35 915,64 euros brut au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3 591,56 euros brut au titre d'indemnités de congés payés afférents ;

- Juger que SICABA n'a commis aucun dépassement avéré de la durée hebdomadaire de travail maximale par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 4 000 euros et, statuant à nouveau débouter Monsieur [T] de sa demande de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre;

- Confirmer le premier jugement en ce qu'il a jugé que SICABA n'a commis aucune infraction relative au travail dissimulé, par conséquent débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts de 17 300 euros ;

- Infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] un complément d'indemnité de licenciement de 3 174,33 euros et, statuant à nouveau ,débouter Monsieur [T] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 5 079,50 euros ;

- Infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité de violation du statut protecteur d'un montant de 110 400,30 euros et, statuant à nouveau, le débouter celui-ci de sa demande de 128 608,80 euros net de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et condamner la société à 8 977, 16 euros brut à ce titre ;

- Infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité de préavis de 7 360,02 euros brut outre une indemnité de congés payés sur préavis de 7 36 euros et, statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande de 8 573,92 euros brut d'indemnité de préavis et 857,39 euros brut de congés payés afférents et condamner la société à société à une indemnité de préavis de 5 490,62 euros brut outre 549 ,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- Infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné SICABA à payer à Monsieur [T] des dommages et intérêts pour nullité du licenciement de 22 080,06 euros, et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande de 45 013,08 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et condamner la société à 8 235,93 euros de dommages et intérêts pour nullité du

licenciement ;

- Infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné SICABA à payer 1 500 euros à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [T] de sa demande de 4 000 euros et condamner la société à lui payer 500 euros à ce titre.

Si la Cour devait faire droit aux demandes de Monsieur [T],

- Déclarer le jugement opposable au CGEA AGS.

La SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, soutient tout d'abord que Monsieur [Z] [T] ne verse aucun élément suffisamment précis relativement aux heures de travail qu'il indique avoir effectuées, que celui-ci avait la faculté de pointer s'il le souhaitait, comme l'ensemble des salariés sous statut agent de maîtrise, que le contrat de travail à durée déterminée régularisé entre les parties prévoit que le salarié respectera l'horaire de l'entreprise et que son horaire moyen de travail est de 151,66 heures mensuelles sans que les temps de pause ne puissent être assimilés à du temps de travail effectif dès lors qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Z] [T] aurait été maintenu durant ceux-ci à disposition permanente de l'employeur. Le liquidateur relève par ailleurs que le salarié n'a jamais émis la moindre réclamation au cours de la relation de travail.

La SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, considère rapporter pour sa part la preuve du temps de travail réellement accompli par Monsieur [Z] [T] et estime que celui-ci a été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de rémunération.

La SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, conteste ensuite que Monsieur [Z] [T] ait été amené à travailler en dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, étant relevé à cet égard l'absence de toute explication du salarié quant aux tâches qui auraient été de nature à justifier un tel temps de travail, que l'organisation mise en place interne était au contraire de nature à éviter qu'un salarié ne travaille plus de 7h00 par jour. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de la demande indemnitaire qu'il formule au titre du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

La SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, rappelant l'absence de toute heure supplémentaire non rémunérée qui resterait à devoir à Monsieur [Z] [T], soutient que celui-ci ne démontre pas que la société SICABA se serait rendue coupable à son encontre de travail dissimulé. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire correspondante.

La SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICABA, qui ne conteste pas que Monsieur [Z] [T] a été élu le 22 février 2019 en qualité de membre du CSE, qu'il a été licencié pour inaptitude alors même que l'autorisation de l'inspection du travail n'a pas été sollicitée. Elle considère que le salarié est bien fondé à percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur pour la période du 20 janvier 2021 au 27 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions, la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société SICABA demande à la cour de :

