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CA Rennes, 20 févr. 2025, RG 23/04499


Vérifier : CA Rennes, 20 févr. 2025, RG 23/04499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
23/04499
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
67b8181433cb53c26b8065fc

Texte de la décision

80,541 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 50

N° RG 23/04499

N°Portalis DBVL-V-B7H-T65S

(2)

(Réf 1ère instance : 17/00418)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 21] sis [Adresse 18]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par son syndic en exercice la SAS FONCIA SOGIV ([Adresse 1])

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. ALINEA

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17]

ès qualités d'assureur de la SARL ALINEA

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP

en sa qualité d'assureur à la DROC des sociétés SOCIETE ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO) et BRETAGNE SUD BATIMENT (BSB)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 16]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (SEO)

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP

en sa qualité d'assureur à la DROC de la société SOTRAP

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 16]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. NEXIMMO 68

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8]

Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.A. MMA IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

S.E.L.A.R.L. FIDES,

dont le siège social est [Adresse 13]

agissant par Maître [A] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE TRANSFORMATIONS DES PLASTIQUES (SOTRAP)

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 octobre 2023 à personne présente au siège (selon les dispositions de l'article 655 code de procédure civile, à domicile)

S.A.S.U. TPF INGENIERIE

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n° 420 606 188, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 novembre 2023 à personne habilitée

S.C.P. B.T.S.G.

Dont le siège est situé [Adresse 5]

agissant par Maître [Y] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE TRANSFORMATIONS DES PLASTIQUES (SOTRAP) ,

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 octobre 2023 à personne habilitée

La SELAS CLEOVAL venant aux droits de M. [S] [N] dont le siège est [Adresse 3] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BRETAGNE SUD BATIMENT, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES, sous le numéro 402 407 209

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 10 novembre 2023 à personne habilitée

S.A.S. SOCIETE DE TRANSFORMATION DES PLASTIQUES (SOTRAP)

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 24]

Défaillante, non constituée

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

 

La société [Adresse 20], a fait construire un ensemble immobilier composé de six bâtiments A à F à usage d'habitation situé [Adresse 19] à [Localité 25], et proposé à la vente en l'état futur d'achèvement.

 

Une police d'assurance Multirisques Chantier (incluant l'assurance dommages-ouvrage) a été souscrite auprès de la société MMA.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- les sociétés Alinéa et I2C, en qualité de maîtres d''uvre, assurées respectivement auprès de la MAF et Axa France Iard,

- la société TPF Ingénierie, venant aux droits de la société Ouest Coordination, sous-traitant de la société Alinéa,

- la société Socotec en qualité de bureau de contrôle,

- la société Bretagne Sud Bâtiment (BSB), titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP puis de la compagnie Allianz Iard,

- la société [O] [P], titulaire du lot ravalement, assurée auprès de la SMABTP puis de la compagnie Axa France Iard,

- la société Sotrap, titulaire du lot Menuiseries extérieures PVC et Aluminium, assurée auprès de la SMABTP,

- la société d'étanchéité de l'Ouest (SEO), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Metal Concept, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Etablissements Christian Allanic, titulaire des lots électricité- chauffage et VMC, assurée auprès de MAAF Assurances,

- la société Travaux Publics de l'Atlantique, titulaire du lot Terrassement-Assainissement-Voirie, assurée auprès de MMA.

Les travaux ont été réceptionnés le 31 octobre 2005 avec réserves et les parties communes ont été livrées le 27 février 2006.

À compter de 2008, le syndicat des copropriétaires a déclaré 46 sinistres, principalement des infiltrations, auprès de la société MMA.

Par actes en date des 23, 26, 27, 30 mai et 3, 17, 18 et 23 juin 2014, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les sociétés Neximmo 68, venant aux droits de la société [Adresse 20], MMA, Alinéa, MAF, I2C, Axa France Iard, [O] [P], la SMABTP et Me [N], liquidateur de la société BSB devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 7 octobre 2014 désignant M. [B] puis M. [L] en tant qu'expert.

Par ordonnance du 8 octobre 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Allianz, puis aux sociétés Sotrap, Ouest Coordination, SMABTP, Socotec, Travaux Publics Atlantique, MMA par ordonnance en date du 10 décembre 2015.

Par actes des 11, 12, 15, 16 et 17 juin 2015, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné les sociétés Neximmo 68, MMA, I2C, Axa France Iard, [P] [O], la SMABTP et Me [N], liquidateur de la société BSB, devant le tribunal de grande instance de Vannes afin de evoir prononcer un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert.

