CA Paris, 20 févr. 2025, RG 24/19028
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19028 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023002578
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S.U. FINANZEN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Caroline DUFFIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MEDIANOE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte VALOIS substituant Me Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : D653
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Janvier 2025 :
Au motif de la rupture brutale de la relation commerciale qu'elle avait nouée avec la société Finanzen France, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2022, la société Medianoé a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner, sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce, à lui payer les sommes de 323.904 euros à titre de dommages et intérêts, et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant un jugement prononcé le 7 octobre 2024, ledit tribunal a notamment :
- condamné la société Finanzen France à payer à la société Medianoé la somme de 124.454 euros au titre du préjudice subi pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;
- condamné la société Finanzen France à payer à la société Medianoé la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Finanzen France aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe le 29 octobre 2024, la société Finanzen France a formé appel à l'encontre de cette décision dont elle demandait la réformation ou l'infirmation des chefs lui faisant grief. L'affaire a été affaire inscrite sous le numéro 24/18377 du répertoire général et attribuée à la chambre 11 du Pôle 5 de cette cour d'appel.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, la société Finanzen France a fait assigner la société Medianoé devant le Premier président de cette cour aux fins, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Paris suivant le jugement précité du 7 octobre 2024.
Par conclusions remises à l'audience le 9 janvier 2025, la société Medianoé a sollicité de cette juridiction qu'elle déboute la société Finanzen France de l'ensemble ses demandes et la condamne au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions responsives remises à l'audience le 9 janvier 2025, la société Finanzen France a maintenu ses demandes initiales aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
A l'audience du 9 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de consignation formée par la société la société Finanzen France
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile dont se prévaut la société Finanzen France, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
En l'espèce, pour justifier sa prétention à ce titre, la société Finanzen France fait valoir qu'elle est en mesure de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 127.618,58 euros mais qu'elle craint que la société Medianoé ne soit pas en mesure de procéder à la restitution des fonds en cas d'infirmation par la cour du jugement entrepris.
Elle observe à cet égard que depuis 2012, la société Medianoé n'a publié que ses comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, avec déclaration de confidentialité, et que devant le premier juge, elle a indiqué être une petite structure de moins de dix salariés. La société Finanzen France considère que sont insuffisantes les seules données dont elle dispose quant à un chiffre d'affaires de 2.234.515 euros réalisé par la société Medianoé en 2019, dont 24,25 % dans le cadre de leurs relations commerciales. Elle précise que depuis la crise sanitaire a entraîné un écroulement du marché concerné. S'agissant des deux attestations d'expert-comptable versées par la société Medianoé, la société Finanzen France remarque que le résultat a chuté d'environ 300.000 euros au cours de l'exercice 2024, ce qui n'est selon elle pas rassurant et démontre que la société Medianoé est en moins bonne situation financière qu'en 2023. Elle relève encore que les attestations ne précisent pas son niveau de dettes fournisseurs, d'emprunts, de dettes financières ou encore de dettes fiscales, ni son niveau de provisions pour risques et charges.
Enfin, elle soutient que sa demande vise simplement à sécuriser sa position et à ne pas encourir le risque de ne pas être remboursée en cas d'infirmation du jugement et elle conteste que la consignation puisse priver la société Medianoé du droit de préférence prévu par l'article 2350 du code civil. Et, s'agissant des possibilités d'infirmation de la décision entreprise, la société Finanzen France précise qu'elle considère que la relation commerciale qui la liait à la société Medianoé est née en 2015 et non pas en 2010, outre qu'elle est toujours restée précaire compte tenu de la nature des produits commercialisés, étant ajouté que les baisses de commandes constatées ente septembre 2019 et juin 2020 résultent d'une baisse d'activité du marché et sont aussi imputables aux graves manquements de la société Medianoé.
La société Medianoé s'oppose à la demande adverse. Elle souligne que le premier juge a déjà écarté la demande de la société Finanzen France visant à ne pas prononcer l'exécution provisoire de la décision.
Elle ajoute qu'il n'existe aucun doute quant à sa capacité à restituer le cas échéant les sommes versées en application de celle-ci par la société Finanzen France. A cet égard, elle s'appuie sur deux attestations établies par son expert-comptable et fait remarquer que la baisse de son chiffre d'affaires est directement imputable à la rupture brutale de la relation commerciale du fait de la société Finanzen France.
Enfin, la société Medianoé émet des doutes sur la situation financière de la société Finanzen France et les chances de succès de l''appel formé par cette dernière. Elle relève qu'à la lecture du compte de résultat de la société Finanzen France, peut être constatée l'existence de pertes soudaines très importantes de 709.850 euros en 2023 et s'interroge sur la possibilité d'une ouverture future d'une procédure collective, estimant qu'elle n'aurait alors que très peu de chances de voir sa créance réglée. S'agissant des chances de succès de l'appel, la société Medianoé indique être en capacité de continuer à démontrer en cause d'appel le caractère parfaitement stable et établi des relations commerciales qui existaient entre les deux sociétés et le caractère brutal de la rupture.
Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Or, force est de relever qu'essentiellement pour faire échec au principe de l'exécution provisoire, la société Finanzen France invoque la situation financière de son adversaire et le risque de non restitution de sa part dans le cas d'une infirmation éventuelle de la décision entreprise.
Néanmoins, les éléments dont elle fait état sont impropres à caractériser la nécessité de la mesure qu'elle sollicite, outre qu'ils sont utilement combattus par la société Medianoé qui produit deux attestations comptables dont il résulte notamment que sa situation financière est satisfaisante et permettrait de rembourser les sommes en jeu alors qu'elle dispose au 30 novembre 2024 d'une trésorerie de 1.767.612 euros "suffisante afin de couvrir ses besoins financiers pour les quatre ou cinq prochains exercices comptables a minima".
Dès lors, il convient de rejeter la demande de consignation formée par la société Finanzen France.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, partie perdante, la société Finanzen France devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande que la société Finanzen France soit condamnée à payer à la société Medianoé la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Finanzen France de sa demande de consignation ;
Condamnons la société Finanzen France aux dépens ;
Condamnons la société Finanzen France au paiement d'une indemnité de deux mille cinq cents (2.500) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Medianoé.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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