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CA Rennes, 19 févr. 2025, RG 23/03500


Vérifier : CA Rennes, 19 févr. 2025, RG 23/03500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
23/03500
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
67b8181533cb53c26b806608

Texte de la décision

16,582 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03500 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T25Y

M. [W] [V]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 5]

Références : 22/00162

****

APPELANT :

Monsieur [W] [V] (intimé incident)

[Adresse 10]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

[7] (appelant incident)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [I] [N], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 avril 2019, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 15 avril 2019, concernant M. [W] [V], salarié en tant que chargé de clientèle, dans les circonstances suivantes : 'en déplaçant une roue complète agricole, la roue complète a glissé, la victime a voulu la retenir et l'a prise sur sa jambe'.

Le certificat médical initial, établi le 15 avril 2019, fait état d'une 'F (fracture) jambe droite multiples' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 14 juillet 2019 prolongé jusqu'au 31 mai 2020, et de soins jusqu'au 7 novembre 2021.

Par décision du 30 avril 2019, la [7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée, après avis du médecin conseil, au 7 novembre 2021.

Par courrier du 23 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [V] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10 % à compter du 8 novembre 2021.

Par courrier du 1er décembre 2021, contestant ce taux, M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 mars 2022.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 23 mai 2022.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T], lequel a déposé son rapport le14 novembre 2022.

Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a :

- fixé le taux d'IPP de M. [V] à 15 %, dont 5 % pour le taux professionnel, au 7 novembre 2021, résultant de l'accident du travail du 15 avril 2019 ;

- ordonné à la caisse de liquider les droits de M. [V] en tenant compte dudit taux ;

- condamné la caisse aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la [6] ;

- condamné la caisse à verser à M. [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration adressée le 15 juin 2023 par communication électronique enregistrée sous le n° RG 23/03500, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 31 mai 2023.

Par déclaration adressée le 21 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 23/03902, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 30 mai 2023 (AR manquant).

Par ordonnance du 16 août 2023, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 23/03500.

Par ses écritures parvenues au greffe par RPVA, le 27 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour :

- de dire bien fondé son appel interjeté du jugement entrepris en ce qu'il a fixé son taux d'IPP à 15%, dont 5% pour le taux professionnel, au 7 novembre 2021, résultant de l'accident du travail du 15 avril 2019 ;

- d'infirmer de ce chef le jugement et de le confirmer pour le surplus ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- de fixer le taux d'IPP résultant de son accident du travail du 7 novembre

2021 en date du 15 avril 2019 à 21 % ;

- d'enjoindre les services de la caisse à prendre en compte son nouveau taux d'IPP à hauteur de 21 % ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mars 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de dire que le taux d'IPP doit être fixé à 10 % à la date du 7 novembre 2021, date de consolidation de l'état de santé consécutif à l'accident du travail survenu le 15 avril 2019 à M. [V] ;

- de rejeter la demande formulée par M. [V] au titre de l'attribution d'un taux professionnel ;

- de rejeter la demande de condamnation de la caisse à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de déclarer M. [V] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'incapacité permanente

L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.

En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.

Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.

M. [V] conteste le taux retenu par la caisse, faisant valoir que les séquelles de la cheville droite ont été écartées par le tribunal pour le motif erroné d'un précédent accident du travail concernant la même cheville, alors que seule la cheville gauche avait été lésée. Il reproche au surplus à la juridiction de première instance de ne pas avoir pris en compte les séquelles psychologiques. Il ajoute que les conséquences professionnelles doivent également être prises en considération, puisqu'il a repris difficilement son travail en mi-temps thérapeutique à partir du 1er juin 2020 et que son employeur lui a proposé une rupture conventionnelle signée le 4 octobre 2021, à effet au 9 novembre 2021, rupture qu'il a acceptée. Il précise que les séquelles rendent difficile son retour à l'emploi et nécessitent une reconversion professionnelle.

La caisse s'oppose à l'attribution d'un coefficient professionnel estimant que M. [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre les séquelles de l'accident et la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par ailleurs, s'agissant du taux médical, elle conteste la prise en compte du syndrome dépressif qui n'a jamais été mentionné dans les certificats médicaux si bien que le service médical ne s'est jamais prononcé sur l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail du 15 avril 2019. Enfin, elle considère que l'entorse de la cheville résultant d'un précédent accident du travail doit être écartée pour l'évaluation du taux d'incapacité.

En l'espèce, les différents certificats médicaux produits permettent de constater que les séquelles de l'accident du travail sont constituées par une fracture complexe du tibia péroné et d'une entorse de la cheville droite signalée dès le 23 septembre 2019 dans un certificat de prolongation.

