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CA Rennes, 20 févr. 2025, RG 23/02848


Vérifier : CA Rennes, 20 févr. 2025, RG 23/02848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
23/02848
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
67b8181533cb53c26b80660e

Texte de la décision

143,344 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 52

N° RG 23/02848

N° Portalis DBVL-V-B7H-TYHW

(1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller ,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Novembre 2024 devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

S.A. HEXAOM venant aux droits de la société MOREL CONSTRUCTIONS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [D] [Z]

né le 10 Juillet 1947

domicilié [Adresse 7]

Représenté par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE venant aux droits de la société TOITURE PALUCEENNE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Liliane BARRE de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS PBSV, Plaidant, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

AXA FRANCE IARD

ès qualités d'assureur de la société TOITURE PALUCEENNE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. [V]-PINSON

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE,

ayant son siège social [Adresse 4]

Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. MAAF ASSURANCES

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 11]

Représentée par Me Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. SMA

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 9]

Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.C.P. [B] prise en la personne de Maître [L] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MENU BOJKO

dont le siège social est [Adresse 8]

Défaillante, non constituée, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 16 août 2023 à personne habilitée

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [Z] et Mme [E] [Z] sont propriétaires d'une parcelle située au numéro [Adresse 6] à [Localité 10].

Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) en date du 17 juillet 2006, M. et Mme [Z] ont confié à la société Morel Constructions l'édification de leur maison d'habitation sur cette parcelle.

Sont notamment intervenues à l'acte de construire, en tant que sous-traitants du constructeur :

- la société à responsabilité limitée Menu Bojko (la SARL Menu Bojko), assurée auprès de la société anonyme MAAF Assurances, pour les travaux de ventilation et de plomberie,

- la société Toiture Palucéenne, devenue Atlantic Toiture, assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne puis de la société anonyme AXA France Iard pour les travaux de couverture,

- la société [V]-Pinson pour les travaux de plâtrerie et de pose des menuiseries.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 20 décembre 2006 et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 avril 2008.

Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2008, M. [Z] a dénoncé au constructeur l'existence de divers désordres.

Par acte d'huissier du 25 juillet 2011, M. [Z] a assigné la Société Morel Constructions devant juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'expertise.

L'ordonnance rendue par ce magistrat le 8 décembre 2011 a fait droit à cette demande et désigné M. [M] [P] pour y procéder.

Par ordonnances des 31 juillet 2014, 2 avril et 25 juin 2015, les opérations d'expertise ont été étendues à la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société Morel Constructions, la société Menu Bojko, la société Toiture Palucéenne et son assureur, la société Groupama Loire Bretagne, ainsi que la société [V]- Pinson.

L'expert a déposé son rapport définitif le 30 août 2016.

Par actes des 14 et 23 février 2017, M. [Z] a assigné la société Morel Constructions et son assureur SMA SA devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Suivant des exploits d'huissier des 31 octobre et 2 novembre 2017, la SMA SA a fait assigner la société Atlantic Toiture et son assureur, la Société Groupama Loire Bretagne, la Société Menu Bojko et son assureur, la société MAAF Assurances, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir leur garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [Z].

Par acte du 19 septembre 2018, l'assureur Groupama Loire Bretagne a fait assigner la SA AXA, en sa qualité d'assureur de la société Atlantic Toiture, devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir sa garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant à la SMA SA.

Suivant un exploit d'huissier du 11 mars 2019, la société Morel Constructions a assigné la société [V]-Pinson devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir sa garantie pour toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance l'opposant à M. [Z].