- Juger infondée la demande de paiement d'heures supplémentaires, par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 32.233,15 euros brut à titre de rappel de salaires, confés payés compris, et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d'appel de 35.915,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3.591,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- Juger que la société SICABA n'a commis aucun dépassement avéré de la durée hebdomadaire maximale, par conséquent infirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 4.000 euros et statuant à nouveau, débouter Monsieur [T] de sa demande incidente en cause d'appel de 10.000 euros de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société SICABA n'a commis aucune infraction relative au travail dissimulé, par conséquent débouter Monsieur [T] de sa demande incidente en cause d'appel de 17.300 euros pour travail dissimulé ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] un complément d'indemnité de licenciement de 3.174,33 euros et statuant à nouveau, débouter Monsieur [T] de sa demande incidente en cause d'appel de complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 5.079,50 euros ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant de 110.400,30 euros et statuant à nouveau, le débouter de sa demande incidente en cause d'appel de 128.608,80 euros nette de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et fixer au passif de la société une créance de 8.977,16 euros brut à ce titre ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] une indemnité de préavis de 7.360,02 euros brut outre une indemnité de congés payés sur préavis de 736 euros et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d'appel de 8.573,92 euros brut d'indemnité de préavis outre 857,39 euros brut de congés payés afférents et fixer au passif de la société une indemnité de préavis de 5.490,62 euros brut outre549,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d'appel de 45.013,08 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et fixer au passif de la société une créance de 8.235,93 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 2.537,65 euros brut de rappel de salaire pour majorations afférentes au travail de nuit et statuant à nouveau, fixer au passif de la société une créance de 4.061,49 euros brut de rappel de salaire pour majorations de travail de nuit, outre 406,15 euros brut de congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, débouter celui-ci de sa demande incidente en cause d'appel de 4.000 euros et fixer au passif de la société une créance de 500 euros à ce titre.

La SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société SICABA, soutient que Monsieur [T] ne verse aux débats aucun élément suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies pour permettre d'y répondre. Elle relève en outre que le salarié avait accès à la pointeuse de l'entreprise s'il le souhaitait, mais pouvait choisir de ne pas pointer au regard de l'autonomie dont il bénéficiait en considération de son statut d'agent de maîtrise, que son contrat de travail à durée déterminée prévoyait qu'il respecterait les horaires de l'entreprise et que son horaire moyen de travail serait de 151,66 heures, que le salarié n'a jamais émis la moindre réclamation au cours de la relation contractuelle de travail.

La SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société SICABA, indique que l'employeur justifie quant à lui des horaires de l'atelier dans lequel travaillait Monsieur [T], des temps de pause du salarié, le relais pris par son collègue de travail à 12h, l'ensemble de ces éléments ne laissant apparaître aucune heure supplémentaire dont Monsieur [T] n'aurait pas été rémunéré. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de majoration de l'indemnité de licenciement.

La SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société SICABA, conteste ensuite que le salarié ait été amené à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail, telle que fixée à 48 heures, et objecte de ce que l'organisation mise en place impliquait que Monsieur [T] n'ait pas à dépasser un temps de travail de 7h par jour. Elle conclut de la sorte au débouté du salarié de sa demande indemnitaire formulée de ce chef.

Subséquemment, en l'absence de toute heure supplémentaire qui demeurerait impayée, et de tout élément de nature à démontrer que l'employeur aurait intentionnellement dissimulé une partie de son temps de travail, la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société SICABA, considère que cette dernière ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé concernant ce salarié.

La SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société SICABA, expose ensuite que Monsieur [Z] [T] ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise en dépit de l'absence de bien fondé de son licenciement. Elle relève que le salarié a démissionné de ses fonctions de membre titulaire du comité social et économique par courrier daté du 27 octobre 2020 en sorte qu'il peut percevoir une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la période du 20 janvier au 27 avril 2021.

La SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur de la société SICABA, indique enfin ne pas contester que l'employeur doit la somme de 4.061,69 euros brut au titre des majorations de salaire pour travail de nuit, outre 406,15 euros de congés payés afférents et précise que cet oubli ne recouvre aucun caractère intentionnel mais résulte d'une simple erreur.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société SICABA à lui payer les sommes de :

* 32.233,15 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés compris ;

* 2.537,65 euros à titre de majoration heures de nuit, congés payés compris ;

* 4.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires de nuit ;

* 3.174,33 euros à titre de rappel d'indemnités de licenciement ;

* 22.080 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

* 7.360,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 736 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*110 400,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SICABA les sommes suivantes :

* 35.515,64 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et prime d'ancienneté, outre 3.591,56 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4.061,49 euros brut au titre des majorations de nuit, outre 406,15 euros de congés payés afférents ;

* 10.000 euros net de dommages et intérêts pour violation des durées maximales hebdomadaires de travail ;

* 5.079,50 euros net à titre de rappel d'indemnités de licenciement ;

* 45.013,08 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

* 8.573,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 857,39 euros brut de congés payés afférents ;

* 128 608,80 euros net de toutes cotisations sociales y compris CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Statuant à nouveau,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SICABA la somme de 17.300 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- S'agissant des frais irrépétibles, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SICABA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Y ajoutant, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SICABA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les entiers dépens ;

- Dire que l'ensemble de ces sommes portant intérêts de droit au taux légal à compter de :

* la convocation de l'employeur à comparaître devant le bureau de conciliation pour les sommes allouées à caractère salarial ;

* du jugement du conseil de prud'hommes pour les sommes allouées à caractère indemnitaire ;

* de l'arrêt à intervenir pour les sommes allouées à caractère indemnitaire en plus du jugement ;

- Juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SELARL MJ DE L'ALLIER, liquidateur judiciaire, à la SELARL AJ UP, administrateur judiciaire, ainsi qu'à l'AGS-CGEA D'[Localité 9].