Par actes des 28 et 29 octobre 2015, Neximmo 68 a assigné les sociétés Socotec, SEO, Metal Concept, Allanic, MAAF, TPF, TPA et Allianz en garantie.

Par ordonnance en date du 8 mars 2016, les instances ont été jointes et ont fait l'objet d'un sursis à statuer.

Par ordonnance en date du 3 mai 2016, l'affaire a été radiée du rôle.

Une procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société SOTRAP suivant une décision du 16 octobre 2018.

L'expert a déposé son rapport le 5 février 2018 et l'affaire a été réinscrite au rôle.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Neximmo 68 à l'encontre des sociétés I2C, Socotec, [O] [P], Etablissements Christian Allanic, Travaux Publics de l'Atlantique, Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société I2C, MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Allanic.

Par acte en date du 13 mai 2020, la société Allianz Iard a fait assigner la société SMABTP en intervention forcée et en garantie, en qualité d'assureur des sociétés Sotrap, BSB, SEO, [O] [P] et Metal Concept. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 3 juillet 2020.

Les sociétés Fides et BTSG, mandataires à la procédure collective de la société Sotrap sont intervenues volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la société [O] [P], et la met hors de cause en cette qualité,

- prononcé la mise hors de cause de Allianz Assurance,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des copropriétaires ou du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] et de l'imprécision de ses fondements,

- déclaré irrecevable pour être forclose la demande d'indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] contre Neximmo 68 pour les désordres de descentes EP,

- déclaré irrecevable pour être forclose la demande d'indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] au titre d'infiltrations généralisées des bâtiments A/B/C/D/E/F, au-delà des infiltrations ponctuelles et réparations retenues pour 18 885,85 euros par 1'expert,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à l'encontre de Allianz au titre des reprises de fissures dans les bâtiments D-E-F,

- déclaré irrecevable pour être forclose la demande de garantie formée par Neximmo 68 à l'encontre de Metal Concept et rejeté la demande de garantie formée contre son assureur SMABTP,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs prétentions au titre de l'indemnisation des désordres afférents aux conduites EP à l'encontre des MMA en qualité d'assureur DO et CNR, de la société Alinéa et son assureur MAF, de la SMABTP en qualité d'assureur de BSB et d'Allianz Iard en qualité d'assureur de BSB, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sotrap, de SEO et son assureur la SMABTP,

- condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, la MAF, SEO et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18 885,85 euros au titre des reprises ponctuelles d'étanchéité,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné également SEO et son assureur SMABTP à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF de cette condamnation,

- condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur CNR, Alinéa, MAF, et la SMABTP prise sa qualité d'assureur décennal de la société BSB à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 25 655,95 euros au titre des reprises de fissures et de 295 272,96 euros au titre du ravalement des bâtiments A-B-C,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné également la SMABTP en qualité d'assureur décennal de BSB à garantir intégralement de cette condamnation Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF

- condamné Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme limitée à 200 000 euros au titre du ravalement des bâtiments D-E-F, franchise déduite et dans la limite du plafond de garantie,

- condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 843,19 euros au titre de la reprise des menuiseries fuyardes de l'appartement B31 et B [Cadastre 10], in solidum avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sotrap à concurrence de 744,93 euros,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné également la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sotrap à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, et la société Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, dans la limite de 744,93 euros,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrap la créance du syndicat des copropriétaires de 744,93 euros,

- condamné in solidum Alinéa, la MAF, Neximmo 68 MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 552,09 euros au titre de la reprise de fixation de garde-corps,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur CNR à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné Alinéa et MAF et TPF Ingénierie à garantir intégralement Neximmo 68 et MMA Iard MMA Iard Assurances Mutuelles,

- débouté Alinéa et MAF de leur recours en garantie de ce chef,

- condamné in solidum Alinéa, la MAF, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur décennal de la société BSB à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 700 euros au titre des infiltrations dans les garages,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné également la SMABTP en qualité d'assureur décennal de BSB à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF,

- débouté la SMABTP et Allianz Iard de leurs recours en garantie,

- prononcé indexation des condamnations ci-dessus sur l'indice BT01, le dernier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise en rapport avec celui existant au jour du jugement définitif,

- dit qu'à compter du jugement définitif, ces condamnations indexées portent intérêt au taux légal,

- condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, la SMABTP en sa qualité d' assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 15 064,36 euros assurance DO,

