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CA Rennes, 19 févr. 2025, RG 23/03944


Vérifier : CA Rennes, 19 févr. 2025, RG 23/03944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
23/03944
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
67b8181433cb53c26b806604

Texte de la décision

12,737 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03944 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4SC

[W] [B]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 23/00008

****

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Roger POTIN, avocat au barreau de BREST, dispensé de comparution

INTIMÉE :

LA [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juin 2022, la société [7] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail assortie de réserves, concernant l'un de ses salariés, M. [W] [B], assistant comptable, et mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 16 mai 2022 ; Heure : 14h ;

Lieu de l'accident : [7] [Adresse 3] ;

Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : selon le salarié, il travaillait dans son bureau ;

Nature de l'accident : selon le salarié, il aurait subi une agression verbale ;

Siège des lésions : psychologique ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h30 à 11h45 et 13h à 17h ;

Accident connu le 15 juin 2022 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 11 juin 2022, fait état d'une 'anxiété généralisée' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2022.

Par décision du 6 septembre 2022, après instruction, la [6] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 septembre 2022, contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 novembre 2022.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 3 janvier 2023.

Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal a :

- déclaré recevable mais non fondé le recours de M. [B] ;

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 juin 2023 par communication électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 septembre 2023, M. [B], par l'intermédiaire de son conseil dispensé par la cour de comparaître à l'audience, demande :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son action ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

- de dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 16 mai 2022 ;

- d'ordonner à la caisse de régulariser sa situation depuis cette date ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel soudain, au temps et au lieu de travail ce 16 mai 2022, à l'origine de la lésion constatée par certificat médical initial du 11 juin 2022 ;

- juger, en conséquence, que c'est à bon droit qu'elle a refusé de lui accorder les avantages relatifs à la réparation des accidents du travail ;

- déclarer M. [B] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son appel ;

- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [B] ne remet pas en cause le jugement entrepris en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable et l'a débouté de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable et en paiement de diverses sommes.

Sur l'existence d'un accident du travail

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

Il incombe à la caisse, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.

En l'espèce, M. [B] maintient avoir été victime d'un accident du travail le lundi 16 mai 2022. Au soutien de sa demande, il indique que ce jour-là, son supérieur hiérarchique, M. [Y], est venu dans son bureau et lui a tenu sur un ton virulent des propos inappropriés : 'Tu obéis et tu exécutes les ordres, tu fais ce que je dis !' ; qu'il a sollicité un entretien auprès de Mme [T], directrice générale, lequel a eu lieu le 19 mai, au cours duquel M. [Y] a reconnu les propos litigieux ; que sa semaine de travail s'est poursuivie difficilement ; qu'il a pris attache avec la médecine du travail le lundi 23 mai pour en échanger avant de consulter son médecin traitant qui l'a placé en arrêt maladie pour 'anxiété généralisée', arrêt prolongé jusqu'au 28 juin 2022 ; qu'au regard de la situation, son médecin traitant a par la suite rectifié les arrêts en les rattachant à la législation professionnelle ; que cet événement étant survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité au travail doit s'appliquer ; qu'il existe à tout le moins un lien de causalité entre cet événement et le dommage subi à savoir l'anxiété constatée médicalement.

La caisse considère pour sa part qu'aucun fait accidentel ne permet d'établir la matérialité d'un accident survenu à un moment précis le 16 mai 2022 et dont il serait résulté une lésion psychique ; que si les propos rapportés ont bien été confirmés par M. [Y] et sa hiérarchie, toute tonalité agressive est cependant contestée ; que l'accident s'avère de ce fait uniquement basé sur les déclarations du salarié non confirmées par des éléments probants objectifs.

Il n'est pas contesté que le 16 mai 2022, M. [Y], supérieur hiérarchique de M. [B], est entré dans le bureau de ce dernier.

La lettre de réserves et le questionnaire de l'employeur ne précisent pas les propos qu'aurait tenus M. [Y] à cette occasion ; la société y indique simplement que suite à appel téléphonique d'une cliente se plaignant du refus que lui avait opposé M. [B] pour faire sa déclaration de revenus, M. [Y] était allé voir le salarié pour lui demander de faire la déclaration et de rappeler cette cliente pour l'informer que le nécessaire serait fait, étant précisé qu'il avait déjà été donné comme consigne à M. [B] le 12 mai de faire les déclarations des clients concernés. Il sera pris acte néanmoins que la caisse ne remet pas en cause les déclarations de M. [B] quant à la teneur des propos tenus par M. [Y].

Ces propos, tels que rapportés ci-dessus, excèdent le cadre d'un échange normal entre un supérieur hiérarchique et un subordonné, fût-ce pour faire des remontrances, et dénotent en eux-mêmes une virulence et un mépris qui ne sauraient être sérieusement contestés. Si l'employeur, dans sa note de réserves et son questionnaire, fait valoir que les trois autres salariés du service n'ont pas relevé de comportement anormal de M. [Y] lors de cet échange, force est de constater qu'il s'agit là de simples allégations de l'employeur non vérifiées par la caisse.

Si M. [B] a effectivement poursuivi sa semaine de travail, il y a lieu néanmoins de constater qu'il a rapidement sollicité un entretien avec la directrice générale, Mme [T], comme en atteste le courriel qu'il lui a adressé le 18 mai 2022 (sa pièce n°1) en se plaignant d'avoir été victime d'une 'agression verbale' et qu'il a été satisfait à cette demande le jeudi 19 mai.

M. [B] n'est donc pas resté sans réaction suite aux faits du 16 mai et sa présence sur son lieu de travail dans les jours qui ont suivi peut parfaitement s'expliquer compte tenu de l'entretien tripartite qu'il a sollicité.

Le courriel qu'il a ensuite adressé à la médecine du travail dès le lundi 23 mai 2022 à 8h00 pour signaler son mal-être et la crainte à l'idée de se retrouver en présence de M. [Y], et solliciter de l'aide car il ne 'sait pas quoi faire du tout' (sa pièce n° 2), est éloquent sur les répercussions qu'ont eues les propos tenus par M. [Y] le 16 mai. C'est du reste le même jour (23 mai) qu'il a consulté son médecin traitant, lequel l'a immédiatement placé en arrêt maladie, requalifié par la suite en arrêt de travail au titre de la législation professionnelle pour une anxiété généralisée.

Si le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail n'est daté que du 11 juin 2022, il demeure que le praticien y a bien indiqué le 23 mai 2022 comme date de l'accident ou de première constatation médicale, confirmant ainsi, s'il en était besoin, que M. [B] a bien consulté son médecin le 23 mai en raison de cette anxiété.

Ainsi, l'apparition d'une lésion intervenue dans les suites de l'échange du 16 mai 2022 qui s'est déroulé aux temps et lieu de travail, constatée médicalement et ayant donné lieu à une prescription d'arrêt de travail, est amplement démontrée.

M. [B] bénéficie par conséquent de la présomption d'imputabilité, la caisse ne justifiant d'aucune cause étrangère au travail à l'origine de la lésion considérée.

Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation, de dire que l'accident du 16 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de renvoyer M. [B] devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles.

La caisse sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de M.[B] mal fondé s'agissant de la demande de prise en charge de l'accident du 16 mai 2022 au titre de la législation professionnelle et l'a débouté de sa demande sur ce point ;

Statuant à nouveau sur ce chef :

DIT que l'accident subi par M. [W] [B] le 16 mai 2022 et ses conséquences financières doivent être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

CONDAMNE la [6] à verser à M. [W] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [6] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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