Ces procédures ont toutes été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- déclaré la société Morel Constructions responsable à l'égard de M. [D] [Z] des désordres n°18, 23, 26, 31 en application des dispositions de l'article 1792 du code civil et des désordres n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30 en application des dispositions de l'article 1147 (ancien) du code civil,

- condamné la SMA SA à garantir la société Morel Constructions dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26, 31,

- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire,

- condamné in solidum la Société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [D] [Z] la somme 26 580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs des désordres n°18, 23, 26, 31,

- condamné la Société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 82 750,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres et défauts de conformité n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30,

- dit que ces sommes accordées au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- condamné la société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [D] [Z] de ses demandes pour le surplus,

- condamné M. [D] [Z] à payer à la société Morel Constructions la somme de 10 240,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,

- ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par M. [D] [Z] et la société Morel Constructions,

- condamné la société Maaf Assurances à garantir son assuré la société Menu Bojko, dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres de nature décennale n°18 et 31,

- condamné in solidum la société Menu Bojko et son assureur, la SA MAAF à garantir la société Morel Constructions et la SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n°18 et 31 à hauteur de 70 %,

- condamné la société Menu Bojko à garantir la société Morel Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°22 et 30 à hauteur de 70%,

- débouté la société Axa France Iard de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 19 septembre 2018,

- déclaré la société Morel Constructions, la SMA SA, la société Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne recevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société AXA France Iard,

- débouté la société Morel Constructions, la SMA SA, la société Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne de leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,

- condamné l'assureur Groupama Loire Bretagne à garantir son assuré, la société Atlantic Toiture, dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables du désordre de nature décennale n°23,

- condamné in solidum la société Atlantic Toiture et Groupama Loire Bretagne à garantir la société Morel Constructions et la SMA SA de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du désordre n°23 à hauteur de 70 %,

- condamné la société Atlantic Toiture à garantir la société Morel Constructions des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n°10 et 11 à hauteur de 70 %,

- déclaré la société Morel Constructions recevable en sa demande formée à l'encontre de la société [V]-Pinson,

- condamné la société [V]-Pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14,

- débouté la société Morel Constructions et la SMA de leurs demandes pour le surplus,

- débouté la MAAF, la société Atlantic Toiture, Groupama Loire Bretagne, la société [V]-Pinson de leurs demandes pour le surplus,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA à payer à M. [D] [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Morel Constructions et la SMA SA de leur demande de garantie de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,

- débouté la société Morel Constructions, la SMA SA, la MAAF, la société Atlantic Toiture, Groupama Loire Bretagne, la société Axa France Iard, la société [V]-Pinson de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 4 avril 2023 a rectifié le dispositif en page 31 et dit que le paragraphe suivant : ' condamne la SARL [V]-Pinson à garantir la SAS Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 14" est remplacé par : 'condamne la SARL [V]-Pinson à garantir la SAS Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre 14 à hauteur de 70%'.

La société Morel Constructions a relevé appel de la première décision le 17 mai 2023.

La société Morel Constructions a fait l'objet d'une radiation le 30 mars 2023 et d'une fusion absorption par la société Hexaom le 1er juin 2023.

La société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, est intervenue volontairement à l'instance le 13 novembre 2023.

Par conclusions du 11 décembre 2023 la société Atlantic Toiture a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer caduc l'appel formé par la société Morel Constructions et irrecevable l'intervention volontaire de la société Hexaom.

La SCP Dolley-Collet, es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Menu Bojko, a été assignée en intervention forcée par la société Morel Constructions le 9 février 2024.

Le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance rendue le 21 mars 2024 confirmée par un arrêt de déféré du 18 octobre 2024 :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des écritures de la société Atlantic Toiture ;

- déclaré recevable l'appel de la société Morel Constructions ;

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions,

- rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Atlantic Toiture aux dépens.

Une nouvelle ordonnance du 17 septembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [Z] de l'incident de radiation et d'irrecevabilité de l'intervention volontaire soulevé par conclusions du 5 septembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2024, la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, demande à la cour de :

- la recevoir, en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée à intervenir dans le cadre de la présente instance,

- débouter la MAAF de son appel incident, des demandes visant à limiter sa garantie à son égard et plus généralement de l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [D] [Z] de ses demandes au titre des désordres n°2, 4, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 28, 32,

- déclaré la société Morel Constructions recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,

- déclaré la société Morel Constructions recevable en ses demande formées à l'encontre de la société [V]-Pinson,

- dit que les désordres n°18, 23, 26 (pour le cas où la cour confirmait la condamnation du constructeur au titre de ce désordre 26) et 31 sont de nature décennale,