- 6 025,74 euros bureau de contrôle,

- 48 205,95 euros maîtrise d''uvre,

- 18 077,23 euros syndic,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné également à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, Allianz et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :

- Neximmo 68 sous garantie MMA : 0%

- Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %

- SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %

- Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %

- SOE sous garantie SMABTP : 3 %

- condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, SEO et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné également à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, Allianz Iard et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :

- Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %

- Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %

- SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %

- Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %

- SOE sous garantie SMABTP : 3 %

- condamné la société Neximmo 68 à verser à la société Metal Concept une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Allianz Iard, MAF, Alinéa, SMABTP, Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, SEO et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,

- condamné MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir intégralement Neximmo 68 de cette condamnation,

- condamné également à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, Allianz Iard et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :

- Neximmo 68 sous garantie MMA : 0%

-Alinéa sous garantie MAF, sous garantie Tpf Ingénierie : 4 %

- SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %

Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %

- SOE sous garantie SMABTP : 3 %

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

La société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2023.

Maître [S] [N], en qualité de liquidateur de la société Bretagne Sud Bâtiment ou la société Cléoval qui vient aux droits de la Selarl [S] [N], la société Fides, la société BTSG et la société TPF Ingénierie n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été signifiées respectivement les 10 novembre 2023, 24 octobre 2023, 24 octobre 2023 et 3 novembre 2023 à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, la société Allianz Iard demande à a cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] à son encontre au titre des reprises de fissures dans les bâtiments D-E-F,

- l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme limitée à 200 000 euros au titre du ravalement des bâtiments D-E-F, franchise déduite et dans la limite du plafond de garantie,

- l'a déboutée avec la SMABTP de leurs recours en garantie,

- l'a condamnée in solidum avec la SMABTP, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 15 064,36 euros assurance DO

- 6 025,74 euros bureau de contrôle

- 48 205,95 euros maîtrise d''uvre

- 18 077,23 euros syndic

- l'a condamnée à garantir Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF, la SMABTP dans ce proportions :

- Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %

- Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %

- SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %

- Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %

- SOE sous garantie SMABTP : 3 %

- l'a condamnée in solidum avec la SMABTP, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SEO et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée également à garantir avec Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF et SMABTP dans ces proportions :

-Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %,

- Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %,

- SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %,

- Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %,

- SOE sous garantie SMABTP : 3 %,

- l'a déboutée avec Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, MAF, Alinéa, SMABTP, Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée in solidum avec la SMABTP, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SEO et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,

- l'a condamnée également à garantir avec Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et MAF et SMABTP les entreprises suivantes dans ces proportions :

-Neximmo 68 sous garantie MMA : 0 %,

- Alinéa sous garantie MAF, sous garantie TPF Ingénierie : 4 %,

- SMABTP pour Bretagne Sud Bâtiment : 59 %,

- Allianz pour Bretagne Sud Bâtiment : 34 %,

- SOE sous garantie SMABTP : 3 %,

- a prononcé l'exécution provisoire de la décision,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable pour être forclose la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres sur les bâtiments D-E-F,

- déclarer irrecevable pour être prescrite la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres sur les bâtiments D-E-F,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre comme étant forcloses et prescrites

Subsidiairement,

- dire et juger que la police d'assurance souscrite par la société BSB auprès d'elle n'a pas vocation à être mobilisée,

- dire et juger que l'ensemble des désordres sur les bâtiments D-E-F est de nature décennale,

- constater qu'elle n'était pas l'assureur décennal de la société BSB au moment de la DROC,

- dire et juger que seule la société SMABTP a vocation à garantir l'ensemble des désordres,

- condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations au titre de ces désordres,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre elle,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la faute de la société BSB,

- en conséquence, le débouter ainsi que toute autre partie de leurs demandes dirigées contre elle,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés SEO et Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs solidairement avec leur assureur la SMABTP, la société Alinéa solidairement avec son assureur la MAF, et la société TPF Ingénierie, à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

En toute hypothèse,

- dire et juger qu'elle est fondée à opposer, y compris au tiers lésé, les limites de sa police contractuelle, franchise et plafonds,

- dire et juger qu'elle ne saurait être tenue que dans la limite des plafonds de garantie définis aux conditions particulières soit un maximum de 200 000 euros,

En conséquence,

- limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la somme de 200 000 euros,

- dire et juger qu'elle est en droit d'opposer les termes et limites de sa police n°45782612 ainsi que sa franchise contractuelle au syndicat des copropriétaires au titre des dommages intermédiaires correspondant à 10 % du montant de l'indemnité, dans un minimum de 3 200 euros et maximum de 10 000 euros,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais annexes et de toutes demandes supérieures au plafond de garantie et de franchise,

