CA Montpellier, 20 févr. 2025, RG 23/02174
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02174 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZTL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 mars 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-22-001018
APPELANTE :
Madame [D] [L]
née le 30 Janvier 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [N] [J]
née le 23 Mars 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Thomas FERHMIN substituant Me Valentin ESCALE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 13 février 2025, et prorogée au 20 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1- Le 6 mars 2021, Mme [D] [L], éleveuse canin, a confié à Mme [N] [J] la garde d'une chienne de race Cane-Corso, nommée Dior et identifiée par puce électronique n°[Numéro identifiant 4] dans le cadre d'un contrat d'élevage.
2- Le 28 juin 2021, Mme [J] a remis la chienne à Mme [L] durant la période de ses chaleurs, conformément aux stipulations contractuelles. A l'issue, Mme [L] ne l'a pas restituée à Mme [J].
3- Après avoir saisi en vain un conciliateur de justice, Mme [J] a saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de restitution de la chienne dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure.
4- Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés a condamné Mme [L] à restituer la chienne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
5- Le 5 octobre 2021, Mme [J] a mandaté un huissier de justice afin de récupérer la chienne accompagnée des forces de l'ordre.
6- La chienne souffrant d'une mammite, Mme [J] a donné son accord au vétérinaire pour que soit pratiquée une ovariohystérectomie.
7- Par courriers des 30 novembre 2021, 17 janvier 2022 et 10 mars 2022, Mme [L] a mis en demeure Mme [J] de lui communiquer les dates des prochaines chaleurs de la chienne.
8- C'est dans ce contexte que par acte du le 11 mai 2022, Mme [L] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamnée à lui restituer la chienne.
9- Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [L] et Mme [J] le 6 mars 2021 intitulé « contrat d'élevage », concernant la garde d'une chienne de race Cane-Corso, prénommée Dior et identifiée par puce électronique n°[Numéro identifiant 4] à la date du 11 mai 2022 ;
- Condamné en conséquence Mme [J] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre de la valeur de l'animal non restitué, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
- Débouté Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Mme [J] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Dit que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier coformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale.
10- Mme [L] a relevé appel de ce jugement le 21 avril 2023.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 décembre 2023, Mme [L] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 2268 du Code civil, de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [L];
- Réformer le jugement du 9 mars 2023 en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [L] et Mme [J] le 6 mars 2021 intitulé « contrat d'élevage », concernant la garde d'une chienne de race Cane-Corso, prénommée Dior et identifiée par puce électronique n°[Numéro identifiant 4] à la date du 11 mai 2022;
- Condamné en conséquence Mme [J] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre de la valeur de l'animal non restitué, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
- Juger que le contrat d'élevage est résolu aux torts exclusifs de Mme [J] ;
En conséquence,
à titre principal :
- Ordonner la restitution de Dior en nature à Mme [L] ;
à titre subsidiaire :
- Condamner Mme [J] à verser à Mme [L] la somme de 2500 € au titre de la valeur de Dior ;
- Condamner Mme [J] à verser les sommes suivantes à Mme [L] :
> 17 500 € au titre du préjudice du fait de la perte de valeur de la deuxième portée,
> 5 000 € au titre de la perte de valeur de Dior tenant son opération,
> 5 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [J] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juin 2024, Mme [J] demande en substance à la cour, au visa des articles 32-1 du Code de procédue civile, et 40 du Code de procédure pénale, de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier,
- L'infirmer pour le surplus,
- Déclarer recevable l'appel incident formé par Mme [J],
Statuant à nouveau,
à titre principal :
- Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [L] et Mme [J] le 6 mars 2021 intitulé « contrat d'élevage », concernant la garde d'une chienne de race Cane-Corso, prénommée Dior et identifiée par puce électronique n°[Numéro identifiant 4] , aux torts exclusifs de Mme [L],
- Juger que la restitution ne saurait se faire en nature,
- Juger que Mme [J] devra régler à Mme [L] une somme qui ne saurait excéder 300 € au titre de la valeur de l'animal non restitué,
En tout état de cause :
- Rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [L],
- Condamner Mme [L] à payer une amende civile de 10 000 €,
- Condamner Mme [L] à payer à Mme [J] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- Condamner Mme [L] à payer à Mme [J] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
13- Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2024.
14- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la demande de résolution du contrat :
15- Aux termes du contrat liant les parties signé le 6 mars 2021, il a été convenu que :
- la chienne Dior serait placée à compter de cette date chez Mme [J] tout en restant la propriété de Mme [L] jusqu'à ce que deux portées complètes soient effectuées,
- la chienne devait revenir à l'élevage pour la saillie au moment des chaleurs pour une durée de 10 jours environ et une dizaine de jours avant la mise bas pour la durée de la lactation.
- une fois les deux portées effectuées, les documents et la propriété de la chienne seraient transmis grâcieusement à Mme [J] après stérilisation.
- en cas de perte ou de décès prématuré de l'animal, Mme [J] devra verser à Mme [L] la somme de 1500 € à titre de compensation.
16- Mme [L] fait grief en substance au premier juge d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des deux parties alors qu'elle a toujours honoré ses obligations tandis que Mme [J] n'a pas respecté les siennes en faisant stériliser la chienne sans l'en informer, de même qu'elle ne l'a pas informée des dates de chaleur de l'animal de sorte que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de cette dernière.