- condamné la SA SMA à garantir son assuré, la société Morel Constructions des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26 (pour le cas où la cour confirmait la condamnation du constructeur au titre de ce désordre 26) et 31,

- condamné la société [V]-Pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14,

- débouté M. [D] [Z] de ses prétentions financières au titre des frais accessoires et de ses autres demandes pour le surplus,

- condamné M. [D] [Z] à payer à la société Morel Constructions la somme de 10 240,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,

- le réformer pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

- sur les demandes de M. [Z] au titre de travaux de reprise :

- le chef de réclamation n°5 : rampannage,

- débouter M. [D] [Z] de sa demande à ce titre,

- le chef de réclamation n°10 : pannetonage,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières au titre du chef de réclamation,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que sa responsabilité était engagée :

- condamner la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre du chef de réclamation n°10,

- à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Atlantic Toiture à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70%,

- le désordre n°11 : souche de cheminée,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières au titre du désordre n°11,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Atlantic Toiture à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 70%,

- le chef de réclamation N°12 : Menuiseries aluminium,

- à titre principal,

- dire que les menuiseries fournies et posées sont similaires à celles prévues dans la notice descriptive,

- débouter M. [D] [Z] de toutes ses demande,

- à titre subsidiaire,

- condamner la SA SMA, son assureur de responsabilité civile décennale à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre à ce titre,

- le désordre n°14 : baguettes de recouvrement des menuiseries

- dire que le coût des travaux de reprise doit être limité à la somme de 1 536 euros TTC,

- en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [V]-Pinson à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14,

- le désordre n°17 : électricité escalier étage,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à son encontre,

- à titre subsidiaire,

- condamner la SA SMA, son assureur de responsabilité civile décennale, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre de ce désordre n°17,

- le désordre n°18 : ventilation double flux,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à l'encontre de société Morel Constructions,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société [Y] [S], es qualité de liquidateur de la société Menu Bojko, la MAAF , assureur de la société Menu Bojko, la société Atlantic Toiture et ses assureurs, la société AXA France Iard et Groupama, à la garantir ainsi que la SA SMA de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 80%,

- le désordre n°20 : isolation des cloisons,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à son encontre,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société [V]-Pinson à la garantir de la condamnation susceptible d'intervenir à son encontre au titre de ce désordre n°20, a minima à hauteur de 70% de cette condamnation,

le désordre n°21 : chauffage électrique,

- à titre principal,

- dire que l'installation de chauffage ne fait l'objet ni de désordre, ni de dysfonctionnement,

- débouter M. [D] [Z] de ses demandes tendant à la démolition de l'installation existante et à son remplacement à hauteur de 60 000 euros TTC,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société [Y] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, à hauteur de 70%,

- limiter sa part de responsabilité à hauteur de 30% au titre de ce désordre, conformément à la proposition d'imputabilité technique résultant du rapport d'expertise,

- condamner in solidum la SA SMA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et la SA MAAF, assureur de la société Menu Bojko, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre de ce désordre n°21,

- le désordre n°22 : alimentation en eau chaude et froide,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières,

- à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société [Y] [S], es qualité de liquidateur de la société Menu Bojko et son assureur la SA MAAF, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre de ce désordre,

- le désordre n°24 : salissures façades,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières,

- à titre subsidiaire,

- condamner la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne et ses assureurs, les compagnies Groupama et AXA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre,

- le désordre n°26 : assise fondation,

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de ses prétentions financières,

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA SMA à garantir son assurée des conséquences dommageables du désordre n°26,

- le désordre n°30 : installation électrique,

- limiter le montant de la réclamation de M. [D] [Z] à 1 263,87 euros TTC,

- condamner la SMA, en sa qualité d'assureur décennal, à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre,

- condamner in solidum la société [Y] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko et son assureur, la MAAF, à la garantir et son assureur la SA SMA, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ou à défaut, à hauteur de 80%,

-le désordre n°31 : meuble salle d'eau rez de chaussée,

- condamner in solidum la société [Y] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Menu Bojko et son assureur, la MAAF, à la garantir et son assureur la SMA, de toutes condamnations prononcées à leur encontre ou à défaut, à hauteur de 80%,