Monsieur [Z] [T] ait valoir, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, que :

- il n'avait pas accès à la pointeuse de l'entreprise ;

- il était considéré comme un salarié sans contrat horaire alors même que son contrat de travail prévoit bien un décompte horaire ;

- l'employeur n' a pas procédé à un décompte journalier de son temps de travail contrairement aux obligations qui lui incombait en l'absence de toute convention de forfait jours ;

- le liquidateur judiciaire échoue à rapporter la preuve de la réalité des heures de travail qu'il a accomplies ;

- l'ampleur et la diversité des tâches et fonctions qui lui étaient confiées au sein de la société SICABA corroborent la réalité des heures de travail accomplies, étant précisé qu'il participait à l'activité commande, ainsi qu'à l'activité approvisionnement, l'activité gestion et l'activité emballage, et qu'il se voyait confier d'autres tâches ponctuelles annexes, telles la réalisation de l'inventaire ou le dépannage de postes informatiques ou étiqueteuses.

Monsieur [Z] [T] estime en conséquence ne pas avoir été rempli de l'ensemble de ses droits en matière de rémunération de ses heures supplémentaires et sollicite en conséquence le rappel de salaire correspondant.

Monsieur [Z] [T] soutient ensuite avoir été amené à travailler en dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, et plus spécialement au cours de 27 semaines de travail en 2017, 31 semaines en 2018, 34 semaines en 2019 et 08 semaines en 2020. Il fait valoir que ces amplitudes de travail ont induit une dégradation de son état de santé et son placement en arrêt de travail et considère de la sorte avoir subi un préjudice dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 10.000 euros.

Monsieur [Z] [T] fait valoir que la société SICABA ne pouvait ignorer la réalité de ses heures de travail et que le non-paiement des sommes qui lui étaient dues de ce chef résulte d'une pratique managériale consistant à l'épuiser en l'excluant du dispositif de décompte horaire par pointage applicable aux autres salariés de l'entreprise. Il en déduit qu'en ne mentionnant pas sur ses bulletins de paie, de manière volontaire, le nombre d'heures de travail réellement accomplies, la société SICABA s'est rendue coupable de travail dissimulé à son encontre. Monsieur [Z] [T] sollicite en conséquence l'indemnité forfaitaire afférente.

Au regard du rappel de salaire sollicité au titre des heures supplémentaires, Monsieur [Z] [T] réclame en outre un rappel d'indemnité de licenciement.

Monsieur [Z] [T] expose ensuite avoir été licencié pour inaptitude alors même qu'il était salarié protégé, sans que l'employeur ne sollicite au préalable l'autorisation de l'inspection du travail. Il conteste à cet égard avoir démissionné de son mandat. Le salarié conclut en conséquence à la nullité de son licenciement et sollicite le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi. Il réclame en outre une indemnité pour violation de son statut protecteur.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

En première instance, employeur et salarié s'opposaient sur l'interprétation du courrier de Monsieur [Z] [T] daté du 27 octobre 2020. La démission d'un mandat de membre du comité social et économique doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié. Dans ce cadre, l'employeur ne peut, face à un courrier équivoque ou contenant des termes contradictoires, procéder à une interprétation défavorable au salarié. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que Monsieur [Z] [T] a notifié le 27 octobre 2020 à la SA SICABA BOURBON sa démission de sa fonctions de trésorier adjoint au comité social et économique de l'entreprise, mais pas une démission de son mandat de membre du comité social et économique.

A titre liminaire, la cour constate que la nullité du licenciement pour inaptitude notifié à Monsieur [Z] [T] sans autorisation préalable de l'inspection du travail, et ce alors même que le salarié était encore membre du comité social et économique, n'est plus discutée en cause d'appel par les parties, la SELARL MJ DE L'ALLIER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SICABA, et la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette même société, reconnaissant en effet que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement spécifique devant être mise en oeuvre s'agissant d'un salarié protégé.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé nul, pour défaut d'autorisation administrative de licenciement, le licenciement notifié par la société SICABA à Monsieur [Z] [T] le 19 novembre 2020.

Les parties s'opposent en revanche sur l'étendue des conséquences attachées à un tel licenciement nul.