17- Mme [J] entend, quant à elle, à titre principal voir le jugement infirmer en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat. Elle se défend d'avoir commis une quelconque faute dans l'exécution de ses obligations ayant été contrainte de faire procéder en urgence à une intervention chirurgicale en raison d'un état de santé très dégradé de l'animal lors de sa restitution et d'un risque de septicémie, intervention ayant eu pour conséquence la stérilisation de la chienne. Elle précise en outre que Mme [L] élevait la chienne Dior tout comme les autres chiens de l'élevage dans des conditions non-conformes aux exigences du bien-être animal, voire maltraitantes. A titre subsidiaire, elle entend voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [L].
18- Il est constant qu'en exécution du contrat, Mme [J] a confié la chienne pour la première fois à Mme [L] le 28 juin 2021 et que cette dernière ne l'a lui a pas restituée à l'issue de la période de 10 jours suivant cette date, contrairement à ce que prévu par le contrat, et qu'elle n'a pu récupérer l'animal que le 5 octobre 2021 à la suite de l'exécution de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2021.
19- C'est en conséquence Mme [L] la première, qui a manqué gravement à l'exécution d'une obligation essentielle du contrat.
20- Il est également établi par Mme [J], qu'informée par son vétérinaire le 27 octobre 2017 que la chienne était atteinte d'un pyomètre (infection de l'utérus), pathologie pouvant, de l'avis du docteur, entraîner des complications et le décès de l'animal et du fait que le traitement par injections pouvait échouer, elle a opté à ses frais, mais sans solliciter l'accord de Mme [L], pour un traitement chirurgical ayant eu pour conséquence de rendre la chienne stérile.
21- Il doit cependant être rappelé d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave et constaté, et d'autre part que Mme [J] a été contrainte de prendre une décision thérapeutique en urgence aussitôt le diagnostic de la gravité de l'affection et du risque vital pour l'animal posés, de sorte que l'absence de recueil, dans ces circonstances, du consentement de Mme [L], ne peut lui être imputée à faute.
22- Si en vertu des dispositions de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts, en l'espèce, le contrat d'élevage conclu entre les parties ne peut nécessairement plus recevoir exécution dès lors que l'intervention chirurgicale nécessitée par l'état de santé de la chienne l'a rendue stérile.
23- En conséquence de ces observations, la cour confirmera la décision du premier juge ayant prononcé la résolution du contrat et précisera toutefois pour les motifs déjà exposés que cette résolution est prononcée aux torts exclusifs de Mme [L].
- Sur les modalités de la restitution
24- Mme [L] fait grief au premier juge d'avoir ordonné la restitution de l'animal en valeur, et non en nature, alors que celle-ci n'était pas impossible.
25- L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution.
26- Au regard des dispositions de l'article 515-14 alinéa 1 du code civil aux termes desquelles les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, et tenant le fait qu'un chien est un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître et que la chienne Dior se trouve auprès de Mme [J] depuis le 5 octobre 2021, il sera considéré comme le premier juge que sa restitution en nature est impossible. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a ordonnée en valeur.
27- Le premier juge a évalué la valeur de l'animal à hauteur de 1500€ se fondant sur les dispositions du contrat prévoyant que Mme [J] serait débitrice de cette somme en cas de perte ou de décès de l'animal.
28- Ces dispositions ne peuvent cependant trouver à s'appliquer dès lors que l'animal n'est ni perdu ni mort, et qu'en application des dispositions sus-visées de l'article 1352 du code civil, la restitution en valeur est celle au jour de la restitution.
29- Cette valeur, qui ne peut davantage ainsi que soutenu par Mme [L] être celle de l'animal avant la conclusion du contrat d'élevage dès lors que par suite de l'intervention chirurgicale non imputable à Mme [J] elle est devenue stérile, sera évaluée à hauteur de 300 €, Mme [J] justifiant de ce que l'élevage en cause a publié le 19 décembre 2022 sur un réseau social une annonce aux termes de laquelle les femelles destinées à la 'retraite' étaient cédées à un tel prix.
- Sur les demandes indemintaires de Mme [L]
30- Aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'ayant été relevée à l'encontre de Mme [J], Mme [L] sera nécessairement déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de la perte d'une deuxième portée, comme au titre de la perte de valeur de la chienne.
31- Mme [L] ne justifiant pas d'un lien de causalité entre son état de santé et les allégations de mauvais traitements des animaux de son élevage imputées à Mme [J], sera déboutée de sa demande indemnitaire.
- Sur la demande indemnitaire de Mme [J]
32- Mme [J] ne justifiant ni d'aucun lien entre le traitement médical invoqué avec le litige, ni du caractère abusif de l'appel interjeté par Mme [L] sera déboutée de sa demande indemnitaire sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
- Sur la demande de condamnation à une amende civile
33- Le caractère abusif ou dilatoire de l'appel interjeté par Mme [L] n'apparaissant pas caractérisé, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement d'une amende civile.
- Sur la communication au parquet
34- [Localité 7] égard aux allégations de maltraitance animale formulées par Mme [J] à l'occasion du présent litige, la cour confirmera la décision du premier juge, au demeurant non expressément critiquée par Mme [L], de communiquer le jugement entrepris au Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.
35- Partie succombante, Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à Mme [L] la somme de 1500 € au titre de la valeur de l'animal non restitué.
Condamne Mme [J] à payer à Mme [L] la somme de 300€ au titre de la valeur de l'animal non restitué.
Confirme le jugement pour le surplus sauf à préciser que la résolution du contrat liant les parties est prononcée aux torts exclusifs de Mme [L].
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [L] au paiement d'une amende civile.
Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [L] à payer à Mme [J] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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