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CA Nimes, 20 févr. 2025, RG 25/00182


Vérifier : CA Nimes, 20 févr. 2025, RG 25/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
25/00182
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
67b819f70f66d9c033b923a9

Texte de la décision

17,980 caractères

Ordonnance N°173

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPP5

Recours c/ déci TJ Nîmes

18 février 2025

[H]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 FEVRIER 2025

Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion en date du 04 mai 2010 notifié le 19 mai 2010, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 février 2025, notifiée le même jour à 18 heures 30 concernant :

M. [M] [H]

né le 20 Avril 1960 à [Localité 3]

de nationalité Française

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 février 2025 à 15 heures 49, enregistrée sous le N°RG 25/00867 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Février 2025 à 16 heures 33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 19 février 2025 ,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [H] le 19 Février 2025 à 14 heures 50 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [I] [S], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [M] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [M] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [M] [H] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 4 mai 2010, arrêté qui lui a été notifié le 19 mai 2010.

Son placement en rétention lui a été notifié le 15 février 2025 à 18 heures 30, à l'issue de la levée de son placement en garde à vue, en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2025 à 15 heures 49, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 18 février 2025 à 16 heures 33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [M] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 2025 à 14 heures 50.

Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, Monsieur [M] [H] déclare qu'il souhaite pouvoir avoir une chance de rester en France où il vit depuis 45 ans, son épouse et ses enfants demeurant en France. Il précise vivre chez sa fille dans le [Localité 1]. Il indique être diabétique, avoir du cholestérol et de la tension. Il dit avoir vu un médecin au CRA le 18 février et continuer à prendre son traitement dans ce centre de rétention.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat relève un défaut de diligences de la part de l'administration.

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté et sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance, indiquant que les diligences figurent au dossier. Il relève que l'arrêté d'expulsion est définitif et que Monsieur [M] [H] se maintient sur le territoire français en violation de cet arrêté depuis 15 ans.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 19 février 2025 à 14 heures 50 par Monsieur [M] [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 février 2025 à 16 heures 33, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'appel est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.612-16 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.

L'article L.741-1 du même code dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L.741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 et auquel l'article L.741-1 renvoie est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L.612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [H] soutient par écrit et à l'audience que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

Monsieur [M] [H] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat d'Algérie dont Monsieur [M] [H] est ressortissant a été saisi dès le 17 février 2025 (par courrier daté du 15 février 2025) aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, l'administration transmettant aux autorités consulaires algériennes la copie du passeport de l'intéressé dont la validité a expiré le 31 août 2015.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [M] [H] :

Monsieur [M] [H], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile personnels stables en France (l'intéressé disant demeurer chez sa fille à [Localité 4] sans toutefois en justifier), ne justifie par documents d'aucune activité professionnelle ni disposer de revenus ou possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il convient par ailleurs de relever que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire figurant au dossier (en date du 18 mars 2016) porte mention de 7 condamnations pénales prononcées entre le 2 août 1995 et le 8 août 2008, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol aggravé, infractions au code de la route, contrebande de marchandise fortement taxée et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, la dernière mention emportant condamnation à une peine de 4 ans d'emprisonnement.

Monsieur [M] [H] a dans le cadre de la présente procédure fait l'objet d'une interpellation puis d'un placement en garde à vue le 14 février 2025 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.

Dans ces conditions, Monsieur [M] [H] ne dispose d'aucune garantie de représentation suffisante.

Monsieur [M] [H], qui argue de problèmes de santé, précisant avoir notamment de la tension, du diabète et du cholestérol, a précisé avoir vu le médecin du centre de rétention administrative le 18 février 2025 et continuer à prendre son traitement. Il bénéficie en conséquence d'un traitement adapté à son état de santé qui fait donc l'objet d'un suivi, son état de santé n'apparaissant pas en conséquence incompatible avec son maintien en rétention.

Monsieur [M] [H] fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 20 Février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [M] [H].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [M] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Me Elsa LONGERON, avocat

,

- Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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