Dans la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente de 10 % en date du 23 novembre 2021, il est fait mention de 'douleur et gêne fonctionnelle du genou droit chez un droitier avec coefficient professionnel à évaluer.'

Le docteur [G], médecin conseil, dans ses conclusions motivées du rapport médical établi à l'issue de l'examen clinique de l'assuré le 18 octobre 2021, indique notamment :

' [4] au 7 novembre 2021 avec sur le barème IP 15 si flexion limitée à 90°. Or il est bloqué à 100° donc IP 10 % et préjudice professionnel à évaluer par la caisse.

Projet professionnel : rupture conventionnelle : licenciement le 7 novembre 2021 ; projet de reconversion professionnelle.

Consolidation avec séquelles : douleur et impotence fonctionnelle : ne peut pas s'accroupir ;

IP = 10 %.'

Au titre des antécédents médicaux, il est précisé :

- un accident du travail du 15 avril 2010, avec une entorse de la cheville - taux d'IP 3 % Gène à la marche avec un tendon d'achille douloureux et épaissi.

- un état antérieur éventuel interférant : ATCD rupture tendon d'achille à gauche : opéré (AT en 2010) ; maux de tête et insomnie (a fait des tests il y a 10 ans: pas de SAS).

Au titre des traitements, il est indiqué un antidépresseur et doliprane. Le médecin conseil précise que M. [V] s'estime 'cassé psychologiquement'.

Le docteur [T], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a réalisé son expertise le 26 septembre 2022 et a déposé son rapport aux termes duquel :

- la marche se fait avec précaution à cause de la douleur au déroulé du pas. L'appui monopodal droit est quasi impossible.

La mobilité de la cheville a été évaluée avec une limitation de flexion autour de la position verticale à 100° - 140°, soit une flexion libre de 40°. Les mouvements de latéralité sont impossibles.

- La flexion du genou droit est mesurée à 100° avec un flessum à 5°. Le genou est normo-axé.

- Les résultats de l'examen clinique ont été comparés à ceux du rapport médical du 19 octobre 2021. Ils sont différents car l'examen de la cheville et le syndrome dépressif n'ont pas été pris en compte dans le rapport médical de la caisse.

- La raideur de la cheville est indemnisable (10 %) ainsi que le syndrome dépressif (2 %). Nous proposons de maintenir l'IPP retenue pour le genou, soit 10 %, et d'introduire une IPP pondérée de 5 % pour la cheville et de 1 % pour le syndrome dépressif. L'IPP globale est donc de 16 %.

- Un syndrome dépressif modéré avec une discrète rumination, un débit de parole mesurée et une certaine tristesse des propos, est mis en évidence.'

Le médecin consultant estime donc que la raideur de la cheville est indemnisable à hauteur de 10 % mais ne retient qu'un taux de 5 % pondéré qui ne s'explique pas au regard de ses propres constatations. En effet, l'état antérieur interférent résultant d'un précédent traumatisme de la cheville concerne la cheville gauche et non la cheville droite en cause dans le présent dossier. Il devra donc être retenu un taux pondéré de 6 % pour la cheville qui s'ajoutera au taux de 10 % pour le genou.

S'agissant du syndrome dépressif, force est de constater qu'aucun des certificats médicaux n'en fait mention, cet élément n'étant évoqué par M. [V] que devant le médecin conseil et le médecin consultant de première instance. Il ne produit aucun document médical accréditant la prise d'un traitement médicamenteux pour des problèmes dépressifs et encore moins permettant d'établir un lien avec le travail.

S'agissant du coefficient professionnel, il est constant que M. [V] a signé avec son employeur le 4 octobre 2021 un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail avec effet au 9 novembre 2021 qui correspond exactement à la date de consolidation fixée au 7 novembre 2021. Dans ce protocole, il est clairement écrit que c'est l'entreprise qui a manifesté son intention de rompre le contrat de travail. La concomitance avec la date de l'examen réalisé par le médecin conseil pour fixer le taux d'incapacité permanente permet de caractériser le lien direct entre les séquelles résultant de l'accident et la perte d'emploi, d'autant que M. [V] avait évoqué devant le médecin conseil la nécessité d'envisager une reconversion professionnelle.

Par conséquent, il convient de fixer à 16 % le taux médical et 5 % le taux professionnel, soit un taux d'IPP global de 21 %. Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1200 euros.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 21 % dont 5 % pour le taux professionnel, résultant de l'accident du travail survenu le 15 avril 2019 ;

Ordonne à la [7] de liquider les droits de M. [V] au regard de ce taux ;

Condamne la [7] à verser à M. [V] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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