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CA Paris, 20 févr. 2025, RG 22/00318


Vérifier : CA Paris, 20 févr. 2025, RG 22/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
22/00318
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
Arrêt
Id
67b819f20f66d9c033b92365

Texte de la décision

5,811 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00318 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000679

APPELANTE

Madame [Y] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 20]

[Localité 10]

non comparante

INTIMÉS

[19]

[Adresse 24]

[Adresse 4]

[Localité 7]

non comparante

[17]

[Adresse 22]

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 5]

non comparante

[25] [Localité 13] CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[26]

[21]

[Adresse 6]

[Adresse 14]

[Localité 9]

représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

EDF SERVICE CLIENT

Chez [18]

[Adresse 2]

[Adresse 15]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [B] a saisi la [12], laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 février 2022.

Par décision en date du 12 avril 2022, la commission s'est orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier expédié le 06 mai 2022, [28] a contesté la décision.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [B] n'était pas irrémédiablement compromise, dit n'y avoir lieu à effacement des dettes et renvoyer le dossier à la commission pour adoption de nouvelles mesures.

Le juge a fixé l'endettement à la somme de 14 125,53 euros après actualisation de la créance de [28].

S'il a constaté que la bonne foi de la débitrice n'était pas remise en cause, il a néanmoins relevé que cette dernière ne s'était pas présentée à l'audience ni n'avait écrit dans les conditions prévues à l'article R.713-4 du code de la consommation, de sorte qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de considérer que la situation de Mme [B] était toujours irrémédiablement compromise.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 09 décembre 2022, Mme [B] a formé appel du jugement rendu. Elle explique qu'elle ne s'est pas rendue à l'audience car elle n'avait pas connaissance de la date d'audience, ne sachant ni lire et écrire. Elle ajoute également être dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de faire face à ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

A l'audience, elle n'a pas comparu alors qu'elle a bien réceptionné le courrier de convocation.

[27] représenté par un avocat a demandé la confirmation du jugement.

Suivant courrier adressé au greffe le 12 août 2024, le [23] [Localité 11] a indiqué que sa créance était soldée.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné la convocation sauf [16] n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [B] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [Y] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Constate que le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif conserve toute son efficacité,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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