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CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/04652


Vérifier : CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/04652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
24/04652
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
67b8182033cb53c26b80667c

Texte de la décision

4,076 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04652 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5LB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juillet 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 24/00097

APPELANTE :

S.A.S. HEMERA, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉE :

Madame [X] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, magistrat honoraire

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Melun réputée contradictoire rendue en dernier ressort qui a débouté la société Hemera de l'ensemble de ses demandes et qui lui a laissé la charge des dépens ;

Vu la déclaration d'appel formalisée par la société Hemera le 24 juillet 2024 ;

Vu l'arrêt par défaut de la cour d'appel rendu le 16 janvier 2025 ayant statué :

« RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024 ;

ENJOINT à l'appelante de conclure sur la recevabilité de l'appel ;

FIXE le calendrier suivant :

' Nouvelle clôture le vendredi 07 février 2025 à 9 heures 00 ;

' Plaidoiries le mercredi 12 février 2025 à 9 heures 30 salle Michel de l'Hospital 1H08 ;

RÉSERVE les dépens » ;

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 janvier 2025, la société Hemera demande à la cour de :

« Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile

Constater le désistement d'instance et d'action de la société HEMERA

Laisser les dépens à la charge de chacune des parties ».

Madame [X] [N], tout comme en première instance, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

La société Hemera conservera à sa charge les dépens de l'appel en application de l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt rendu publiquement, par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 24 juillet 2024 par la société Hemera à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Melun ;

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société Hemera aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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