Le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation constitue une violation du statut protecteur qui, outre la nullité de la rupture et le droit à réintégration, ouvre droit à une indemnisation spécifique pour violation du statut protecteur.

La sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est le paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois.

Le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur, dont le licenciement est nul, peut prétendre en plus de l'indemnité forfaitaire, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité de préavis ou indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement), mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail (6 mois de salaire).

Afin de déterminer les quantum susceptibles d'être alloués à Monsieur [Z] [T] du fait de la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation administrative, la cour doit préalablement se prononcer sur les demandes salariales du salarié formulées au titre des heures supplémentaires et des majorations pour heures de nuit.

- Sur les heures supplémentaires -

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).

En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.

Aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.'.

En application de l'article L. 3171-3 du code du travail, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.

Les documents nécessaires au décompte individuel de la durée du travail de chaque salarié doivent être établis par l'employeur. La seule indication de l'amplitude journalière du travail, sans mention des périodes effectives de coupures et de pauses, est insuffisante. L'employeur peut demander au salarié d'effectuer lui-même ce décompte mais sans s'exonérer de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution. Aucune forme particulière n'est prescrite pour le décompte individuel, il peut s'agir d'un cahier, d'un registre, d'une fiche, d'un listing, d'un système de badge. En cas de recours à un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. La pratique de l'horaire collectif ne dispense pas l'employeur de tenir un décompte individuel de la durée de travail pour chaque salarié occupé selon cet horaire, notamment en cas de réalisation d'heures supplémentaires. Les documents établissant le temps de travail des salariés doivent être conservés pendant la durée de la prescription des salaires.

Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies. L'appréciation de l'existence d'un accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais dès lors qu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l'inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l'exigence d'une autorisation préalable mais justifiées par l'importance des tâches à accomplir doivent être payées.

Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires. Le juge ne peut pas substituer au paiement des heures supplémentaires une condamnation à des dommages-intérêts.

La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine. À défaut d'accord, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Une convention collective ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche peut fixer le ou les taux de majoration des heures supplémentaires, qui ne peut pas être inférieur à 10%. À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème heure à la 43ème heure incluse). Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (à partir de la 44ème heure). La majoration des heures supplémentaires s'applique au taux horaire des heures normales de travail, ce taux ne pouvant pas être inférieur au quotient résultant de la division du salaire mensuel brut par l'horaire mensuel. Il doit être tenu compte des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail ou inhérentes à la nature du travail fourni et du montant des avantages en nature.

Le juge doit vérifier, au vu du salaire horaire du salarié, si les heures supplémentaires ont été rémunérées en totalité. Le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire ni d'avoir protesté contre l'horaire de travail ne vaut pas renonciation au paiement des heures supplémentaires.

En l'espèce, il est constant que la présente relation contractuelle de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale des Coopératives et Sica Bétail et Viande.

L'article 24 de ce texte prévoit que les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent à tous les salariés à l'exception des cadres.

La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les salariés étant établis sur la base de 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent sans préjuger des dispositions légales concernant la durée et la répartition du travail applicables dans les coopératives et SICA, de payer les heures supplémentaires sur la base des taux majorés de 25% au-delà de la 35ème heure et de 50% au-delà de la 43ème heure.

Les entreprises pourront recourir, après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel, à des heures supplémentaires dans le cadre d'un contingent annuel fixé selon les dispositions légales.

Au-delà du contingent annuel ci-dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables pour certaines catégories de personnel, par suite de circonstances exceptionnelles, ne pourront être effectuées qu'après information et consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, dans la limite d'une durée maximale hebdomadaire de 48 heures et d'une durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les différents jours de la semaine peut ne pas être égale. L'horaire hebdomadaire peut être accompli sous 4 jours. Les modalités de cette répartition sont déterminées au niveau de l'entreprise après concertation avec le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel.

En l'espèce, Monsieur [Z] [T] était soumis à un horaire de travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, et à raison de l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions, il n'était pas soumis à un horaire collectif de travail, sans que ne soit toutefois prévue une convention de forfait en jours.

Par application des principes de droit susvisés, chaque heure de travail accomplie à compter de la 36ème heure doit être considérée et décomptée en heure supplémentaire.

Il appartient donc à Monsieur [Z] [T] de présenter des éléments de fait suffisamment précis quant au nombre d'heures supplémentaires de travail qu'il prétend avoir réalisées pour ensuite, le cas échéant, permettre au mandataire liquidateur et l'administrateur de la société SICABA d'y répondre en présentant ses propres éléments.