- réduire dans de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles au syndicat des copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins conclusions, plus amples ou contraires dirigés contre elle,

- condamner in solidum les sociétés SEO et Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs solidairement avec leur assureur la SMABTP, la société Alinéa solidairement avec son assureur la MAF, et la société TPF Ingénierie, à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- débouter la société SMABTP ou toute autre partie de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances assureur CNR, Alinéa, MAF et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur décennal de la société BSB à verser au syndicat de copropriétaires du [Adresse 22] la somme de 295 272,96 euros au titre du ravalement des bâtiments A-B-C,

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés SEO et Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs solidairement avec leur assureur la SMABTP, la société SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société BSB, la société Alinéa solidairement avec son assureur la MAF, à la relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle notamment de sa demande tendant à rejeter sa demande de limitation au titre des plafonds et de franchise,

Dans l'hypothèse où la cour jugerait qu'elle devrait être condamnée à indemniser tel ou tel au titre des désordres affectant les bâtiments A-B-C-D-E-F :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que sa condamnation interviendra dans les limites et plafond de garantie et franchise soit une condamnation limitée à 200 000 euros,

- limiter les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la somme de 200 000 euros tous préjudices et toutes sommes confondues,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la ou les parties succombantes à lui régler une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] à [Localité 25] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande à l'encontre d'Allianz au titre des reprises de fissures dans les bâtiments D-E-F ;

En conséquence,

- rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevée par la société Allianz,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de voir condamner la société Neximmo 68 promoteur-vendeur et ses assureurs les MMA, la société Alinéa maître d''uvre et son assureur la MAF, la SMABTP assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot étanchéité et les MMA en qualité d'assureurs dommages ouvrages au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Neximmo 68 promoteur-vendeur et ses assureurs les MMA, la société Alinéa maître d''uvre et son assureur la MAF, la SMABTP assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot étanchéité et les MMA en qualité d'assureurs dommages-ouvrage à lui payer la somme de 295 272, 96 euros au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date du jugement à intervenir,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Allianz au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité la condamnation à l'encontre de la société Allianz au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F à la somme de 200 000 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz à lui verser la somme de 295 272, 96 euros outre indexation à l'indice BT01, le premier indice étant celui existant à la date du dépôt du rapport d'expertise, et le second celui existant à la date du jugement à intervenir,

- rejeter la demande de limitation formée par la société Allianz au titre de plafond et de franchise,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 15 064,36 euros assurance DO,

- 6 025,74 euros bureau de contrôle,

- 48 205,95 euros maîtrise d''uvre,

- 18 077, 23 euros syndic,

- a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sotrap, SEO et son assureur la SMABTP à lui payer une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa, MAF, SMABTP et Allianz Iard, prises en leur qualité d'assureur de la société BSB, SEO et son assureur la SMABTP aux dépens en ce compris ceux de référés et d'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés BSB et SEO ainsi que la société SEO,

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SMABTP,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société SEO,

Additant à la décision de première instance,

- condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la société Parthema conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon leurs dernières écritures, en date du 27 novembre 2024, la société Alinéa et son assureur la MAF demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner la compagnie Allianz ou toutes parties succombant à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire, si la cour considère le désordre relatif aux fissurations des bâtiments D-E-F comme étant de nature décennale :

- juger que les désordres sont étrangers à la mission de la société Alinéa,

- condamner in solidum la société BSB, la société SEO titulaire du lot étanchéité, la société Sotrap prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société Allianz assureur de la société BSB et la société Tpf Ingénierie, à les relever indemne et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

- condamner in solidum toutes parties succombant à leur verser la somme de 3 000 euros que le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à leur encontre.

Selon ses dernières conclusions en date du 10 avril 2024, la société d'étanchéité de l'ouest (SEO) demande à la cour de :

-infirmer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu'il a :

-condamné la société Société d'étanchéité de l'ouest (SEO) à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] la somme de 18.885,85 Euros au titre des reprises ponctuelles d'étanchéité,

-condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinea et la Maf, Allianz Iard et SMABTP, prises en tant qu'assureurs de la société BSB, SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Sotrap, société d'étanchéité de l'ouest (SEO) et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- DO : 15 064,36 euros,

- bureau de contrôle : 6 025,74 euros,

- maîtrise d''uvre : 48 205,95 euros,

-syndic : 18 077,23 euros.

