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CA Rennes, 20 févr. 2025, RG 24/03882


Vérifier : CA Rennes, 20 févr. 2025, RG 24/03882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/03882
Chambre
5ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67b8181333cb53c26b8065f0

Texte de la décision

11,737 caractères

5ème Chambre

ORDONNANCE N°35

N° RG 24/03882 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U54M

Mme [B] [N] épouse [P]

Mme [Z] [P] épouse [V]

Mme [B] [M] [P] veuve [D]

M. [I] [P]

C/

Mme [J] [X]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 FEVRIER 2025

Le vingt Février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du neuf janvier deux mille vingt cinq, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Madame [B] [N] épouse [P]

née le 12 Août 1931 à

[Adresse 10],

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [Z] [P] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [M] [P] veuve [D]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [I] [P]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMES

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [J] [X]

née le 07 Février 1976 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4416 du 03/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par acte sous seing privé du 14 mars 2013, M. [I] [P] et Mme [B] [P] ont donné à bail à Mme [J] [X] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 320 euros hors charges.

Le 6 octobre 2021, un congé pour vendre a été signifié à Mme [J] [X].

Par acte du 31 décembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a signé un arrêté relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant l'appartement en demandant la réalisation de travaux sur l'installation électrique et le système de chauffage.

Le 20 janvier 2022, le juge des tutelles a ordonné une mesure d'habilitation familiale au bénéfice de Mme [B] [P].

Par arrêté du 15 février 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a acté l'insalubrité du logement et a prescrit la réalisation de divers travaux.

Par actes de commissaire de justice du 17 novembre 2022, Mme [J] [X] a assigné Mme [B] [P] et Mme [Z] [P] épouse [V] (fille de Mme [B] [P]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.

Par actes de commissaire de justice du 16 mars 2023, Madame [J] [X] a assigné Mme [B] [M] [P] et M. [I] [P] en intervention forcée, enfants de Mme [B] [P].

Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Fougères, statuant en référé, a notamment :

- débouté Mme [X] de toutes ses demandes (tendant à la réalisation de travaux),

- autorisé les consorts [P] à pénétrer dans les lieux loués et à être accompagnés des entreprises concernées par les travaux pendant la durée de réalisation des travaux et à recourir à un serrurier et à la force publique en cas de besoin,

- condamné Mme [X] à payer aux consorts [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel (par arrêt du 6 mars 2024).

Par arrêtés du 2 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la main-levée de l'arrêté du 31 décembre 2021 et de l'arrêté du 15 février 2022.

Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Mme [X] tendant notamment à suspendre les arrêtés du 2 octobre 2023, et à la reloger.

Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité,

- débouté Mme [J] [X] de toutes ses demandes,

- dit que le congé pour vendre signifié le 6 octobre 2021 est valable,

- constaté que le bail a expiré le 9 janvier 2024 et que Mme [J] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- ordonné à Mme [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [J] [X] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et au transport à ses frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,

- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors de la période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,

- condamné Mme [J] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,

- débouté Mme [Z] [V], Mme [B] [M] [P], Mme [B] [P] et M. [I] [P] de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] [X] aux dépens.

Le 22 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [X].

Le 29 juin 2024, Mme [J] [X] a interjeté appel du jugement du 12 avril 2024.

Mme [B] [P] est décédée le 25 septembre 2024.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal de Rennes a débouté Mme [X] de sa demande de délai pour lui permettre de se reloger et de sa demande en délais de paiement.

Mmes [Z], [B] [M], [B] [P] et M. [I] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de la présente affaire du rôle.

Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, Mmes [Z], [B] [M], [B] [P] et M. [I] [P] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/03882,

- condamner Mme [J] [X] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'instance et de procédure.

Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2024, Mme [J] [X] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- renvoyer les parties à poursuivre l'instance devant la cour d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les consorts [P] expliquent qu'au regard de l'âge avancée de leur mère, cette dernière n'avait plus la capacité de gérer son bien immobilier de sorte qu'elle avait décidé de le mettre en vente.

Ils exposent que :

- Mme [X] a accepté de prendre possession des lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient,

- Mme [X] a contacté l'agence de santé régionale par mail du 21 mai 2021 puis la CAF,

- le CDHAT a indiqué, dans son rapport du 25 octobre 2021, que des travaux devaient être réalisés,

- une visite de contrôle de deux agents de l'ARS a eu lieu le 28 décembre 2021,

- Mme [X] a refusé la visite du maire,

- Mme [X] a bloqué l'intervention des artisans pour la reprise des désordres,

- Mme [X] a refusé d'être relogée.

Ils précisent que Mme [X] a occupé le logement de manière gracieuse depuis le 31 décembre 2021.

Ils considèrent que les démarches de recherche de logement de Mme [X] ne sont pas en adéquation avec sa situation personnelle.

Ils signalent l'absence de paiement des indemnités d'occupation alors que Mme [X] dispose d'un compte épargne.

En réponse, Mme [X] indique que le logement était en mauvais état à son arrivée dans les lieux et que les bailleurs lui avaient assuré que des travaux seraient faits.

Elle explique que les bailleurs n'ont entrepris aucun travaux et qu'elle a dû informer l'ARS ainsi que la CAF.

Elle fait état des arrêtés du préfet et des constats d'huissier.

Elle conteste avoir bloqué l'accès de son logement aux artisans.

Elle déclare que l'installation électrique demeure vétuste et dangereuse malgré l'intervention de l'électricien.

Elle estime qu'elle se heurte à l'insuffisance de l'offre de logements sociaux, malgré ses recours et relances.

Elle signale qu'elle a fait l'objet d'une expulsion le 30 octobre 2024 et qu'ainsi les consorts [P] ne sont plus fondés à solliciter la radiation de l'appel.

Elle précise que ses revenus sont de l'ordre de 560 euros par mois, et qu'elle n'a pas les moyens pour régler les condamnations prononcées à son encontre.

Au visa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui paraisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Dans un courrier daté du 30 mai 2022, Mme [X] explique, à ses bailleurs, ses besoins de logement à savoir :

- 'un logement décent (...) de 70 m² minimum, avec une SDB équipée d'une baignoire pour mes soucis de santé avec présentation des diagnostics obligatoires (électrique, énergétique....) hors classe énergétique F et G, mode de chauffage non énergivore,

- un extérieur clos avec coin pelouse et terrasse, non proche d'une route fréquentée et sans vis à vis, pour mes animaux et mon bien être,

- un grenier ou un garage pour y stocker mes affaires dans le grenier que vous devrez désinfecter avant le déménagement puisque je vous le redis des animaux nuisibles y résident et y font des excréments,

- une place de stationnement,

- sans troubles de voisinage'.

Ces exigences ont été renouvelées dans le cadre d'une demande de logement social à diverses commune avec, en outre, un loyer de 320 euros avec carte CMI Priorité personnes handicapées.

Ces demandes ne peuvent que constituer un empêchement pour Mme [X] d'obtenir un logement et ce d'autant plus qu'elle est une personne seule et sans charge.

Aujourd'hui Mme [X] a été expulsée du logement ; elle se garde bien d'indiquer à la cour où elle réside actuellement.

Si les revenus de Mme [X] sont de l'ordre de 560 euros par mois, l'intéressée ne justifie pas du relevé de ses comptes bancaires ni de sa situation personnelle actuelle de sorte qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P] sont déboutés de cette demande.

Succombant, Mme [X] est condamnée aux dépens.

.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'appel inscrit par Mme [X] le 29 juin 2024 sous le numéro RG 24/3882 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [X] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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