- sur le préjudice moral allégué par M. [Z] :

- à titre principal,

- débouter M. [D] [Z] de sa prétention financière à son encontre,

- à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la SA SMA, la société Atlantic Toiture venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, la société [B], es qualités de liquidateur de la société Menu Bojko, la Société [V]-pinson, la MAAF, Groupama et AXA France Iard à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des indemnités allouées à M. [Z] au titre du préjudice moral allégué,

- sur l'appel incident de M. [Z] :

- débouter M. [Z] de sa demande tendant à ajouter une somme de 25 485 euros au titre du désordre n°12,

- débouter M. [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du constructeur à lui verser une somme de 49 400 euros avec indexation suivant l'indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, en indemnisation des désordres 2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 22, 24, 28, 30 et 32.

- débouter M. [D] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du constructeur et de son assureur à lui verser une somme de 9 013,68 euros en remboursement de différents frais engagés,

- débouter M. [D] [Z] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du constructeur et de son assureur à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral allégué,

- plus généralement, débouter M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes présentées au titre de son appel incident,

- à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit ne serait-ce que partiellement à la demande de M. [Z] au titre du désordre n°19 :

- condamner la société [V]-Pinson à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°19,

- sur l'appel incident de la société Atlantic Toiture :

- débouter la société Atlantic Toiture de sa demande tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation à la garantir au titre des désordres 10, 11, 23 et 24,

- débouter la société Atlantic Toiture de sa demande présentée à titre subsidiaire et tendant à obtenir sa condamnation à la garantir à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 10, 11, 23 et 24,

- plus généralement, débouter toutes parties de leurs demandes présentées à son encontre au titre d'un appel incident,

- sur les frais répétibles et non-répétibles :

- débouter toutes les parties intimées de leurs demandes présentées à son encontre au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- dire qu'elle a assumé le règlement de la somme de 9 600,88 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire et qu'il conviendra d'en tenir compte dans le cadre de la prise en charge des dépens,

- condamner in solidum la SA SMA, les sociétés Atlantic Toiture, [V]-Pinson, Menu Bojko, la MAAF, Groupama, AXA, ou à défaut toutes parties succombantes, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens, frais de référé et d'expertise compris.

- condamner in solidum la SA SMA, les sociétés Atlantic Toiture, [V]-Pinson, Menu Bojko, la MAAF, Groupama, AXA ou à défaut toutes parties succombantes, à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, frais d'expertise judiciaire compris.

Dans ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Morel Constructions dirigées à son encontre,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Morel Constructions à hauteur de 70% du désordre 18,

- de limiter en conséquence sa condamnation à garantir la société Morel Constructions à hauteur de 60% du désordre 18,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la Société Menu Bojko au titre du désordre 31,

En conséquence :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Morel Constructions au titre du désordre 31,

- de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Menu Bojko, au titre du désordre 31,

- subsidiairement, de condamner in solidum la société Morel Constructions et la SA SMA à la garantir à hauteur de 20% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 31,

- confirmer que les désordres 21, 22 et 30 constituent des non-conformités,

- rejeter en conséquence toutes demandes dirigées à son encontre, es-qualités, au titre des désordres 21, 22 et 30,

A titre subsidiaire :

- de condamner in solidum la société Morel Constructions et la SA SMA à la garantir à hauteur de :

- 30% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 21,

- 30% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 22, - 20% de toutes condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 30,

- de rejeter les demandes au titre du préjudice moral dirigées à son encontre,

- de dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle,

- de condamner la société Morel Constructions au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, M. [D] [Z] demande à la cour de :

- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- de dire et juger que la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile de la société Morel Constructions est engagée,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné :

- la société Morel Constructions et son assureur SMA SA à lui verser une somme de 26.580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec indexation suivant l'indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, au titre des désordre relevant de la responsabilité civile décennale (18, 23, 26 et 31),

- la société Morel Constructions à lui verser une somme de 82.750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, avec indexation suivant l'indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle (5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24 et 30),

- d'y ajouter la somme de 25.485 euros pour le désordre n°12,

- d'infirmer le jugement ce qu'il a rejeté les autres demandes d'indemnisation au titre des travaux de reprise,