-fixer la contribution de la société d'étanchéité de l'ouest (SEO), à 3 %,

- condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la Maf, Allianz Iard et SMABTP, prises en tant qu'assureurs de la société BSB, SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Sotrap, société d'étanchéité de l'ouest (SEO) et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-fixer la contribution de la société d'étanchéité de l'ouest (SEO), à 3 %,

-condamné in solidum Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinea et la Maf, Allianz Iard et SMABTP, prises en tant qu'assureurs de la société BSB, SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Sotrap, société d'étanchéité de l'ouest (SEO) et son assureur SMABTP aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

-fixer la contribution de la société d'étanchéité de l'ouest (SEO), à 3 %,

Statuant à nouveau, y compris en rectification d'omission de statuer sur la demande aux fins d'être garantie par la société Alinéa et son assureur MAF,

Sur le remplacement des étanchéités :

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande portant sur l'appartement A25 et dirigée contre elle,

- débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

Sur les frais annexes :

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, de frais de bureau de contrôle, de maîtrise d''uvre et de frais de syndic,

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes à son encontre au titre des dépens et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- réduire en tous cas le montant des frais irrépétibles qui seraient alloués au syndicat des copropriétaires à de bien plus justes proportions,

- fixer la quote-part de chaque partie succombant en proportion des condamnations qu'elle serait conduite à prononcer,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la société Alinéa et son assureur MAF à la garantir et la relever indemne, ès qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,

- débouter la société Alinéa et son assureur MAF, la compagnie Allianz Iard, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Par ailleurs,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de voir condamner la société Neximmo 68, promoteur-vendeur, et ses assureurs MMA, la société Alinéa, maître d''uvre, et son assureur MAF, la SMABTP, assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot Étanchéité et les MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

- débouter la société Neximmo 68 de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu'elles sont dirigées contre elle,

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,

- et condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant, ou les uns à défaut des autres, à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et/ou toute partie succombant, également in solidum, ou les uns à défaut des autres aux entiers dépens, y compris les dépens des instances de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2024, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Sotrap demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu'il a :

- cantonné la condamnation de la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Sotrap, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] de la somme de 744,93 euros TTC au titre des menuiseries fuyardes dans appartement B31,

- débouté toutes parties de toutes autres demandes ciblant la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société SOTRAP, y compris au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage, des frais de bureau de contrôle, de maîtrise d'ouvre, du coût des honoraires de syndic afférents au suivi des travaux, mais encore au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Infirmer le jugement du 25 avril 2023 en ce qu'il a :

- débouté la SMABTP, prise en qualité d'assureur décennal de la société Sotrap, de ses recours en garantie,

- débouté la SMABTP, prise en qualité d'assureur décennal de la société Sotrap, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Statuant à nouveau, y compris en rectification d'omission de statuer sur la demande aux fins d'être garantie par la société Alinéa et son assureur MAF,

- condamner in solidum la société Alinéa et son assureur MAF à garantir et relever indemne la SMABTP, ès qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,

- débouter la société Alinéa et son assureur MAF, la compagnie Allianz Iard, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP, prise en ses diverses qualités,

Par ailleurs,

- débouter le syndicat des copropriétaires de L'immeuble [Adresse 21] de son appel incident tendant à la réformation du jugement du 25 avril 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande « de voir condamner la société Neximmo 68, promoteur-vendeur, et ses assureurs MMA, la société Alinéa, maître d'oeuvre, et son assureur MAF, la SMABTP, assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot étanchéité et les MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F »,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Sotrap,

- débouter les sociétés Alinéa et MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des fissurations des bâtiments D-E-F en ce qu'elles sont dirigées contre la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société Sotrap,

Plus généralement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et/ou toute autre partie succombant, ou les uns à défaut des autres, à régler à la SMABTP la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et/ou toute autre partie succombant, supporteront également in solidum, ou les uns à défaut des autres, les entiers dépens, y compris les dépens des instances de référé et le coût de l'expertise judiciaire.

