CA Pau, 20 févr. 2025, RG 24/03085
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Texte de la décision
N°25/00562
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
20 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/03085 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JAAB
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. L'ORMONT IMPRIMEUR
C/
S.A.S.U. SACI REBERTY
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 23 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 20 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. L'ORMONT IMPRIMEUR
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Yves LARUE de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de GRASSE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 29 Juillet 2024, enregistré sous le n° 22/00563
ET :
S.A.S.U. SACI REBERTY
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 447 930 926, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal dûment habilité ;
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE, substitué par Me Aurélie LANTERNIER, avocat au barreau de Pau
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Nocquet, Flutre, Marcireau, commissaire de justice à Paris, en date du 23 octobre 2024, la SAS L'Ormont Imprimeur qui a été condamnée à payer à la SASU SACI Reberty la somme principale de 125 000 € sur le fondement d'un accord de secret au terme duquel cette dernière s'est engagée à lui fournir des informations sur une société dans la perspective de son acquisition au motif qu'elle a procédé à son achat sans son intermédiaire, par jugement prononcé le 29 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce d'en arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie, étant statué ce que de droit sur les dépens.
À cet effet, elle expose qu'elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d'une part, que son consentement lors de la signature de l'acte susvisé a été vicié, la SASU SACI Reberty a employé des man'uvres frauduleuses pour la persuader qu'elle avait reçu un mandat de la société Socosprint qu'elle souhaitait acquérir, d'autre part qu'elle ne lui a transmis aucune information confidentielle à son sujet, alors que l'acquisition de la société Socosprint a été effectuée par la société NIH Capital et enfin que l'acte querellé ne prévoit à sa charge aucune clause pénale ou sanction financière.
Elle ajoute que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives, la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la SAS Socosprint a provoqué sa décote alors que la pandémie de Covid 2019 et la hausse du coût de l'énergie ont impacté sa trésorerie, phénomène qui explique le résultat déficitaire qu'elle présente en juin 2024.
La SASU SACI Rerberty conclut à l'irrecevabilité des demandes de la SAS L'Ormont Imprimeur pour ne pas justifier de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement critiqué, survenues postérieurement à son prononcé alors qu'elle n'a pas formulé en première instance d'observations sur l'exécution provisoire.
Elle sollicite également le rejet de ses prétentions, celle-ci ne justifiant pas du vice dont elle se prévaut, et qui aurait entaché son consentement lors de la signature de l'accord de secret qu'elle ne conteste pas avoir transgressé sachant qu'elle n'établit pas que la SAS Socosprint aurait été acquise par la société NIH Capital qui en tout état de cause a le même actionnaire que la demanderesse ; elle affirme encore qu'elle a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge par la convention précitée.
Elle conteste en outre les conséquences manifestement excessives alléguées par la SAS L'Ormont Imprimeur au motif que la société NIH Capital prétendue acheteur par la demanderesse de la SAS Socosprint ne justifie pas de sa situation matérielle alors que ces deux personnes morales ont un statut matériel prospère.
Elle demande enfin à cette juridiction de condamner la SAS L'Ormont Imprimeur à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière réplique qu'elle a demandé au premier juge la suspension de l'exécution provisoire et que les éléments afférents à sa situation financière sont survenus postérieurement à l'audience de plaidoirie et au prononcé de la décision entreprise ; elle conteste que les documents que la SASU SACI Reberty lui a transmis aient un caractère confidentiel ; elle souligne également que celle-ci à supposer qu'un manquement à ses obligations contractuelles soit caractérisé à sa charge ne justifie pas du quantum de son préjudice ; elle affirme enfin que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation financière de la personne condamnée au paiement de la somme de 125 000 € ; elle ajoute que la demanderesse en exécution de la décision dont s'agit a opéré à son bénéfice un virement de 15 000 €.
La SASU SACI Reberty relève que le premier juge a rejeté la demande de la SAS L'Ormont Imprimeur tendant à voir écarter la suspension de l'exécution provisoire alors que celle-ci ne peut se prévaloir d'un courrier postérieur à l'acte incriminé pour établir que son consentement a été vicié lors de la signature de l'accord de secret.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l'établissement des deux conditions précitées par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que le premier juge a noté que la SAS L'Ormont Imprimeur a sollicité que soit écartée l'exécution provisoire, les conclusions de première instance n'étant pas produites.
Par suite, celle-ci ayant rempli les prescriptions du second alinéa de l'article précité, il ne saurait s'appliquer en l'espèce.
La demande de cette dernière sera donc déclarée recevable.
2) Sur le fond
a- Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation
Le premier président soulignera que l'accord de secret conclu entre les parties les 19 et 21 janvier 2021 met à la charge de la SASU SACI Reberty la communication de certaines informations confidentielles au bénéfice de la demanderesse, cet acte ne contenant aucune clause pénale ou dispositions financières.
Si la défenderesse produit aux débats un document intitulé « mandat de recherche » mentionnant en qualité de partie de la SAS L'Ormont Imprimeur et la SASU SACI Reberty, disposant expressément que la demanderesse devra acquitter en cas d'acquisition une rémunération à hauteur de 7 % de la valeur du bien acquis, plafonnée à 125 000 € H.T , il sera noté que cet acte ne saurait lier la SAS L'Ormont Imprimeur pour ne pas l'avoir signé.
Dès lors, à supposer qu'une infraction à l'acte en date des 19 et 21 janvier 2021 soit constituée à la charge de la demanderesse, il sera souligné que la SAS SACI Reberty ne justifie ni même n'allègue aucun élément pour établir son préjudice.
En conséquence, cet élément caractérisant un moyen sérieux de réformation, cette juridiction considèrera que la première condition édictée par l'article 514 -3 du code de procédure civile est remplie.
b- Sur les conséquences manifestement excessives
Il sera souligné que [R] [U], expert-comptable de la SAS L'Ormont Imprimeur dans un acte en date du 30 septembre 2024, relève le recul d'activité significatif depuis deux exercices auquel cette dernière fait face, ajoutant qu'en cas de nouvel aléa financier, celle-ci sera dans l'impossibilité d'honorer sa dette alors que fin septembre 2024, elle accuse un résultat d'exploitation négatif à hauteur de 156 791 €.
En conséquence, la seconde condition visée par l'article précité est également remplie.
Il sera donc fait droit aux prétentions de la SAS L'Ormont Imprimeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement minute n° 24/404 prononcé le 29 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Condamnons la SASU SACI Reberty aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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