- de condamner la société Morel Constructions à lui verser une somme de 49.400 euros, avec indexation suivant l'indice BT 01 entre le 30 août 2016 et la date de la décision à intervenir, en indemnisation des autres désordres (2, 3, 4, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 22, 24, 28, 30 et 32),

- de condamner in solidum les sociétés Atlantic Toiture, Menu Bojko et leurs assureurs avec la société Morel Constructions et la SMA SA à l'indemniser pour les désordres qui leur sont imputables,

- d'infirmer le jugement et condamner in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA à lui payer la somme de 9.013,68 euros en remboursement des différents frais engagés,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice moral,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation de ce préjudice moral à hauteur de 2.000 euros,

- de condamner in solidum la société Morel Constructions et la SMA SA ou à défaut la société Morel Constructions à lui payer la somme de 50.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,

- de procéder à la compensation entre les sommes qui lui sont allouées et celle de 10.240,49 euros revenant à l'entreprise au titre du solde de son marché,

A titre subsidiaire :

- de condamner in solidum les sociétés Menu Bojko, MAAF, Toiture Palucéenne, Groupama et [V]-Pinson à l'indemniser de son entier préjudice,

- de condamner in solidum les sociétés Morel Constructions et SMA SA à lui payer la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise, dont distraction au profit de la SCI Cadoret-Toussaint et Denis.

Par ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2023, la société anonyme SMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé sauf :

- en tant qu'il a limité à 70 % la part de responsabilité attribuée à la société Menu Bojko au titre des désordres 18 et 31 et limité en conséquence la condamnation prononcée à l'encontre de son assureur MAAF d'avoir à la garantir des condamnations prononcées contre elle de ce chef

- en tant qu'il a fait droit aux demandes dirigées à son encontre du chef du désordre 26,

- en tant qu'il a refusé de faire droit à son appel en garantie du chef des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- réformant,

- statuant de nouveau sur ces points :

- condamner la MAAF à la garantir de 80 % des condamnations prononcées contre elle du chef des désordres 18 et 31,

- débouter M. [Z] et plus généralement toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre au titre du désordre 26,

- condamner la société Morel Constructions, la société Atlantic Toiture, la société Groupama et la MAAF à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- ajouter que, concernant les limites des ses garanties, elles sont les suivantes :

- franchise de 10 000 francs indexés, soit 915 euros par sinistre (cf. article 8 de la convention D, page 38 des conditions générales), c'est-à-dire par cause de réclamation ayant une cause technique distincte (cf. article L 124-1-1 du Code des Assurances), pour les dommages matériels, cette franchise étant seulement opposable à la société Morel Constructions, s'agissant de garanties obligatoires,

- franchise de 10% du sinistre avec un minimum indexé de 10 000 francs, soit 915 euros pour les dommages immatériels, cette franchise étant opposable tant à la société Morel Constructions qu'à M. [Z], s'agissant de garanties facultatives,

- condamner la société Morel Constructions, à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner de même la société Morel Constructions, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l'appel.

Suivant ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, Groupama Loire Bretagne, Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne-Pays de la Loire demande à la cour :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement ayant :

- retenu sa garantie des faits fautifs d'Atlantic Toiture, sous-traitante de la société Morel Constructions ;

- mis hors de cause la SA AXA France Iard, es qualités d'assureur d'Atlantic Toiture au moment de l'exécution des travaux litigieux ;

Statuer de nouveau :

- de dire et juger l'absence de contrat de sous-traitance de la société Toiture Palucéenne, devenue Atlantic Toiture, à la date de résiliation de sa garantie;

- de débouter en conséquence la société Morel Constructions, la SMA SA ainsi que tout autre demandeur en garantie ou à titre principal de toute demande de condamnation à son encontre, en sa qualité d'assureur d'Atlantic Toiture ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de la condamner à garantir Atlantic Toiture dans la limite d'une somme de 4 353,65 €.