Selon ses dernières conclusions en date du 19 avril 2024, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Bretagne Sud Bâtiment (BSB) et société d'étanchéité de l'ouest (SEO) demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- l'a condamnée, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 25 655,95 euros au titre des reprises de fissures des bâtiments A-B-C et 295 272,96 euros au titre du ravalement des façades de ces bâtiments,

- l'a condamnée, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 700,00 euros au titre des infiltrations dans les garages,

- l'a condamnée, ès qualités d'assureur décennal de la société SEO, à garantir intégralement Neximmo 68, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF et à supporter seule la charge finale de la condamnation à payer au syndicat des

Copropriétaires la somme de 18 885,85 euros au titre des reprises ponctuelles d'étanchéité,

- l'a condamnée ès qualités d'assureur des sociétés BSB, SEO et Sotrap, in solidum avec Allianz Iard, prise en tant qu'assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, SEO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 15 064,36 euros assurance DO

- 6 025,74 euros bureau de contrôle

- 48 205,95 euros maîtrise d''uvre

- 18 077, 23 euros syndic

- a fixé sa contribution, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, à 59% de ces montants et sa contribution, ès qualités d'assureur décennal de la société SEO, à 3%,

- l'a condamnée ès qualités d'assureur des sociétés BSB, SEO et Sotrap, in solidum avec Allianz Iard, prise en tant qu'assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, SEO à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a fixé sa contribution, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, à 59 % de ces montants et sa contribution, ès qualités d'assureur décennal de la société SEO, à 3%,

- l'a condamnée ès qualités d'assureur des sociétés BSB, SEO et Sotrap, in solidum avec Allianz Iard, prise en tant qu'assureur de la société BSB, Neximmo 68, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Alinéa et la MAF, SEO aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- a fixé sa contribution, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, à 59% de ces montants et sa contribution, ès qualités d'assureur décennal de la société SEO, à 3%,

- l'a déboutée, en qualité d'assureur décennal de la société BSB, de sa demande en garantie intégrale dirigée contre Allianz Iard, assureur RC de la société BSB, et plus généralement de ses recours en garantie,

- l'a déboutée, prise en ses diverses qualités, de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Statuant à nouveau, y compris en rectification d'omission de statuer sur la demande aux fins d'être garantie par la société Alinéa et son assureur MAF,

- considérant que seule sa garantie obligatoire, recherchée en qualité d'assureur décennal des sociétés BSB et SEO, est poursuivie :

Sur le ravalement des façades des bâtiments A-B-C :

- débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d'assureur décennal des sociétés BSB et/ou SEO,

En tous cas,

- condamner la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur RC de la société BSB, à la garantir et la relever indemne, ès qualités d'assureur décennal de ladite société, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires,

Sur les traitements ponctuels des fissurations de façades :

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande portant sur l'appartement A25 et dirigée contre elle, ès qualités d'assureur décennal de BSB;

- débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d'assureur décennal de BSB,

Subsidiairement,

- réduire le montant pouvant au plus être alloué au syndicat des copropriétaires à la somme de 25 655,95 euros TTC,

- en cas de condamnation in solidum, dire qu'elle, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, sera garantie de tout montant excédant 25 655,95 euros par toutes autres parties succombantes, tenues in solidum,

Sur le remplacement des étanchéités :

- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande portant sur l'appartement A25 et dirigée contre elle, ès qualité d'assureur décennal de BSB,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d'assureur décennal de la société SEO,

Sur le curage de la cunette du garage :

- débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, et tendant au paiement d'une somme de 200 euros,

Sur le traitement de la bande solin pour les garages 17/1/3/4 :

- débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, ès qualités d'assureur décennal de la société BSB, et tendant au paiement d'une somme de 500 euros,

Sur la reprise des EP extérieurs :

- débouter le syndicat des copropriétaires, mais encore toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et tendant au paiement d'une somme de 1 000 euros,

Sur les frais annexes :

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, de frais de bureau de contrôle, de maîtrise d''uvre et de frais de syndic,

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes au titre des dépens et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- réduire en tous cas le montant des frais irrépétibles qui seraient alloués au syndicat des

copropriétaires à de bien plus justes proportions,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la société Alinéa et son assureur MAF à la garantir et la relever indemne, ès qualités, à hauteur de 10 % de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,

- débouter la société Alinéa et son assureur MAF, la compagnie Allianz Iard, et toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, prise en ses diverses qualités,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Par ailleurs,

- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de voir condamner la société Neximmo 68, promoteur-vendeur, et ses assureurs MMA, la société Alinéa, maître d''uvre, et son assureur MAF, la SMABTP, assureur RCD des sociétés BSB, Sotrap et SEO, la société SEO en charge du lot Étanchéité et les MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu'elles sont dirigées contre elle, ès qualités

- débouter la société Neximmo 68 de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des fissurations infiltrantes des bâtiments D-E-F en ce qu'elles sont dirigées contre elle, ès qualités

- débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,

- et condamner in solidum le syndic

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