Pour étayer sa demande de rappel de salaire, Monsieur [Z] [T] verse tout d'abord aux débats les éléments suivants :

- un décompte manuscrit des heures supplémentaires accomplies chaque semaine au cours des années 2017 à 2020, avec pour chaque année civile le nombre total d'heures ainsi accomplies ;

- des feuilles de temps pour les années 2017 à 2020 sur lesquelles apparaissent, pour chaque journée de travail, l'heure de prise de poste, les heures de début et de fin de pause déjeuner, l'heure de fin de poste, le nombre d'heures total de travail pour la journée considérée et, en conséquence de ces données, le nombre total d'heures de travail accomplies, avec une distinction entre les heures normales et les heures supplémentaires.

Monsieur [Z] [T], qui soutient par ailleurs ne pas avoir eu accès au système de pointeuse mis en place en interne par la SA SICABA, communique ensuite un extrait du logiciel afférent à ce système de décompte du temps de travail, duquel s'infère notamment, à la lecture de l'extrait relatif à la journée du 30 décembre 2018, que ce salarié était 'sans contrat horaire sur cette journée'.

Au vu de l'ensemble des attendus qui précèdent, Monsieur [Z] [T] présente des éléments de faits suffisamment précis pour étayer l'existence des heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies et permettre à la SELARL MJ [H] et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SA SICABA, qui assurait le contrôle des heures de travail effectuées par ce salarié, d'y répondre utilement en produisant leurs propres éléments.

La SELARL MJ [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la SA SICABA et la SELARL AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire, opposent tout d'abord à Monsieur [Z] [T] l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions d'agent de maîtrise, pour en déduire que celui-ci a, délibérément et en toute connaissance de cause, décidé de ne pas être soumis au système de pointeuse institué en interne pour les autres salariés de l'entreprise.

La cour constate à cet égard que, peu importe que l'absence d'utilisation de la pointeuse ait été décidée par le salarié, ou rendue impossible au regard de ses conditions d'emploi, les organes de la procédure collective s'abstiennent de produire aux débats de quelconques éléments susceptibles d'établir la réalité du temps de travail de Monsieur [Z] [T].

En tout état de cause, comme en justifie le salarié, l'utilisation de la pointeuse avait pour effet de générer le message d'erreur suivant 'salarié sans contrat horaire sur cette journée', aucun décompte de son temps de travail ne pouvant de la sorte être assuré au moyen de ce système.

Il s'ensuit que, alors même que Monsieur [Z] [T] n'était soumis à aucune convention de forfait en jours et qu'il n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire de la SA SICABA que l'employeur avait une parfaite connaissance au cours de la relation de travail de l'absence d'utilisation de la pointeuse par son salarié, il incombait à celui-ci de mettre en place un système de décompte de son temps de travail, nonobstant le degré d'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions.

La SELARL MJ DE L'ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SA SICABA, qui ne produisent aucun éléments de décompte du temps de travail de Monsieur [Z] [T], se contentent principalement d'opposer à ce salarié l'impossibilité à laquelle il aurait été soumis dans le cadre de son travail de réaliser des heures supplémentaires au regard de l'organisation du travail instituée en interne et à laquelle Monsieur [Z] [T] aurait été étroitement associé.

Outre que la SELARL MJ DE L'ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SA SICABA, ne démontrent pas utilement que Monsieur [Z] [T] aurait été effectivement consulté et/ou sollicité s'agissant de la définition de l'organisation du travail des salariés désosseurs, des salariés piéceurs et des salariés du conditionnement et de l'étiquetage, force est de constater en tout état de cause qu'à supposer avérée la participation de ce salarié à la concertation ayant présidé la définition de l'organisation du travail ainsi visée, celle-ci n'est pas de nature à exclure l'absence de réalisation d'heures supplémentaires de travail par Monsieur [Z] [T].

Si la SELARL MJ DE L'ALLIER et la SELARL AJ UP, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d'administrateur judiciaire de la SA SICABA, échouent de la sorte à démontrer que le temps de travail de ce salarié aurait fait l'objet d'un suivi et d'un décompte de la part de l'employeur et, subséquemment, à remettre en cause le principe même de la réalisation d'heures supplémentaires par Monsieur [Z] [T], elles objectent en revanche ensuite que ce salarié inclurait à tort dans le décompte des heures de travail qu'il produit ses temps de pause.

En réponse à la contestation relative au quantum des heures supplémentaires accomplies telle qu'élevée par les organes de la procédure collective de la SA SICABA, Monsieur [Z] [T] explique pour sa part que dès sa prise de poste le matin à 04h00, il travaillait sans discontinuer au regard de l'ampleur et de la diversité des tâches et missions qui lui étaient confiées par l'employe

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