- d'ordonner l'application de la franchise due par Atlantic Toiture à M. [Z] pour toute condamnation qui pourrait mise à sa charge ;

- de condamner les sociétés Morel Constructions, SMA SA au paiement de la somme de 4 500 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de confirmer la condamnation des sociétés Morel Constructions, SMA SA aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 8 novembre 2023, la SARL [V]-Pinson demande à la cour de :

A titre principal :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société Morel Constructions au titre du désordre n°14 à hauteur de 70% ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté :

- toute demande formée par M. [Z] au titre du désordre n°19 ;

- toute autre demande formée à son encontre, notamment au titre du désordre n°20 et du préjudice moral allégué par le maître d'ouvrage ;

Statuant de nouveau :

- débouter la société Morel Constructions, M. [Z] ou toute autre partie de toute demande, fin et prétention formée à son encontre ;

A titre subsidiaire :

- limiter à 30% du coût des travaux réparatoires du désordre 14 les sommes mises à sa charge ;

- limiter à 70% du coût des travaux réparatoires du désordre 20 les sommes mises à sa charge ;

A titre infiniment subsidiaire ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 70% sa part de responsabilité au titre du désordre n°14 ;

En tout état de cause :

- débouter la société Morel Constructions de toute demande en garantie formée à son encontre :

- au titre du désordre n°19 ;

- au titre des préjudices allégués par le maître d'ouvrage ;

- condamner la société Morel Constructions au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Armen-Me Charles Oger, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures du 12 février 2024, la SA Axa France Iard demande à la cour de :

- confirmer les jugements des 28 février et 4 avril 2023 en ce qu'ils ont :

- déclaré la société Morel Constructions responsable à l'égard de M. [D] [Z] des désordres n°18, 23, 26, 31 en application des dispositions de l'article 1792 du code civil et des désordres n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30 en application des dispositions de l'article 1147 (ancien) du code civil,

- condamné la SMA à garantir son assuré, la société Morel Constructions , dans les termes et limites de la police souscrite, des conséquences dommageables des désordres n°18, 23, 26, 31,

- rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire,

- condamné in solidum la société Morel Constructions et la SA SMA à payer à M. [D] [Z] la somme 26 580 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise et des préjudices consécutifs des désordres n°18, 23, 26, 31,

- condamné la société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 82 750 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres et défauts de conformité n°5, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 30,

- dit que ces sommes accordées au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 août 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- condamné la société Morel Constructions à payer à M. [D] [Z] la somme de 2 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- débouté M. [D] [Z] de ses demandes pour le surplus,

- condamné M. [D] [Z] à payer à la société Morel Constructions la somme de 10 240,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde des travaux,

ET :

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 28 février 2023 (RG. n°17/01785) en ce qu'il convient de lire dans le dispositif page 31 : 'condamne la société [V]-pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14 à hauteur de 70%', en lieu et place de : 'condamne la société [V]-pinson à garantir la société Morel Constructions de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14",

- ordonné que mention du jugement rectificatif soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,

Et ainsi, à titre principal :

- juger que ses garanties en sa qualité d'assureur de la société Toiture Palucéenne, aux droits de laquelle intervient la société Atlantic Toiture, ne sont pas mobilisables, n'étant pas l'assureur à la déclaration d'ouverture de chantier,

- débouter l'ensemble des parties appelantes et intimées de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,

- subsidiairement :

- dire et juger que seul le désordre 6.23 imputable à la société Atlantic Toiture revêt la gravité décennale,

- en conséquence :

- juger que ses garanties n'ont vocation à s'appliquer que pour ce seul désordre,

- condamner la société Morel Constructions in solidum avec la SA SMA à la relever et la garantir indemne des condamnations qui pourraient être mise à sa charge à hauteur de 30%,

- débouter les sociétés Atlantic Toiture, la SA SMA, la compagnie Groupama, et toutes autres parties dont M. [Z] du surplus de leurs demandes,

- dire et juger qu'elle est en droit d'opposer sa franchise contractuelle résultant des dispositions des conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Société Toiture Palucéenne aux droits de laquelle intervient la société Atlantic Toiture,

- à titre infiniment subsidiaire :

- juger qu'elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle pour un montant 1 208 euros, à actualiser suivant les conditions de la police de la société Toiture Palucéenne,

- en tout état de cause,

- condamner la société Morel Constructions ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la société ARC agissant par Maître Robin, avocat, conformément aux dispositions des articles 698 et suivants du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures en date du 13 mai 2024, la société Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Morel Constructions à hauteur de 70% au titre des désordres 10, 11, 23, et 24,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a débouté la société Morel Constructions et la SA SMA pour le surplus,

- a condamné Groupama à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Statuant à nouveau :

- de débouter la Société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, M. [Z] et toutes autres parties, à savoir la SA SMA, la société [B], ès qualités de liquidateur de la société Menu Bojko, la société [V]-Pinson, la MAAF, Groupama et AXA France Iard, de toutes demandes, fins, et prétentions formulées à son encontre,

Subsidiairement :

- de réduire la demande d'indemnisation présentée par M. [Z] au titre des préjudices matériels relatifs aux désordres n°10, 11 et 23 à la somme de 10 218, 87 euros TTC (1 500 euros TTC+ 179,78 euros TTC+ 5 739,62 euros TTC + 2 799,47 euros TTC) et le débouter de ses autres demandes,

- de condamner in solidum la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, et son assureur, la SMA SA, à supporter les désordres 10, 11, 23, et 24 à hauteur de 70%,

- de débouter la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, M. [Z], ou toutes autres parties déjà citées de toutes autres demandes fins et prétentions formulées à son encontre,

- de débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes fins et conclusions,

- de condamner la société AXA France Iard, ès-qualités, d'assureur à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale ainsi que pour toutes les condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre et à tout le moins au titre des préjudices immatériels et frais de quelque nature que ce soit,

- et à défaut, de condamner la société Groupama, ès-qualités d'assureur, à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale ainsi que pour toutes les condamnations qui pourraient par impossible être prononcées à son encontre et à tout le moins au titre des préjudices immatériels et frais de quelque nature que ce soit,

- de condamner in solidum ou à défaut solidairement la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, et la société SMA et/ou tout succombant déjà cité, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris celle de référé et les honoraires de l'expert, et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI [B], es-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Menu Bojko, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par la société Morel Constructions le 16 août 2023. Les dernières conclusions lui ont été signifiées :

- par la société [V]-Pinson le 10 octobre 2023 ;

- par la SA MAAF le 26 octobre 2023 ;

- par M. [Z] le 11 décembre 2023 ;

- par la société Hexaom les 16 novembre 2023 et 9 février 2024.

MOTIVATION

A la lecture des conclusions des parties, il apparaît que les désordres suivants font l'objet de demandes ou de contestations :

- n°2 : murs du vide sanitaire,

- n°3 : enduit sur les murs du vide sanitaire,

- n°4 : enduit bitumeux sur murs enterrés,

- n°5 : rampannage,

- n°6 : grilles de ventilation du vide sanitaire,

- n°7 : habillage en lambris sous l'auvent,

- n°8 : charpente type fermettes du garage,

- n°10 : pannetonage,

- n°11 : souche de cheminée,

- n°12 : Menuiseries aluminium,

- n°13 : porte de garage,

- n°14 : baguettes de recouvrement des menuiseries,

- n°16 : bandeaux décoratifs,

- n°17 : électricité escalier étage,

- n°18 : ventilation double flux,

- n°19 : plaques de plâtre,

- n°20 : isolation (subsidiairement) des cloisons,

- n°21 : chauffage électrique,

- n°22 : alimentation en eau chaude et froide,

- n°23 : fuite des chéneaux,

- n°24 : salissures façades,

- n°26 : assise fondation,

- n°28 : hauteur sous plafond rez-de-chaussée,

- n°30 : installation électrique,

- n°31 : meuble salle d'eau rez de chaussée,

- n°32 : cabine de douche à l'étage.

Seront tout d'abord examinés les désordres faisant l'objet de l'appel principal relevé par la société Hexaom, venant aux droits de la société Morel Constructions, puis ceux abordés par les autres parties dans le cadre d'appels incidents.

Sur le désordre n°5

Aucune réserve à la réception ne concerne les rampannages.

Le maître d'ouvrage a reproché au constructeur l'exécution des rampannages des pignons sans tasseau noyé.

La notice descriptive prévoyait en page 6 un chevron noyé dans le rampannage des pointes des pignons ce qui est confirmé par l'expert judiciaire (p12).

Cette situation n'était pas apparente à la réception selon M. [P].

Aucun désordre n'a été constaté, l'expert reprochant cependant au constructeur une non-conformité au CCMI et un défaut de surveillance de chantier.

Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société Morel Constructions et l'a condamnée au paiement de la somme de 100 euros TTC.

L'appelante conteste sa condamnation en arguant de l'absence de tout désordre.

En réponse, le maître d'ouvrage réclame le remboursement du coût de la prestation facturée par le constructeur mais non réalisée, soit la somme de 273,46 euros HT avec TVA applicable au jour du paiement et réactualisation par application de l'indice BT 01 du coût de la construction.

Les éléments suivants doivent être relevés.

Même en l'absence de tout désordre, le constructeur a commis une faute en n'exécutant pas sa prestation conformément aux stipulations contractuelles et engage sa responsabilité en application des dispositions de l'article 1147, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.

Si le coût initial de la prestation relative aux rampannages représentait effectivement la somme de 273,46 euros HT, la pièce n°62 invoquée par le maître d'ouvrage pour obtenir une augmentation du montant de son préjudice ne comporte pas d'éléments de nature technique permettant d'invalider le chiffrage retenu par l'expert judiciaire, étant ajouté que la somme de 100 euros avait été initialement réclamée par M. [Z] lors des opérations expertales (rapport p46). En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le désordre n°10

Le pannetonage des tuiles était prévu en page 8 de la notice descriptive.

Les travaux de toiture ont été réalisés par la société Toiture Palucéenne, étant observé que sa qualité de sous-traitante du constructeur n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties.

Tout en relevant l'absence de tout désordre, M. [P] a mis en évidence que les tuiles d'égout et de rives ont été collées au mastic extrudé. Il estime que ce système de collage n'est pas conforme aux préconisations résultant du DTU 40.21 (p16).

Aucune réserve à la réception sur ce point n'a été formulée, les parties s'opposant sur le caractère apparent de cette situation.

Dans son assignation en référé-expertise, M. [Z] a reproché au constructeur une absence de fixation des tuiles courantes et de celles de rive et d'égout en conformité avec le DTU 40.21.

Les premiers juges, écartant toute mise en jeu de la responsabilité décennale, ont retenu la responsabilité contractuelle du constructeur et l'ont condamné au versement à M. [D] [Z] d'une somme de 7 000 euros TTC. Ils ont également condamné la société chargée de la réalisation de la toiture à garantir celui-ci à hauteur de 70% du coût des travaux de reprise. Ils ont en revanche rejeté la demande du maître d'ouvrage présentée à l'encontre du sous-traitant fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.

L'appelante sollicite la réformation du jugement déféré sur ce point en relevant le caractère apparent de la situation relative au pannetonage des tuiles et l'absence de toute réserve du maître d'ouvrage sur ce point, estimant que le désordre allégué est en tout état de cause purgé. Elle considère en outre que le DTU applicable à la date des opérations de construction, dont elle soutient qu'il n'était pas contractualisé, n'interdisait pas la fixation par collage. Dans l'hypothèse d'une confirmation de sa condamnation, elle demande à être intégralement garantie et relevée indemne par la société Atlantic Toiture.

En réponse, le maître d'ouvrage réclame la condamnation in solidum du constructeur et de son sous-traitant au paiement de la somme de 7 000 euros TTC.

Quant à la SAS Atlantic Toiture, venant aux droits de la société Toiture Palucéenne, elle reprend à titre principal les arguments soulevés par le constructeur. A titre subsidiaire, elle conteste le chiffrage retenu par l'expert judiciaire ainsi que la quote-part de responsabilité que le tribunal a retenu à son encontre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'expert judiciaire n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique dans son rapport que le 'désordre' numéro 10 n'était, au regard de sa localisation, pas apparent lors des op

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